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28/11/2013 | MONACO | N°12264

Monaco | Cour de révision, 28 novembre 2013, M. a. AL-AM. c/ La Société dénommée « O. J. SARL »


Motifs

Pourvoi N° 2013-64 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- M. a. AL-AM., de nationalité saoudienne, demeurant X à JEDDAH (Arabie Saoudite) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant Maître Thomas LYON-CAEN, avocat aux conseils, comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La Société dénommée « O. J. SARL », société à responsabilité limitée immatriculée au Regist

re du Commerce et de l'Industrie sous le n° 93 S 02961, dont le siège social est sis X, Galerie Commerciale du Métropole, local n° X à Mon...

Motifs

Pourvoi N° 2013-64 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- M. a. AL-AM., de nationalité saoudienne, demeurant X à JEDDAH (Arabie Saoudite) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant Maître Thomas LYON-CAEN, avocat aux conseils, comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La Société dénommée « O. J. SARL », société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie sous le n° 93 S 02961, dont le siège social est sis X, Galerie Commerciale du Métropole, local n° X à Monaco, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur s. MO. domicilié ès-qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant Maître Claire WAQUET, avocat aux conseils, comme avocat plaidant ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et suivants du code de procédure civile et 7 et 31, alinéa 2, de la loi n°490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

VU :

* l'arrêt de la cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 18 juin 2013, signifié le 26 juin 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 juillet 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL-AM. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43485, en date du 4 juillet 2013, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 1er août 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL-AM., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 30 août 2013 au greffe général, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SARL O. J., signifiée le même jour ;

* la requête en date du 2 septembre 2013 présentée par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat défenseur, aux fins d'examen du pourvoi en audience publique ;

* la réplique déposée le 6 septembre 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL-AM., signifiée le même jour ;

* la duplique déposée le 13 septembre 2013 au greffe général, par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SARL O. J., signifiée le même jour ;

* l'arrêt de la Cour de Révision du 24 septembre 2013 ayant ordonné que I'affaire en cause doive être jugée en audience hors session.

* le certificat de clôture établi le 26 septembre 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère public en date du 27 septembre 2013,

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 novembre 2013, sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,

La Cour,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et suivants du Code de procédure civile et 7 et 31, alinéa 2, de la loi n°490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société O. J. soutient que le pourvoi immédiat qui attaque une décision qui ne met pas fin à l'instance est irrecevable aux termes de l'article 440 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était saisie que du point de savoir si l'assignation du 21 avril 2011 était nulle a épuisé sa saisine et mis fin à l'instance en se prononçant sur ce point ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n°1.009 du 4 juillet 1978 ;

Attendu, selon ce texte, que l'huissier autorisé à se faire suppléer par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires, doit, à peine de nullité, viser au préalable l'original et les copies des actes à signifier et également viser les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. a. AL-AM., bailleur de locaux à usage commercial à la société O. J., a notifié à celle-ci un congé pour la date d'expiration du bail, sans offre de renouvellement et avec proposition de verser une indemnité d'éviction ; qu'en l'absence d'accord entre les parties, la commission arbitrale des loyers commerciaux, saisie à la requête du preneur par assignation du 21 avril 2011, d'une demande, notamment, en nullité du congé, a prononcé la nullité de cette assignation par jugement du 8 février 2012 accueillant de ce chef la prétention du bailleur ;

Attendu que pour reformer cette décision, l'arrêt retient qu'il s'évince des circonstances de l'espèce que déclarer nulle l'assignation et par voie de conséquence l'intégralité de la procédure subséquente, tandis que l'huissier a bien confirmé l'exactitude des mentions de signification de l'acte litigieux par son clerc, procéderait d'une interprétation d'un texte exorbitant du droit commun, totalement disproportionnée quant à ses objectifs et violerait ainsi le droit dont dispose tout plaideur, en l'occurrence la société O. J., d'être entendu sur le fond de 1'affaire et de pouvoir discuter du quantum de son indemnité d'éviction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'original de l'assignation présenté à l'audience du 15 juin 2011 ne comportait pas de visa de l'huissier sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'assignation introductive d'instance, a violé le texte susvisé ;

Et sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la société O. J. :

Attendu que cette société demande la condamnation de M. a. AL-AM. au paiement d'une somme de 20.000 euros ;

Mais attendu que la société O. J. qui succombe en ses prétentions ne peut prétendre au paiement de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 juin 2013 entre les parties ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Déboute la société O. J. de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit novembre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et François-Xavier LUCAS, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12264
Date de la décision : 28/11/2013

Analyses

Selon l'article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 modifiée par la loi n°1.009 du 4 juillet 1978 l'huissier autorisé à se faire suppléer par un clerc assermenté pour la signification des actes judiciaires et extrajudiciaires, doit, à peine de nullité, viser au préalable l'original et les copies des actes à signifier et également viser les mentions portées par le clerc assermenté sur l'original.En ne prononçant pas sa nullité après avoir constaté que l'original de l'assignation présenté à l'audience ne comportait pas de visa de l'huissier sur les mentions apposées par son clerc relativement à la notification de l'acte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'assignation introductive d'instance, a violé ce texte.

Professions juridiques et judiciaires.

Actes judiciairesSignification - Huissier - Clerc - Mentions - Visa - Défaut - Nullité.


Parties
Demandeurs : M. a. AL-AM.
Défendeurs : La Société dénommée « O. J. SARL »

Références :

loi n°490 du 24 novembre 1948
code de procédure civile
article 147-1 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965
loi n°1.009 du 4 juillet 1978
article 440 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-11-28;12264 ?

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