La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/2014 | MONACO | N°11852

Monaco | Cour de révision, 8 janvier 2014, BO c/ Ministère Public, CU


Motifs

Pourvoi N°2013-47 Hors Session

Dossier PG n° 2011/001502 pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 8 JANVIER 2014

En la cause de :

- Mme v BO ou v BU épouse CU, née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), d'Oleg et de Loudmila ou Ludmila MA, de nationalités russe et canadienne, collaborateur gestion de portefeuille, demeurant « X », X à MONACO ;

Prévenue de :

- ABANDON DE FAMILLE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître FranÃ

§ois-Henri BRIARD, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEUR ...

Motifs

Pourvoi N°2013-47 Hors Session

Dossier PG n° 2011/001502 pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 8 JANVIER 2014

En la cause de :

- Mme v BO ou v BU épouse CU, née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), d'Oleg et de Loudmila ou Ludmila MA, de nationalités russe et canadienne, collaborateur gestion de portefeuille, demeurant « X », X à MONACO ;

Prévenue de :

- ABANDON DE FAMILLE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux conseils ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

DEFENDEUR EN REVISION,

- M. s CU, né le 27 juillet 1982 à MISSISSAUGA (province d'Ontario - Canada), de nationalités britannique et australienne, sans emploi, demeurant X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

PARTIE CIVILE,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 29 avril 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 mai 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Mme v BO ou v BU épouse CU ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43249, en date du 7 mai 2013, attestant du dépôt par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 21 mai 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de Mme v BO, signifiée le même jour ;

* l'avis à M. s CU, partie-civile, par lettre recommandée avec avis de réception du greffe général, en date du 27 juin 2013, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de Procédure Pénale ;

* le certificat de clôture établi le 26 août 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère public en date du 11 septembre 2013 ;

* l'arrêt de la Cour de Révision du 11 octobre 2013 ayant ordonné que l'affaire en cause doive être jugée en audience hors session ;

* l'arrêt de la Cour de Révision du 28 novembre 2013 ayant ordonné que l'affaire en cause soit renvoyée à la prochaine audience hors session devant une formation de jugement autrement composée ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session, du 19 décembre 2013, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt confirmatif du 29 avril 2013, Mme v BO a été déclarée coupable d'être volontairement demeurée plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire qu'un jugement du Tribunal de première instance de Monaco l'avait condamnée à verser à son ex-mari, M. s CU et, en répression de ce délit prévu et réprimé par l'article 296 du Code pénal, l'a condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir refusé de rejeter les pièces produites aux débats par M. CU alors que celles-ci avaient été obtenues de façon déloyale, par fraude et violation du secret des correspondances, en méconnaissance des droits de la défense, du droit à un procès équitable et du droit au respect de la vie privée, violant ainsi les articles 22 du Code civil, 296 du Code pénal, 341, 342, 387 et 388 du Code de procédure pénale, 6 et 8 de la CEDH, ensemble les principes des droits de la défense, du contradictoire et de la loyauté dans l'administration de la preuve ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il ne ressortait nullement de la procédure que les moyens de preuve produits par M. CU auraient été obtenus de façon illicite ou déloyale, la cour d'appel a légalement justifié son refus de les rejeter des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que Mme BO n'était pas dans l'impossibilité absolue de verser la pension alimentaire fixée par l'ordonnance de non-conciliation alors qu'en procédant à une confusion entre le patrimoine propre de la débitrice d'aliments et celui de son père, la cour a fait peser sur elle une présomption irréfragable de culpabilité et n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction, violant ainsi les articles 296 du Code pénal, 6 de la CEDH, 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, ensemble le principe de la présomption d'innocence et des droits de la défense ;

Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus et l'évaluation par la cour d'appel des revenus et du patrimoine dont Mme BO disposait pour s'acquitter de sa dette d'aliments, ne peut être accueilli ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer contre Mme BO une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme Bourlakova à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le huit janvier deux mille quatorze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Charles BADI, Conseiller faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL et François-Xavier LUCAS, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Charles BADI, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 29 avril 2013.

^


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award