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28/11/2013 | MONACO | N°12266

Monaco | Cour de révision, 28 novembre 2013, Mme c. BA. épouse SR. c/ M. c. SR.


Motifs

Pourvoi N° 2013-71

Hors Session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- Mme c. BA. épouse SR., née le 8 avril 1964 à Beyrouth (Liban), de nationalité libanaise, demeurant et domiciliée X. à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 71 BAJ 07 en date des 9 juin 2008 et 31 juillet 2012 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour

d'appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- M. c. SR., né le 5 janvier 1969 à Zahlé (Liban), de...

Motifs

Pourvoi N° 2013-71

Hors Session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- Mme c. BA. épouse SR., née le 8 avril 1964 à Beyrouth (Liban), de nationalité libanaise, demeurant et domiciliée X. à Monaco ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire selon décision du Bureau n° 71 BAJ 07 en date des 9 juin 2008 et 31 juillet 2012 ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Sarah FILIPPI, avocat près la Cour d'appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- M. c. SR., né le 5 janvier 1969 à Zahlé (Liban), de nationalité libanaise, demeurant X, Immeuble « Y » - 06200 NICE (Alpes Maritimes) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile ;

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 11 juin 2013, signifié le 4 juillet 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 août 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. BA. épouse SR. ;

- la requête déposée le 28 août 2013 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c. BA. épouse SR., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 26 septembre 2013 au greffe général, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de M. c. SR., signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 23 octobre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 23 octobre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 14 novembre 2013, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que M. c. SR. et Mme c. BA. sont en instance de divorce ; que, par arrêt du 30 juin 2009, la Cour d'appel a condamné M. SR. à payer à Mme c. BA. une pension alimentaire de 2.500 euros par mois ; que, par son arrêt du 11 juin 2013, aujourd'hui frappé de pourvoi, elle a supprimé cette pension alimentaire à compter du 1er avril 2012 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;

Attendu que M. SR. soutient que le pourvoi ne serait pas recevable au motif qu'il attaquerait une décision qui n'aurait pas mis fin à l'instance, contrevenant ainsi à l'article 440 du Code de procédure civile, aux termes duquel « Le pourvoi en révision contre un jugement préparatoire, interlocutoire, ou sur incident ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement » ;

Mais attendu que l'arrêt frappé de pourvoi n'est ni préparatoire ni interlocutoire puisqu'il ne prescrit aucune mesure destinée à permettre à la Cour d'appel de statuer ultérieurement sur le fond ; qu'il n'est pas non plus intervenu sur incident ; qu'il se suffit à lui-même en tranchant sur le fond la question qui lui était posée, celle de la suppression, de la réduction ou du maintien de la pension alimentaire précédemment allouée ;

D'où il suit que l'exception d'irrecevabilité du pourvoi ne peut être accueillie ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que Mme c. BA. reproche à la Cour d'appel d'avoir violé les articles 178 et 181 du Code civil en supprimant l'obligation alimentaire mise à la charge de M. SR. par l'arrêt du 30 juin 2009 ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a retenu, en se fondant sur les éléments d'appréciation qui lui étaient soumis, la précarité de la situation financière de M. SR. à la suite de son licenciement intervenu le 1er avril 2012 et compte tenu de diverses charges qu'il devait assumer, justifiant par là même sa décision ; que le moyen n'est pas fondé.

Sur le second moyen ;

Attendu que Mme c. BA. fait encore grief à l'arrêt de violer les articles 199 du Code civil et 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en supprimant la pension alimentaire mise à la charge de M. SR. avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2012, sans motiver ni donner de base légale à sa décision ;

Mais attendu que l'article 199 du Code civil, qui énonce le principe du divorce par consentement mutuel, est sans emport sur la question de la pension alimentaire; qu'il résulte par ailleurs de l'article 178 du même code que lorsque celui qui fournit des aliments est replacé dans un état tel qu'il ne puisse plus en donner, la décharge peut en être demandée ; que la Cour d'appel a donc légalement justifié sa décision par la seule constatation de l'impécuniosité de M. SR. depuis le 1er avril 2012, indépendamment de celle de Mme c. BA. ; que le moyen est inopérant et ne peut donc être accueilli ;

Et sur la demande de dommages et intérêts présentée par M. SR. ;

Attendu que M. SR. sollicite la condamnation de Mme c. BA. au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en formant un pourvoi en révision, Mme c. BA. n'a fait qu'user de son droit d'exercer une voie de recours ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi recevable ;

Au fond, le rejette ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. c. SR. ;

Condamne Mme c. BA. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit novembre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12266
Date de la décision : 28/11/2013

Analyses

L'article 440 du Code de procédure civile, aux termes duquel « Le pourvoi en révision contre un jugement préparatoire, interlocutoire, ou sur incident ne pourra être formé qu'après le jugement définitif et conjointement avec le recours dirigé contre ce jugement ».L'arrêt frappé de pourvoi n'étant ni préparatoire ni interlocutoire puisqu'il ne prescrit aucune mesure destinée à permettre à la Cour d'appel de statuer ultérieurement sur le fond et n'étant pas non plus intervenu sur incident, il se suffit à lui-même en tranchant sur le fond la question qui lui était posée, d'où il suit que l'exception d'irrecevabilité du pourvoi ne peut être accueillie.L'article 199 du Code civil, qui énonce le principe du divorce par consentement mutuel, est sans emport sur la question de la pension alimentaire et l'article 178 du même code qui dispose que « Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin, en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée », ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Procédure civile.

PourvoiRecevabilité - Jugement préparatoire interlocutoire ou sur incident - Jugement sur le fond - Pension alimentaire - Code civil - Convention européenne - Conformité.


Parties
Demandeurs : Mme c. BA. épouse SR.
Défendeurs : M. c. SR.

Références :

article 199 du Code civil
Code de procédure civile
articles 178 et 181 du Code civil
article 440 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-11-28;12266 ?

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