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28/11/2013 | MONACO | N°12257

Monaco | Cour de révision, 28 novembre 2013, M. o. BR. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2013-51 Hors Session

Dossier PG n° 2007/70 et 2007/717

JI n° B5/07

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- M. o. BR., né le 22 octobre 1974 à PARIS (75008), de Jean-Pierre et de Marta JU., de nationalité française, responsable commercial, demeurant X à PARIS (75017) ;

Prévenu de :

- COMPLICITE DE SOUSTRACTION AU PAIEMENT DE L'IMPOT

- TENTATIVE D'ESCROQUERIE

- ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour

d'appel de Monaco;

- M. g. DE., né le 27 mai 1969 à PARIS (75012), de Claude et de Renée VA., de nationalité française, consultant e...

Motifs

Pourvoi N° 2013-51 Hors Session

Dossier PG n° 2007/70 et 2007/717

JI n° B5/07

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- M. o. BR., né le 22 octobre 1974 à PARIS (75008), de Jean-Pierre et de Marta JU., de nationalité française, responsable commercial, demeurant X à PARIS (75017) ;

Prévenu de :

- COMPLICITE DE SOUSTRACTION AU PAIEMENT DE L'IMPOT

- TENTATIVE D'ESCROQUERIE

- ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

- M. g. DE., né le 27 mai 1969 à PARIS (75012), de Claude et de Renée VA., de nationalité française, consultant en immobilier, demeurant X à ASNIERES (92600) ;

Prévenu de :

- SOUSTRACTION AU PAIEMENT DE L'IMPOT

- ESCROQUERIE

Non représenté ;

Demandeurs en révision,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

Défendeur en révision,

ET :

- L'ETAT DE MONACO (Services Fiscaux), représenté au sens de l'article 153 du code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'Etat, demeurant en cette qualité au Palais du Gouvernement, place de la Visitation à MONACO, constitué partie civile, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 29 avril 2013, signifié le 7 mai 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 mai 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de g. DE. et d o. BR. ;

* la requête déposée le 28 mai 2013 au greffe général, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom d o. BR., accompagnée de 9 pièces ;

* l'avis donné à l'Etat de Monaco (Services Fiscaux), partie-civile par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général, en date du 21 juin 2013, conformément aux dispositions de l'article 477 du Code de Procédure Pénale ;

* la contre-requête déposée le 5 juillet 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco, signifiée le même jour

* le certificat de clôture établi le 27 août 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 19 septembre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 novembre 2013, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

1 - sur le pourvoi en ce qu'il émane de M. g. DE.

Sur la déchéance du pourvoi soulevée par le Ministère Public :

Attendu que M. g. DE., qui s'est pourvu en révision le 13 mai 2013 contre un arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle en date du 29 avril 2013, n'a par la suite ni déposé de requête, conformément à l'article 476 du Code de procédure pénale ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'exige l'article 480 du même code ; qu'il doit donc être déchu de son pourvoi ;

Et sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant, de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

2 - Sur le pourvoi en ce qu'il émane de M. o. BR.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que M. o. BR., notamment, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 10 août 2011 de « non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel » suivie d'une ordonnance du 11 août 2011 intitulée « ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel (rectificative d'une erreur matérielle) », ladite rectification visant à réparer une omission purement matérielle d'un paragraphe de la prévention portant renvoi pour émission de trois faux ordres de virement ;

Attendu que M. o. BR. reproche à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande d'annulation de la procédure, alors, selon le moyen que ces deux ordonnances sont entachées de nullité, la première, pour avoir été rendue en violation des dispositions de l'article 214 du Code de procédure pénale qui prévoit que le juge d'instruction statue à l'égard de tous les inculpés et sur toutes les infractions dont il a été régulièrement saisi, la seconde, pour l'avoir été par un juge d'instruction qui n'avait plus le pouvoir de statuer ;

Mais attendu qu'en retenant que la demande d'annulation était irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il émane de M. g. DE. ;

Rejette le pourvoi en ce qu'il émane de M. o. BR. ;

Condamne M. o. BR. et M. g. DE. à l'amende ;

Les condamne également aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit novembre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, vice-président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12257
Date de la décision : 28/11/2013

Analyses

La condamnation systématique, à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Toutefois eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.L'auteur du pourvoi n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués, ni remis au greffe la quittance de la somme déposée à la Caisse des dépôts et consignations ainsi que l'exige l'article 480 du même code.Ces formalités sont prévues à peine de déchéance.La demande d'annulation de la procédure était irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel. C'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait.

Procédure pénale - Général  - Infractions - Généralités.

Requête en révisionDélai - Consignation - Défaut - Déchéance.


Parties
Demandeurs : M. o. BR.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 477 du Code de Procédure Pénale
article 214 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 153 du code de procédure civile
article 476 du Code de procédure pénale
ordonnance du 11 août 2011
article 489 du code de procédure pénale
ordonnance du 10 août 2011


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-11-28;12257 ?

Source

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