Motifs
Pourvoi N° 2013-60 Hors Session
Dossier PG n° 2013/000925 pénale
COUR DE RÉVISION
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013
En la cause de :
- M. e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à MONACO, de François et de Nina HA., de nationalité monégasque, restaurateur, demeurant X à MONACO ;
En personne
Prévenu de :
- OUTRAGES ENVERS LE DIRECTEUR DES SERVICES JUDICIAIRES
- OUTRAGES A MAGISTRATS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Le MINISTÈRE PUBLIC,
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2013 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 juillet 2013, par M. e. CH-ME., en personne ;
* le certificat de clôture établi le 26 août 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
* les conclusions du Ministère Public en date du 2 septembre 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
À l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par déclaration au greffe général du 22 juillet 2013, M. e. CH-ME. s'est pourvu en révision contre l'arrêt R.6913 rendu le 15 juillet 2013 par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;
Attendu que le certificat de clôture a été établi par Mme le Greffier en Chef le 26 août 2013 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. e. CH-ME. n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ;
Attendu que cette formalité est prévue à peine de déchéance ;
Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Dit M. e. CH-ME. déchu dans son pourvoi ;
Le condamne aux dépens et à l'amende.
Composition
Ainsi délibéré et jugé le trente et un octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.
Le Greffier en Chef, le Premier Président
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