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31/10/2013 | MONACO | N°11988

Monaco | Cour de révision, 31 octobre 2013, Société anonyme monégasque Cosmétic Laboratories SAM c/ SCI Margor


Motifs

Pourvoi N° 2013-35 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée COSMETIC LABORATORIES SAM, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°57S00541 dont le siège social est sis " X ", X à MONACO, et en dernier lieu X " X " à MONACO agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice Monsieur p. y. RI., demeurant et domicilié ès-qualités audit siège social ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la

Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDERESSE ...

Motifs

Pourvoi N° 2013-35 Hors Session

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée COSMETIC LABORATORIES SAM, immatriculée au RCI de Monaco sous le n°57S00541 dont le siège social est sis " X ", X à MONACO, et en dernier lieu X " X " à MONACO agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice Monsieur p. y. RI., demeurant et domicilié ès-qualités audit siège social ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocat plaidant Maître Gaston CARRASCO, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Civile Particulière dénommée SCI MARGOR, dont le siège social se trouve 25 boulevard Albert 1er à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur j. LA., demeurant et domicilié X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et suivants du code de procédure civile et 7 et 31, alinéa 2, de la loi n°490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial industriel ou artisanal ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière civile, le 8 janvier 2013, signifié le 5 février 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 février 2013, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM COSMETIC LABORATORIES ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42972, en date du 21 février 2013, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 22 mars 2013 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM COSMETIC LABORATORIES, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 22 avril 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI MARGOR, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 29 avril 2013 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM COSMETIC LABORATORIES, signifiée le même jour ;

* la duplique déposée le 6 mai 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SCI MARGOR, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 6 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère public en date du 10 juin 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, premier président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par contrat du 12 janvier 2006, la société civile immobilière (SCI) Margor a donné à bail à la SAM Cosmetic laboratories un local à usage exclusif de bureaux pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2006 ; qu'il était stipulé par une clause incluse sous la rubrique " dispositions particulières " que le contrat avait un caractère civil et que la propriété commerciale était rejetée mais qu'un pas de porte serait dû si elle était demandée ou obtenue ; que, se prévalant de la résiliation du bail, la SCI Margor a assigné la locataire pour voir juger que ce contrat avait pris fin le 31 janvier 2009 et voir ordonner l'expulsion de la société preneuse ou, subsidiairement, voir condamner celle-ci à payer le pas de porte prévu au contrat ; que, par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de première instance a dit que le bail était régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, artisanal ou industriel et que la société Cosmetic laboratories était en droit de prétendre au renouvellement du bail mais a débouté cette société de sa demande en nullité de la clause intitulée " dispositions particulières " et a condamné la locataire à payer le pas de porte prévu par ladite clause ; que, sur appel de société Cosmetic laboratories, la cour d'appel, après avoir constaté notamment que le chef de dispositif du jugement ayant déclaré que le bail était soumis à la loi n° 490 du 24 novembre 1948 était devenu irrévocable, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions déférées ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu qu'en vertu de l'article 441 du Code de commerce, à compter du jugement de cessation des paiements " À peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées et poursuivies qu'avec l'assistance du syndic " ;

Attendu que la requête en révision, faisant suite à la déclaration de pourvoi du 21 février 2013, a été signifiée à la SCI Margor le 22 mars 2013 par la société Cosmetic laboratories " agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice " ;

Attendu que cette société ayant été déclarée en cessation des paiements par jugement du 7 mars 2013, la requête en révision ne pouvait être signifiée sans l'assistance du syndic et que l'administrateur délégué était dépourvu de pouvoir pour représenter la société ; qu'il s'ensuit que cette signification était irrecevable et qu'aucune requête n'a dès lors été valablement signifiée à la partie défenderesse dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi ; que celui-ci est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Dit le pourvoi irrecevable ;

Condamne la société Cosmetic laboratories à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat défenseur, sous sa dûe affirmation ;

Composition

Ainsi délibéré et jugé le trente et un octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11988
Date de la décision : 31/10/2013

Analyses

L'article 441 du Code de commerce exige qu'à peine d'irrecevabilité les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne soient exercées et poursuivies qu'avec l'assistance du syndic à compter du jugement de cessation des paiements.Faisant suite à la déclaration de pourvoi du 21 février 2013, ayant été signifiée à la SCI Margor le 22 mars 2013 par la société X.. " agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice ", alors que cette société avait été déclarée en cessation des paiements par jugement du 7 mars 2013, la requête en révision ne pouvait être signifiée sans l'assistance du syndic alors même que l'administrateur délégué était dépourvu de pouvoir pour représenter la société.Il s'ensuit que cette signification était irrecevable et qu'aucune requête n'a dès lors été valablement signifiée à la partie défenderesse dans les trente jours suivant la déclaration de pourvoi ; de sorte que celui-ci est irrecevable.

Procédures - Général.

Requête en révisionCessation de paiementAssistance du syndic - nonIrrecevabilité du pourvoi.


Parties
Demandeurs : Société anonyme monégasque Cosmétic Laboratories SAM
Défendeurs : SCI Margor

Références :

code de procédure civile
loi n°490 du 24 novembre 1948
article 441 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-31;11988 ?

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