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31/10/2013 | MONACO | N°11850

Monaco | Cour de révision, 31 octobre 2013, LE c/ Ste Starman Bermuda


Motifs

Pourvoi N° 2013-43 Hors Session

TT

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. m LE, domicilié à CAP D'AIL (06320), X ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 23 BAJ 07 par décisions du Bureau des 23 janvier 2008 et 20 octobre 2011

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la société de droit étranger dénommée STARMAN BERMUDA LIMITED, dont le siège social est si

tué à Hamilton, Iles des Bermudes, aux Bermudes, dont l'établissement principal exploitant sous l'enseigne commerciale « Hôtel Le Meridien...

Motifs

Pourvoi N° 2013-43 Hors Session

TT

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. m LE, domicilié à CAP D'AIL (06320), X ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 23 BAJ 07 par décisions du Bureau des 23 janvier 2008 et 20 octobre 2011

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- la société de droit étranger dénommée STARMAN BERMUDA LIMITED, dont le siège social est situé à Hamilton, Iles des Bermudes, aux Bermudes, dont l'établissement principal exploitant sous l'enseigne commerciale « Hôtel Le Meridien Beach Plaza », est situé 22 avenue Princesse Grace à Monaco, immatriculée au RCI de Monaco sous le n° 92 S 02816, pris en la personne de son Directeur général en exercice, domicilié ès-qualités audit établissement principal ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

* l'arrêt de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 29 janvier 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 avril 2013, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. m LE ;

* la requête déposée le 6 mai 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de M. m LE, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 29 mai 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société STARMAN BERMUDA Limited, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 28 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère public en date du 1er juillet 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, premier président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. m LE qui avait été embauché en 1987, selon contrat à durée indéterminée, par le Méridien Beach Plaza, aux droits duquel se trouve la société Starman Bermuda limited, a reçu de son employeur, le 8 novembre 2006, une lettre de licenciement faisant état de plusieurs absences sans qu'aient été fournis de justificatifs, la dernière de ces absences, commencée le 1er novembre 2006, étant considérée par l'employeur comme un abandon de poste et constitutive d'une faute grave ; que, soutenant que son licenciement était abusif, M. m LE a attrait la société Starman Bermuda limited devant le bureau de conciliation du tribunal du travail puis, après non conciliation, devant cette juridiction en réclamant le paiement de diverses primes et indemnités outre des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que, par jugement du 2 mai 2011, le tribunal du travail a dit que le licenciement du demandeur était justifié par un motif valable et ne revêtait aucun caractère abusif ; que, sur appel de M. m LE, le jugement a été confirmé par arrêt du 29 janvier 2013 ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. m LE fait grief à l'arrêt de déclarer valable son licenciement comme fondé sur une faute grave et non abusif, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques et dubitatifs, violant ainsi les articles 199 du code procédure civile et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en retenant, pour considérer comme établie la faute grave reprochée à M. m LE que la répétition et la chronicité des manquements de ce dernier étaient susceptibles de désorganiser l'entreprise et que l'ensemble des faits imputés au salarié apparaissait caractérisé et constituait une faute grave et renouvelée des obligations qui étaient les siennes, de deuxième part, de n'avoir pas répondu aux conclusions soutenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de l'impossibilité de maintenir le salarié dans l'entreprise pendant le préavis et démontrant par la production de deux témoignages que la direction de l'hôtel cherchait à se débarrasser de M. m LE par tous les moyens, de troisième part en ne recherchant pas si l'employeur établissait la preuve que les manquements reprochés étaient susceptibles de provoquer une désorganisation de l'entreprise ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la répétition et la chronicité des manquements de M. m LE étaient susceptibles de désorganiser l'entreprise et de porter atteinte à son bon fonctionnement et que le défaut de respect du devoir d'informer dans les meilleurs délais de la cause de l'absence perturbait le fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel qui a constaté l'existence de manquements à ce devoir d'information a, répondant aux conclusions prétendument délaissées et écartant ainsi les attestations produites par le demandeur, pu en déduire sans se fonder sur un motif hypothétique qu'il existait une faute grave et que les demandes présentées à titre principal par M. m LE devaient être rejetées ;

Attendu, d'autre part, que le verbe apparaître n'étant pas synonyme de sembler mais se rapportant à une constatation, le grief tiré de l'existence d'un motif dubitatif manque en fait ;

Sur la demande fondée sur l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu qu'eu égard aux circonstances ci-dessus rappelées il n'y a lieu d'accorder des dommages et intérêts pour pourvoi abusif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ;

Condamne M. m LE aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le trente et un octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, rapporteur, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président

Note

Cet arrêt statue hors session uniquement en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et de l'article 14 de la loi n° 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n° 446 du 16 mai 1946 portant création du tribunal du travail.

Il rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail en date du 29 janvier 2013.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11850
Date de la décision : 31/10/2013

Analyses

Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

Contrat de travailContrat à durée indéterminéeLicenciementFaute grave : abandon de poste - répété - chronique sans informer l'employeur atteinte au bon fonctionnement de l'entrepriseRejet de la prétention d'un licenciement abusif.


Parties
Demandeurs : LE
Défendeurs : Ste Starman Bermuda

Références :

loi n°446 du 16 mai 1946
articles 439 à 459-7 du code de procédure civile
article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-31;11850 ?

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