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31/10/2013 | MONACO | N°11847

Monaco | Cour de révision, 31 octobre 2013, SAM Société des Bains de Mer (SBM) c/ SO


Motifs

Pourvoi N° 2013-34 Hors Session

TT

COUR DE REVISION

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- La société anonyme monégasque dénommée la SOCIETE DES BAINS DE MER et du CERCLE des ETRANGERS en abrégé SBM, dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre

:

- M. y SO, demeurant et domicilié X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près ...

Motifs

Pourvoi N° 2013-34 Hors Session

TT

COUR DE REVISION

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- La société anonyme monégasque dénommée la SOCIETE DES BAINS DE MER et du CERCLE des ETRANGERS en abrégé SBM, dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- M. y SO, demeurant et domicilié X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant comme avocats plaidant la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au Barreau de Nice ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile et l'article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi n°446 du 16 mai 1946, portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 11 décembre 2012, signifié le 28 janvier 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 février 2013, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Société anonyme monégasque SOCIETE DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ETRANGERS A MONACO ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42971, en date du 21 février 2013, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 20 mars 2013 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SBM, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 17 avril 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. y SO, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 17 mai 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère public en date du 22 mai 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen pris en toutes ses branches :

Attendu que la SAM Société des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers (en abrégé SBM) applique une Convention collective générale du personnel conclue le 13 novembre 1946 ; que l'article 34 de cette Convention exclut de son champ d'application les salariés recrutés sur des emplois dits spéciaux ; que M. y SO a été recruté pour occuper un emploi de ce type ; que le 16 octobre 2002, la SBM a conclu un accord collectif d'entreprise portant statut du personnel placé hors du champ d'application de la convention collective générale ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord, « chaque membre du personnel concerné est classé dans une grille de classification et de rémunération axée sur l'évolution de ses compétences au sein du poste dont il a la charge » ; que l'article 9-4 précise que « les grilles de classification et de rémunération des postes occupés par des employés bénéficiaires du présent Accord feront l'objet, lorsqu'elles seront arrêtées, d'une annexe conventionnelle au présent Accord » et que « l'ensemble des grilles concernées devra être arrêté au plus tard dans les douze mois de la signature des présentes, ce sans préjudice d'une application partielle anticipée pour certains postes » ;

Attendu que dans le cadre de la mise en œuvre de cette Convention, la SBM et les syndicats ont négocié des grilles de classification et de rémunération pour un certain nombre de fonctions correspondant aux emplois spéciaux ; que la plupart des postes de cadres correspondant à des emplois spéciaux comme celui de M. y SO n'ont pas donné lieu à l'établissement de grille ; que M. y SO a assigné la SBM en paiement de dommages et intérêts pour perte de chance due à un défaut d'établissement des grilles de rémunération dans le délai de douze mois, prenant effet à la signature de l'accord du 16 octobre 2002, soit au plus tard le 16 octobre 2003 ;

Attendu que la SBM fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la méconnaissance des engagements pris dans le cadre de l'accord du 16 octobre 2002 relatif aux emplois dits spéciaux a privé M. y SO d'une chance d'obtenir une augmentation de son salaire et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à M. y SO la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette perte de chance et du préjudice subi du fait de la nécessité d'introduire une instance ;

Mais attendu que par motifs propres, l'arrêt retient que M. y SO a produit des bulletins de salaires révélant que sa rémunération n'a varié qu'en fonction de l'évolution de l'indice des prix, alors que selon l'accord collectif, il devait être évalué professionnellement une fois par an pour bénéficier de l'évolution de carrière dépendant de ses degrés de compétence et, par motifs adoptés, que M. y SO pouvait prétendre au dispositif de l'accord collectif, qu'il a ainsi perdu une chance d'obtenir le rappel d'augmentation visé par l'accord du 15 avril 2004 et une progression de sa rémunération en fonction de l'évaluation de ses compétences qui n'a jamais eu lieu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la Cour d'appel, sans violer les dispositions de l'article 199 du Code de procédure civile, a pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre le non-respect des engagements pris dans le cadre de l'accord du 16 octobre 2002 et le préjudice résultant d'une perte de chance ; qu'elle a souverainement apprécié l'existence et la valeur de ce préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SBM fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. y SO la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour appel abusif ;

Mais attendu qu'en se référant à l'analyse des éléments de la cause dont elle a déduit le caractère fautif du recours, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a lieu de retenir le caractère abusif du pourvoi et d'accueillir la demande de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts ;

Condamne la SBM à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Me Beauvois prem. prés., Mrs Badi et Renucci rap. cons.

Mme Bardy gref. en chef.

Mes Escaut et Rey av. déf. Cabinet Piazzesi av. bar. de Nice

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'appel du Tribunal du Travail en date du 11 décembre 2012.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11847
Date de la décision : 31/10/2013

Analyses

Social - Général  - Relations collectives du travail.

Droit du TravailConvention collective générale du personnel de la SBM du 13 novembre 1946 - Accord collectif d'entreprise du 16 octobre 2002 - Applicable au personnel de la SBM occupant des « emplois spéciaux » - exclus de la convention collective générale - leur attribuant un statut particulier classant chaque membre dans une grille de classification et de rémunération axée sur l'évolution de ses compétences au sein du poste dont il a la charge - Méconnaissance des engagements pris par la SBM : la plupart des cadres correspondant à des « emplois spéciaux » dont celui de SO n'ayant pas donné lieu à l'établissement d'une grille privant notamment celui-ci - à ses dires - de la chance d'obtenir une augmentation salariale - Action de SO contre la SBM - en réparation de la perte de chance devant le Tribunal du Travail dont le jugement confirmé par la Cour d'appel a fait droit à sa demande - Rejet du pourvoi formé par la SBM - la Cour de Révision estimant qu'en l'état de l'accord collectif d'entreprise la rémunération devait être évaluée professionnellement pour bénéficier de l'évolution de carrière dépendant des degrés de compétence de l'intéressé et que la Cour d'appel au su de ses constatations a pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre le non-respect des engagements pris dans le cadre de l'accord et le préjudice résultant d'une perte de chance qu'elle a souverainement appréciée.


Parties
Demandeurs : SAM Société des Bains de Mer (SBM)
Défendeurs : SO

Références :

loi n°446 du 16 mai 1946
articles 439 à 459-7 du Code de procédure civile
article 14 de la loi n°1.375 du 16 décembre 2010
article 459-4 du Code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-31;11847 ?

Source

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