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28/11/2013 | MONACO | N°12255

Monaco | Cour de révision, 28 novembre 2013, M. l. PR. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2013-49 Hors Session

Dossier PG n° 2007/70 et 2007/717

JI n° B5/07

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- M. l. PR., né le 3 juillet 1974 à CUNEO (Italie), de Mauro et d'Aurelia DE. TO., de nationalité italienne, consultant sportif, demeurant X à MONACO ;

Prévenu de :

- SOUSTRACTION AU PAIEMENT DE L'IMPÔT

- ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'

une part,

Contre :

- Le MINISTÈRE PUBLIC,

Défendeur en révision,

Et :

- L'ÉTAT DE MONACO (Services Fiscaux), représenté au sens de l'arti...

Motifs

Pourvoi N° 2013-49 Hors Session

Dossier PG n° 2007/70 et 2007/717

JI n° B5/07

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- M. l. PR., né le 3 juillet 1974 à CUNEO (Italie), de Mauro et d'Aurelia DE. TO., de nationalité italienne, consultant sportif, demeurant X à MONACO ;

Prévenu de :

- SOUSTRACTION AU PAIEMENT DE L'IMPÔT

- ESCROQUERIE

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTÈRE PUBLIC,

Défendeur en révision,

Et :

- L'ÉTAT DE MONACO (Services Fiscaux), représenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, demeurant en cette qualité au Palais du Gouvernement, place de la Visitation à MONACO, constitué partie civile, ayant pour avocat-défenseur Maître Christophe SOSSO et Maître Jean-Pierre GASTAUD, avocat au Barreau de Nice, comme avocat plaidant ;

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 29 avril 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 mai 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. l. PR. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43234, en date du 6 mai 2013, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 21 mai 2013 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de M. l. PR. ;

- la contre-requête déposée le 5 juillet 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'État de Monaco, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 27 août 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 25 septembre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 13 novembre 2013, sur le rapport de M. Guy JOLY, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. l. PR. a été condamné pour soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et escroquerie à une peine d'emprisonnement avec sursis, à une amende et à indemniser l'État de MONACO qui s'était constitué partie civile ;

Sur les cinq moyens réunis ;

Attendu que M. l. PR. reproche à l'arrêt, de première part, de déclarer irrecevable pour avoir été soulevée pour la première fois en cause d'appel la demande d'annulation présentée par M. BR. à laquelle il s'était associé, alors, selon le moyen que s'agissant d'un moyen d'ordre public relevant des règles impératives de la procédure pénale, celui-ci pouvait être soulevé en tout état de cause ; de deuxième part, de confirmer le jugement qui avait rejeté le moyen de nullité du procès-verbal de première comparution et de toute la procédure ultérieure, alors, en premier lieu, que le juge d'instruction s'est borné à notifier au prévenu « qu'il est inculpé d'escroquerie et recel d'escroquerie, faits prévus et réprimés par les articles 330 et 339 du Code pénal » sans aucune précision ou description de ces faits et alors, en deuxième lieu, qu'en refusant d'admettre que lors de son interrogatoire, le juge d'instruction ne se serait pas limité à recevoir ses déclarations spontanées mais se serait livré à un véritable interrogatoire au fond, l'arrêt a violé l'article 166 du Code de procédure pénale, et alors enfin, qu'en rejetant sa demande d'annulation après avoir constaté que le juge d'instruction l'a fait comparaître devant lui sous le statut « d'inculpé » avant même de procéder à son inculpation, la Cour d'appel a violé les droits de la défense ; de troisième part, de confirmer le jugement qui l'a condamné des chefs de soustraction au paiement de l'impôt et escroquerie, alors, en premier lieu, que la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir celui-ci dans les liens de la prévention et affirmer établir son intention délictueuse alors qu'elle reproche à Ol BR. d'avoir convaincu par ses manœuvres l. PR. et son comptable MO. à la création de la société dans le cadre d'un projet parfaitement licite ; alors en deuxième lieu que la Cour d'appel se contredit à nouveau en décrivant une activité florissante de la société l. PR. au contraire d'une activité inquiétante ou fictive et alors, enfin, qu'en retenant le prévenu coupable pour un même fait sous une double prévention la Cour d'appel a violé l'article 393 du Code pénal et le principe non bis in idem ; de quatrième part, de retenir M. l. PR. dans les liens de la prévention d'escroquerie alors qu'elle reconnaît l'absence d'intention coupable en constatant uniquement une négligence, l'arrêt ne justifie pas sa décision et se contredit ; de cinquième part, de déclarer irrecevable le moyen tiré de la violation de la convention fiscale franco-monégasque alors, en premier lieu, qu'il s'agissait d'un moyen d'ordre public, puisqu'il démontrait que la poursuite était exercée en l'absence de tout fondement légal et fiscal, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, en deuxième lieu, qu'en entrant en voie de condamnation sans examiner ce moyen la Cour d'appel a derechef violé les articles 3 et 81 du Code de procédure pénale ; alors enfin, qu'en condamnant le prévenu à payer 6.444.196 euros à l'État de Monaco, partie civile, alors qu'il n'était ni établi ni exact de considérer que le Trésor monégasque avait été lésé, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. l. PR., notamment, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 10 août 2011 de « non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel » suivie d'une ordonnance du 11 août 2011 intitulée « ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel (rectificative d'une erreur matérielle) », ladite rectification visant à réparer une omission purement matérielle d'un paragraphe de la prévention portant renvoi pour émission de trois faux ordres de virement ; que devant le tribunal correctionnel aucun des trois prévenus n'avait critiqué cette rectification ; qu'en cet état, c'est à bon droit que la Cour d'appel a statué comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Attendu, en deuxième lieu, que pour rejeter la demande d'annulation de l'interrogatoire de première comparution de M. l. PR., la Cour d'appel expose, tout d'abord, qu'il résulte des mentions du procès-verbal litigieux que le juge d'instruction lui a fait connaître ce dont il était inculpé sans qu'il prétende ignorer les raisons de son déferrement et ne pas comprendre les qualifications retenues à son encontre ; qu'elle ajoute que celui-ci a été dûment informé de la consistance des faits d'escroquerie et de recel d'escroquerie à raison desquels l'information a été initialement ouverte et sur lesquels il s'est expliqué ; qu'elle retient encore que le prévenu ne saurait soutenir utilement que le juge d'instruction ne se serait pas limité à recevoir ses déclarations spontanées mais se serait livré à un véritable interrogatoire de fond en lui posant des questions précises de nature à engager directement sa responsabilité pénale ; qu'elle relève enfin que le qualificatif d'inculpé, au stade de la première comparution, ne saurait porter atteinte à la présomption d'innocence puisque par définition un inculpé est présumé tel ; qu'en prononçant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

