La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | MONACO | N°12246

Monaco | Cour de révision, 28 novembre 2013, La SAM SAMEGI c/ L'État de Monaco


Motifs

Pourvoi N° 2013-39 Hors Session

civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- La SAM SAMEGI, dont le siége social se trouve « le Margaret », 27 boulevard d'Italie à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice y demeurant en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- L'Etat de Monaco, représenté conformément aux art

icles 139 et 153 du code de procédure civile par Son Excellence le Ministre d'Etat demeurant en cette qualité au Palais du gouvernement...

Motifs

Pourvoi N° 2013-39 Hors Session

civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

En la cause de :

- La SAM SAMEGI, dont le siége social se trouve « le Margaret », 27 boulevard d'Italie à Monaco, agissant poursuites et diligences de son Président délégué en exercice y demeurant en cette qualité ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- L'Etat de Monaco, représenté conformément aux articles 139 et 153 du code de procédure civile par Son Excellence le Ministre d'Etat demeurant en cette qualité au Palais du gouvernement, place de la visitation à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant la SCP PIWNICA MOLINIE, avocat aux conseils ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

* l'ordonnance rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel, saisi sur le fondement de l'article 434 du Code de Procédure Civile, le 14 février 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 mars 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM SAMEGI ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43065, en date du 19 mars 2013, attestant de la remise par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 12 avril 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM SAMEGI, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 8 mai 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco, accompagnée de 1 pièce, signifiée le même jour ;

* la réplique à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 15 mai 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM SAMEGI, signifiée le même jour ;

* la duplique, déposée au Greffe Général le 22 mai 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 28 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 1er juillet 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 novembre 2013, sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que l'État de Monaco a lancé une procédure d'appel d'offres pour la réalisation sur son domaine privé d'une opération immobilière ; que, dans le cadre de cette procédure, l'État de Monaco a rejeté l'offre présentée par la Société Anonyme Monégasque d'Études et de Gestion Immobilière (SAMEGI), au motif que celle-ci n'était pas la mieux disante ; que la SAMEGI a formé un recours gracieux contre cette décision et a en outre sollicité, par requête au Président du Tribunal de première instance, la désignation d'un huissier pour se faire remettre par les services compétents de l'État copie de tous les documents relatifs à l'appel d'offres ; que, par arrêt infirmatif du 5 mai 2011, la cour d'appel a ordonné la communication du dossier d'appel d'offres du candidat retenu ; que, saisie par l'État de Monaco d'une demande d'interprétation et de rétractation de ce premier arrêt, la cour d'appel a rejeté ces demandes par un second arrêt du 25 juin 2012, lequel a été ultérieurement cassé par la cour de révision le 11 octobre 2013 ; que, saisi par la société SAMEGI d'une demande tendant à voir constater qu'elle se heurte à une difficulté d'exécution de l'arrêt du 5 mai 2011 que l'État de Monaco refuse d'exécuter, et visant à ordonner à ce dernier cette exécution sous astreinte, le Premier président de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu « de faire droit à la demande formée par la société SAMEGI excédant les limites de sa compétence » ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de statuer ainsi alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant d'office son incompétence sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, le Premier président de la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et des droits de la défense et a violé l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et alors, d'autre part, qu'en se déterminant ainsi le Premier président a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel par une amputation de celui-ci et par un refus de juger, sous prétexte du silence de la loi, contrairement à l'obligation qui lui est imposée par l'article 4 du code civil et a procédé par une fausse interprétation de l'article 435 du Code de procédure civile;

Mais attendu que, saisi sur le fondement de l'article 434 du Code de procédure civile d'une demande tendant au prononcé d'une astreinte, le Premier président de la cour d'appel, sans soulever de moyen d'office et sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, a retenu à bon droit qu'en application de l'article 435 du même code il n'avait pas le pouvoir de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel rendu dans sa formation collégiale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la SAMEGI à une amende de 300 euros et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sur sa due affirmation ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-huit novembre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et François-Xavier LUCAS, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12246
Date de la décision : 28/11/2013

Analyses

Saisi sur le fondement de l'article 434 du Code de procédure civile d'une demande tendant au prononcé d'une astreinte, le Premier président de la cour d'appel, sans soulever de moyen d'office et sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, a retenu à bon droit qu'en application de l'article 435 du même code il n'avait pas le pouvoir de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel rendu dans sa formation collégiale.

Procédure civile.

AstreinteJuridiction du Premier Président - Pouvoirs - Décision - Conditions.


Parties
Demandeurs : La SAM SAMEGI
Défendeurs : L'État de Monaco

Références :

article 435 du Code de procédure civile
articles 139 et 153 du code de procédure civile
articles 458 et 459 du code de procédure civile
article 4 du code civil
article 434 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-11-28;12246 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award