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26/03/2014 | MONACO | N°12228

Monaco | Cour de révision, 26 mars 2014, Société Econolight-Nederland BV c/ WE


Motifs

Pourvoi N° 2013-70 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- La Société de droit hollandais dénommée ECONOLIGHT-NEDERLAND BV, dont le siège social se trouve sis Landstraadt 40 c 1, NL - 1401 EP BUSSUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. m. BA., y domicilié ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Cont

re :

- M. g. WE., Consul Général d'Autriche à Monaco, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Rich...

Motifs

Pourvoi N° 2013-70 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 26 MARS 2014

En la cause de :

- La Société de droit hollandais dénommée ECONOLIGHT-NEDERLAND BV, dont le siège social se trouve sis Landstraadt 40 c 1, NL - 1401 EP BUSSUM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. m. BA., y domicilié ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. g. WE., Consul Général d'Autriche à Monaco, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 18 juin 2013 par la Cour d'appel, signifié le 4 juillet 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 août 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société ECONOLIGHT-NEDERLAND BV ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43525, en date du 24 juillet 2013, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 2 septembre 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société ECONOLIGHT-NEDERLAND BV, accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au greffe général le 2 octobre 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. g. WE., accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 23 octobre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 25 octobre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 21 mars 2014 sur le rapport de M. Roger BEAUVOIS, premier président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Ministère Public ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par mandat du 19 avril 2002, M. g. WE. a chargé la société BO de la vente d'un véhicule de collection ; que par courrier du 31 mai cette société a confirmé à M. BA qui s'était porté acquéreur et devait ensuite se substituer la société Econolight Nederland BV (société Econolight) la vente du véhicule au prix convenu entre les parties, la facture étant jointe au courrier et le véhicule mis en attente du paiement du prix ; que la société Econolight soutenant avoir réclamé en vain divers documents afférents au véhicule, outre un jeu de clés, n'a pas payé le prix et, en février 2004, a assigné la société BO et M. g. WE. en résolution de la vente et paiement de diverses indemnités ; que le 11 février 2010, la société Econolight s'est désistée de son action à l'encontre de la société BO à la suite d'une transaction intervenue avec celle-ci, tout en maintenant ses demandes contre M. g. WE. ; que, par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de première instance a donné acte à la société Econolight de son désistement d'instance et d'action au profit de la société BO et l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de M. g. WE. ; que la cour d'appel a confirmé le jugement par arrêt du 18 juin 2013 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, « que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné et est responsable de toute défaillance contractuelle même si elle a été le fait du mandataire » ; que la cour d'appel en estimant que la créance de la société Econolight sur Monsieur g. WE. n'était pas nécessairement éteinte mais à la condition qu'une faute distincte et dans un lien de droit hors mandat soit prouvée par Econolight contre Monsieur g. WE., quand Monsieur g. WE., en sa qualité de mandant, était en principe responsable de toute défaillance contractuelle envers la société Econolight, tiers au contrat de mandat, a violé l'article 1837 du Code civil. « ;

Mais attendu qu'ayant rappelé les termes de la transaction conclue entre les sociétés Econolight et BO selon lesquels M. BAr et la société Econolight mettraient fin, moyennant le paiement à celle-ci de la somme de 85.000 euros, » aux poursuites judiciaires à Monaco et aux Pays Bas qu'ils ont initiées contre les membres du groupe BO «, la cour d'appel qui a justement relevé le caractère général de la transaction, s'appliquant à toutes les réclamations, a retenu à bon droit, dès lors qu'en application de cet accord aucun manquement aux engagements contractés par la mandataire ne pouvait plus être invoqué, que la créance alléguée par la société Econolight » ne pouvait n'être pas éteinte " qu'à la condition qu'une faute distincte et dans un lien de droit hors mandat soit prouvée par cette société à l'encontre de M. g. WE. ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que M. g. WE. sollicite la condamnation de la société Econolight à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause tels qu'énoncés ci-dessus que la société Econolight a abusé de son droit de se pourvoir en révision ; qu' il y a lieu d'accueillir la demande de M. g. WE. à hauteur de 5.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la société Econolight à payer à M. g. WE. la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

La condamne à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mars deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Messieurs Charles BADI, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS et Serge PETIT conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cette décision rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel rendu le 18 juin 2013.

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