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31/10/2013 | MONACO | N°12263

Monaco | Cour de révision, 31 octobre 2013, M. e. CH-ME. c/ le Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2013-62 Hors Session

Dossier PG n° 2012/00198 pénale

JI n° CAB1/12/04

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à MONACO, de François et de Nina HA., de nationalité monégasque, restaurateur, demeurant X à MONACO ;

En personne

Prévenu de :

HARCÈLEMENT

MENACES VERBALES DE MORT SANS ORDRE NI CONDITION

TENTATIVE D'EXTORSION

VIOLENCES VOLONTAIRES ( - de 8 jours)

OUTRAGE SUR LA PERSONNE D'UN CONSEILLER DE GOUVERNEMENT



DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

DEFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

- M. a. ZA., né...

Motifs

Pourvoi N° 2013-62 Hors Session

Dossier PG n° 2012/00198 pénale

JI n° CAB1/12/04

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à MONACO, de François et de Nina HA., de nationalité monégasque, restaurateur, demeurant X à MONACO ;

En personne

Prévenu de :

HARCÈLEMENT

MENACES VERBALES DE MORT SANS ORDRE NI CONDITION

TENTATIVE D'EXTORSION

VIOLENCES VOLONTAIRES ( - de 8 jours)

OUTRAGE SUR LA PERSONNE D'UN CONSEILLER DE GOUVERNEMENT

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

DEFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

En présence de :

- M. a. ZA., né le 11 avril 1959 à MONACO, de nationalité française, détective d'hôtel, de nationalité française, demeurant X à Beausoleil (06240) ;

- M. b. LA., né le 27 mars 1949 à FELDKIRCH (Autriche), de nationalité française, demeurant « Y », X à Monaco ;

- Mme m. SA. épouse LA., née le 25 novembre 1947 à ORAN (Algérie), de nationalité française, demeurant « Y», X à Monaco ;

- Mlle a. LA., demeurant « Y», X à Monaco ;

PARTIES CIVILES,

- La Société Anonyme dénommée AXA France IARD, dont le siège social est 26 rue Drouot à PARIS (75009), prise en la personne de son représentant en Principauté de Monaco, la Société Anonyme Monégasque ASCOMA JUTHEAU HUSSON, ayant son siège social 24, boulevard Princesse Charlotte à Monaco, ladite société prise en la personne de son Président délégué en exercice, Madame Patricia HUSSON, domiciliée en cette qualité audit siège, partie intervenante volontaire en sa qualité d'assureur-loi de l'employeur de a. ZA. ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant comme juridiction correctionnelle, le 17 juillet 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 juillet 2013, par M. e. CH-ME., en personne ;

* le certificat de clôture établi le 26 août 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère public en date du 29 août 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par déclaration au greffe général du 22 juillet 2013, M. e. CH-ME. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu le 17 juillet 2013 par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;

Attendu que le certificat de clôture de la procédure a été établi par Mme le Greffier en Chef le 26 août 2013 ;

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. e. CH-ME. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ;

Qu'il sera donc déchu de son pourvoi ;

Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code procédure pénale ;

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. e. CH-ME. au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Dit M. e. CH-ME. déchu de son pourvoi,

- Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le trente et un octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, rapporteur, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT et Jean-Pierre GRIDEL, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12263
Date de la décision : 31/10/2013

Analyses

L'auteur du pourvoi n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués. La déchéance est encourue.La condamnation systématique, à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Toutefois eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.

Infractions - Généralités  - Procédure pénale - Général.

Requête en révisionDélai - Défaut - Déchéance.


Parties
Demandeurs : M. e. CH-ME.
Défendeurs : le Ministère public

Références :

article 476 du code de procédure pénale
article 489 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-31;12263 ?

Source

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