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31/10/2013 | MONACO | N°12111

Monaco | Cour de révision, 31 octobre 2013, SAM j-b PA. & Fils c/ MO


Motifs

Pourvoi N° 2013-44 Hors Session

TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- La société anonyme monégasque des Entreprises j-b PA. & FILS, inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 56 S00353, dont le siège social est sis à Monaco X, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice Monsieur p. PA., demeurant ès qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près l

a Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Louis FACCENDINI avocat au Barreau de Nice ;

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Motifs

Pourvoi N° 2013-44 Hors Session

TT

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- La société anonyme monégasque des Entreprises j-b PA. & FILS, inscrite au répertoire du commerce et de l'industrie de la Principauté de Monaco sous le numéro 56 S00353, dont le siège social est sis à Monaco X, agissant poursuites et diligences de son président délégué en exercice Monsieur p. PA., demeurant ès qualités audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Jean-Louis FACCENDINI avocat au Barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- M. c. MO., né le 30 mars 1972 à Saint-Martin-d'Hères de nationalité française, demeurant X à AGEN (47000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel et ayant comme avocat plaidant Maître Christophe BALLERIO, avocat près la même Cour ;

DÉFENDEUR EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 29 janvier 2013, signifié le 8 mars 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 avril 2013, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la société anonyme monégasque des Entreprises j-b PA. & FILS ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43147, en date du 28 juin 2013, attestant du dépôt par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 6 mai 2013 au greffe général, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de la SAM des Entreprises j-b PA. & FILS, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 28 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 1er juillet 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué que par lettre du 2 juillet 2007, M. c. MO., employé en qualité de dessinateur par la SAM des Entreprises J.B PA. § Fils (la SAM), a écrit à son employeur que, malgré son investissement professionnel durant six ans, il n'avait eu ni évolution de carrière ni augmentation de salaire et qu'il se bornerait désormais à effectuer son emploi de dessinateur en électricité, à l'exclusion de toutes les tâches ne correspondant pas à cet emploi, notamment celles relevant de la fonction de responsable informatique qui lui avait été assignée depuis deux ans ; que par lettre du 3 juillet 2007, la SAM a répondu à M. MO. qu'elle ne pouvait tolérer le comportement d'un salarié faisant preuve de mauvaise volonté, sans esprit d'équipe, et que, faute d'être tous deux parvenus à un accord lors de l'entretien du même jour, elle se trouvait contrainte de mettre fin à son emploi de dessinateur ; que par lettre du 6 juillet 2007, elle lui indiquait que depuis son courrier l'informant de son licenciement, elle avait constaté certaines fautes graves dans le cadre de son travail, qu'elle confirmait le licenciement pour fautes graves à compter du même jour; que le Tribunal du travail, saisi par M. MO. d'une demande en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues par son employeur, l'a débouté de sa demande au titre de la surcharge de travail et condamné la SAM à lui payer diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, dit que le licenciement de M. MO. était abusif et condamné la SAM à payer à ce dernier la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par le licenciement abusif ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement et condamné la SAM à payer à M. MO. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Sur les premier, quatrième, cinquième et sixième moyens réunis :

