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31/10/2013 | MONACO | N°12261

Monaco | Cour de révision, 31 octobre 2013, M. e. CH-ME. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2013-60 Hors Session

Dossier PG n° 2013/000925 pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à MONACO, de François et de Nina HA., de nationalité monégasque, restaurateur, demeurant X à MONACO ;

En personne

Prévenu de :

- OUTRAGES ENVERS LE DIRECTEUR DES SERVICES JUDICIAIRES

- OUTRAGES A MAGISTRATS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTÈRE PUBLIC,

DEFE

NDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article ...

Motifs

Pourvoi N° 2013-60 Hors Session

Dossier PG n° 2013/000925 pénale

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. e. CH-ME., né le 15 juillet 1964 à MONACO, de François et de Nina HA., de nationalité monégasque, restaurateur, demeurant X à MONACO ;

En personne

Prévenu de :

- OUTRAGES ENVERS LE DIRECTEUR DES SERVICES JUDICIAIRES

- OUTRAGES A MAGISTRATS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTÈRE PUBLIC,

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 15 juillet 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 22 juillet 2013, par M. e. CH-ME., en personne ;

* le certificat de clôture établi le 26 août 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 2 septembre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par déclaration au greffe général du 22 juillet 2013, M. e. CH-ME. s'est pourvu en révision contre l'arrêt R.6913 rendu le 15 juillet 2013 par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;

Attendu que le certificat de clôture a été établi par Mme le Greffier en Chef le 26 août 2013 ;

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. e. CH-ME. n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ;

Attendu que cette formalité est prévue à peine de déchéance ;

Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Dit M. e. CH-ME. déchu dans son pourvoi ;

Le condamne aux dépens et à l'amende.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le trente et un octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12261
Date de la décision : 31/10/2013

Analyses

La condamnation systématique, à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Toutefois eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.

Mesures de sûreté et peines.

AmendePourvoi - Partie qui succombe - Condamnation systématique - Conformité - Convention européenne (non) - Circonstances de la cause (oui).


Parties
Demandeurs : M. e. CH-ME.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 489 du code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 476 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-31;12261 ?

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