Motifs
Pourvoi N° 2013-50 Hors Session
Dossier PG n° 2012/002679 pénale
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 31 OCTOBRE 2013
En la cause de :
- M. i DE AG, né le 1er janvier 1956 à JOHANNESBURG (Afrique du Sud), de Manuel et d'Isabel ou Maria GO, de nationalité portugaise, actuellement DÉTENU pour autre cause à la Maison d'Arrêt de Monaco ;
En personne
Prévenu de : OUTRAGES À MAGISTRAT
DEMANDEUR EN REVISION,
d'une part,
Contre :
- Le Ministère Public,
DEFENDEUR EN REVISION,
d'autre part,
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 13 mai 2013 ;
* la déclaration de pourvoi formée le 13 mai 2013, par M. i DE AG ;
* le certificat de clôture établi le 28 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;
* les conclusions du Ministère Public en date du 1er juillet 2013 ;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que par déclaration au greffe général du 13 mai 2013, M. i DE AG s'est pourvu en révision contre l'arrêt R.5381 rendu le 13 mai 2013 par la cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;
Attendu que le certificat de clôture a été établi par Mme le Greffier en Chef le 1er juillet 2013 ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. i DE AG n'a pas satisfait à l'obligation de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ;
Attendu que cette formalité est prévue à peine de déchéance ;
Sur la condamnation à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Dit M. i DE AG déchu dans son pourvoi ;
Le condamne aux dépens et à l'amende.
Composition
Ainsi délibéré et jugé le trente et un octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Premier Président
Note
Cet arrêt déclare l'intéressé déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 13 mai 2013.
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