Attendu que la SAM fait grief à l'arrêt de juger que le licenciement de M. MO. intervenu le 3 juillet 2007 n'est pas fondé sur un motif valable, alors, selon le pourvoi d'une part, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectue antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail ; que le salarié auquel son employeur a conféré dans le cadre de son pouvoir de direction une tâche différente de celle qu'il effectue antérieurement, qui a accepté d'accomplir cette tâche puisqu'il l'a dûment exécutée pendant deux années ne peut, dès lors qu'il effectue ladite tâche depuis deux années, refuser de continuer à l'accomplir ; qu'en considérant que le refus manifesté par M. MO. le 2 juillet 2007 procède de l'exercice d'un droit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et a violé l'article 989 du Code civil ; qu'elle fait également grief à l'arrêt d'avoir considéré que le licenciement de M. MO. était abusif alors, de seconde part, que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction peut changer les conditions de travail d'un salarié en lui assignant une tâche occasionnelle en matière informatique, que ce dernier avait accepté en exécutant ladite tâche pendant plus de deux ans sans alléguer qu'elle ne correspondrait pas à sa qualification ; que M. MO. ne pouvait subitement et unilatéralement refuser à compter du 3 juillet 2007 d'accomplir la tâche informatique exécutée depuis plus de deux ans, que le licenciement de M. MO. fondé sur un motif valable ne revêt aucun caractère abusif, la Cour d'appel ayant ainsi privé sa décision de base légale et méconnu les dispositions de l'article 13 alinéa 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail; que, de troisième part, la SAM fait encore grief à l'arrêt attaqué de juger que le licenciement est intervenu pour un motif différent de celui en réalité évoqué, alors selon le moyen que le licenciement de M. MO. est intervenu pour le motif figurant dans la lettre du 3 juillet 2007 ; qu'en considérant que le licenciement de M. MO. est intervenu pour motif différent de celui en réalité invoqué, la Cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement du 3 juillet 2007 ; qu'enfin, de dernière part, le caractère abusif doit être apprécié à la date du licenciement soit en l'espèce le 3 juillet 2007 ; que la Cour d'appel, pour considérer que le licenciement avait un caractère abusif, prend en considération des faits postérieurs au licenciement et notamment une plainte déposée par l'employeur après le licenciement, privant ainsi sa décision de base légale et méconnaissant les dispositions de l'article 13 alinéa 1er de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, simple dessinateur en électricité, M. MO. s'est vu confier deux ans avant la rupture, une tâche en rapport avec l'outil informatique sans qu'il soit démontré en quoi le nouveau travail de « référent informatique » serait en quelque manière que ce soit en relation avec sa qualification de dessinateur et, par motifs adoptés, que la SAM ne démontre pas l'existence d'un comportement anormal de M. MO. susceptible de caractériser une mauvaise volonté ou un manque d'esprit d'équipe, dans le cadre de son emploi de dessinateur, que le fait pour un salarié de refuser d'accomplir des tâches excédant celles correspondant au poste pour lequel il a été recruté ne peut constituer un motif de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, qui a caractérisé les motifs de la rupture à la date du licenciement, sans dénaturer la lettre de licenciement du 3 juillet 2007, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que la SAM reproche encore à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il dit que M. MO. n'a pas commis de faute grave privative du droit à l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, de première part, que la faute grave commise par un salarié peut être caractérisée en l'absence de préjudice subi par l'employeur; qu'en considérant que le scannage par M. MO. de la signature de M. p. PA. ne pouvait caractériser une faute grave au motif qu'il ne pouvait en résulter aucune conséquence préjudiciable pour l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé l'article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 ; alors, de seconde part, que si les juges du fond apprécient souverainement le sens, la portée et le degré de crédibilité des attestations produites par les parties, ils ne peuvent les dénaturer; qu'en l'espèce, M. FA. a formellement déclaré lors de son audition par les services de police le 6 juillet 2007 « je vous indique que je n'ai jamais demandé à M. MO. de scanner la signature de M. PA. pour quelque utilité que ce soit » ; que dès lors, en affirmant que M. FA. ne contestait pas de façon formelle avoir lui-même initié la numérisation de la signature de M PA. effectuée par M. MO., la Cour d'appel a dénaturé la déposition parfaitement claire de M. FA. du 6 juillet 2007 ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir nié toute demande expresse, M. FA. a précisé dans une attestation ultérieure du 22 décembre 2008 « ...il n'est pas utile que je revienne sur la numérisation de la signature de M. PA. que j'aurais commanditée puisque... le fait d'établir cette signature ne confère à son détenteur aucun privilège », qu'ainsi, abstraction faite d'un motif inopérant relatif à l'absence de préjudice, c'est sans violer les dispositions susvisées que la our d'appel qui s'est fondée, hors toute dénaturation, sur l'ensemble des éléments de preuve qu'elle a souverainement appréciés, en a justement déduit que cet agissement ne pouvait caractériser une faute grave du salarié ; que le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le septième moyen :

Vu l'article 1229 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande en paiement de dommages-intérêts pour appel abusif formée par M. MO. à l'encontre de la SAM, la Cour d'appel énonce que force est de constater que la SAM a abusé de son droit de faire appel en ne produisant pas d'éléments susceptibles de remettre en cause la décision parfaitement explicite des premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi par un motif impropre à caractériser le comportement fautif de la SAM, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Casse et annule mais seulement en ce qu'il a condamné la SAM des Entreprises JB PA. § FILS à payer à M. MO. la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour de révision autrement composée,

Condamne la SAM Entreprises JB PA. § Fils à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le trente et un octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, rapporteur, Messieurs Jean-Pierre GRIDEL et Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12111
Date de la décision : 31/10/2013

Analyses

Caractérise les motifs de la rupture du contrat de travail, la Cour d'appel qui relève que le fait pour un salarié de refuser d'accomplir les taches excédant celles pour lesquelles il a été recruté ne peut constituer un motif de licenciement.Constitue un motif impropre à caractériser le comportement de l'appel abusif l'absence de production d'éléments susceptibles de remettre en cause la décision des premiers juges.

Rupture du contrat de travail  - Responsabilité de l'employeur.

Contrat de travailRupture par l'employeur - Motif de licenciement - Appel abusif.


Parties
Demandeurs : SAM j-b PA. & Fils
Défendeurs : MO

Références :

article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
article 989 du Code civil
article 1229 du Code civil
loi n° 729 du 16 mars 1963
article 11 de la loi n° 729 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-31;12111 ?

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