Attendu, en troisième et quatrième lieu, que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de révision en mesure de s'assurer que la Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans méconnaître la règle « non bis in idem », a caractérisé en tous leurs éléments les délits de soustraction au paiement de l'impôt et d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ; d'où il suit que le moyen, en ses troisième et quatrième branche, doit être écarté ;

Attendu, en cinquième lieu, que c'est à bon droit que l'arrêt retient que faute d'avoir été invoqué devant les premiers juges, le moyen tiré d'une prétendue violation de la convention fiscale franco-monégasque n'a pas à être examiné ; d'où il suit que le moyen qui, pour le surplus, soulève une question de pur fait échappant au contrôle de la Cour de révision, ne peut qu'être écarté ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. l. PR. au paiement de l'amende ;

Le condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit novembre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12255
Date de la décision : 28/11/2013

Analyses

La rectification visant à réparer une omission purement matérielle d'un paragraphe de la prévention portant renvoi pour émission de trois faux ordres de virement n'a pas été critiquée devant le tribunal correctionnel ; en cet état, c'est à bon droit que la Cour d'appel a statué comme elle a fait.Le qualificatif d'inculpé, au stade de la première comparution, ne saurait porter atteinte à la présomption d'innocence puisque par définition un inculpé est présumé tel.La Cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et sans méconnaître la règle « non bis in idem », a caractérisé en tous leurs éléments les délits de soustraction au paiement de l'impôt et d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable.Faute d'avoir été invoqué devant les premiers juges, le moyen tiré d'une prétendue violation de la convention fiscale franco-monégasque n'a pas à être examiné.La condamnation systématique, à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Toutefois eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.

Pénal - Général  - Infractions économiques - fiscales et financières  - Procédure pénale - Jugement.

AmendePourvoi - Partie qui succombe - Condamnation systématique - Conformité - Convention européenne (non) - Circonstances de la cause (oui).


Parties
Demandeurs : M. l. PR.
Défendeurs : Ministère public

Références :

ordonnance du 11 août 2011
articles 330 et 339 du Code pénal
article 502 du Code de procédure pénale
ordonnance du 10 août 2011
article 393 du Code pénal
articles 3 et 81 du Code de procédure pénale
article 166 du Code de procédure pénale
article 153 du Code de procédure civile
article 489 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-11-28;12255 ?

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