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31/10/2013 | MONACO | N°11849

Monaco | Cour de révision, 31 octobre 2013, IS c/ SA-BNP Paribas Personal Finance


Motifs

Pourvoi N° 2013-42 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. r o IS, né le 17 février 1967 à Chêne-Bougeries (GE, Suisse), demeurant X GENEVE (Suisse) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant Monsieur le Bâtonnier Henri CHARLES, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est

sis à PARIS 75318 Cedex 09, 1 boulevard Haussemann ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur ...

Motifs

Pourvoi N° 2013-42 Hors Session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. r o IS, né le 17 février 1967 à Chêne-Bougeries (GE, Suisse), demeurant X GENEVE (Suisse) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant Monsieur le Bâtonnier Henri CHARLES, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis à PARIS 75318 Cedex 09, 1 boulevard Haussemann ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 458 et 459 du Code de Procédure Civile ;

VU :

* Le jugement en date du 6 mars 2013 sur incident de saisie immobilière ordonnant le maintien de la vente aux enchères, fixée par jugement du 31 janvier 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 5 avril 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. r o IS ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43150, en date du 5 avril 2013, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. r o IS demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 3 mai 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. r o IS, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 28 mai 2013 au greffe général, par Maître Etienne LEANDRI, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 11 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience 17 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre RENUCCI, conseiller ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'à la suite d'un jugement du tribunal de première instance ayant ordonné la vente aux enchères publiques de biens immobiliers, en copropriété, appartenant à M. r o IS, ce dernier a déposé le 5 mars 2013 une requête aux fins de report de l'adjudication ; que par jugement du 6 mars 2013 le tribunal a déclaré cette demande irrecevable ; que M. r o IS s'est pourvu en révision contre ce jugement ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conteste la recevabilité du pourvoi formé par M. ro IS, aux motifs que ladite demande n'a pas été formée par assignation et, en tout état de cause, n'a pas été déposée dans les délais ;

Attendu que selon l'article 609, alinéa 3, du Code de procédure civile un jugement fixant le jour de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ; qu'il ne peut être dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ; que s'agissant d'une éviction par le juge de règles impératives gouvernant sa saisine, l'excès de pouvoir ne peut être admis que dans des cas exceptionnels et d'une particulière gravité tenant à la méconnaissance, par le juge, du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'étendue de son pouvoir ;

Attendu que, ni le grief tiré d'un manquement à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le rejet de la demande de report du jour de l'adjudication au motif que la définition des biens saisis ne correspondrait pas précisément à leur consistance réelle, ni le fait de considérer qu'une telle demande soit un incident de saisie immobilière, ne constituent un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Déclare le pourvoi irrecevable,

- Condamne M. r o IS à l'amende et aux dépens, distraits au profit de Maître LEANDRI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le 31 octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI et Jean-Pierre RENUCCI, rapporteur, Conseillers, Chevaliers de l'Ordre de Saint-Charles.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président

Note

Cet arrêt déclare irrecevable le pouvoir formé contre le jugement en date du 6 mars 2013 sur incident de saisie immobilière ordonnant le maintien de la vente aux enchères fixée par jugement du 31 janvier 2013.

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