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31/10/2013 | MONACO | N°11844

Monaco | Cour de révision, 31 octobre 2013, SAM SAMIC c/ BA


Motifs

Pourvoi N° 2013-13 Hors Session

TT

COUR DE REVISION

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée MONACO INTERNATIONAL COMPUTER (en abrégé SAMIC), dont le siège social est à Monaco - 24 avenue de Fontvieille - l'Aigue Marine, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN REVISION,
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Contre :

- Monsieur l BA, né le 12 février 1960 à Nice, de nationalité française, demeurant à Pégomas 065...

Motifs

Pourvoi N° 2013-13 Hors Session

TT

COUR DE REVISION

ARRET DU 31 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée MONACO INTERNATIONAL COMPUTER (en abrégé SAMIC), dont le siège social est à Monaco - 24 avenue de Fontvieille - l'Aigue Marine, agissant poursuites et diligences de son Président Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEMANDERESSE EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Monsieur l BA, né le 12 février 1960 à Nice, de nationalité française, demeurant à Pégomas 06580 - X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 439 à 459-7 du code de procédure civile et article 14 de la loi 1.375 du 16 décembre 2010 modifiant la loi 446 du 16 mai 1946 portant création d'un tribunal du travail ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, en date du 9 octobre 2012, signifié le 2 novembre 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 28 novembre 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Société Anonyme Monégasque dénommée MONACO INTERNATIONAL COMPUTER (en abrégé SAMIC) ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42651, en date du 28 novembre 2012, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 26 décembre 2012 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM MONACO INTERNATIONAL COMPUTER, accompagnée de 24 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 24 janvier 2013 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de M. l BA, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 8 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 12 mars 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 17 octobre 2013, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. l BA, embauché le 1er janvier 1989 au sein de la société anonyme monégasque Monaco International Computer, ci-après la société, a été licencié le 23 juillet 2009 pour inaptitude médicale définitive ; qu'il a contesté devant le tribunal du travail tant la régularité de cette décision que le montant de la somme perçue pour solde de tout compte ; que l'arrêt retient le caractère abusif du licenciement et condamne la société à lui verser l'indemnité de licenciement-congédiement prévue à son contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de violer la loi 1.348 du 25 juin 2008 sur l'inaptitude des salariés en considérant le licenciement de M. l BA comme abusif, alors, selon le moyen, d'une part, que M. l BA ayant été déclaré par le médecin du travail définitivement inapte à tout poste dans l'entreprise, celle-ci ne pouvait se voir reprocher de n'avoir pas tenté d'obtenir communication du rapport complémentaire prévu à l'article 2 de la loi précitée, et dans lequel le médecin « formule ses conclusions et des indications sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise » ; alors, de deuxième part, que le salarié étant seul à pouvoir exercer un recours contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la société n'avait pas à rechercher un reclassement dont ce dernier avait clairement exclu l'hypothèse ; alors, de troisième part, que la cour d'appel ayant retenu à juste titre que seul le médecin du travail a le pouvoir de déclarer l'inaptitude du salarié, elle ne pouvait, sans se contredire, indiquer que la décision de licencier relève de la seule initiative de l'employeur, et faire grief à celui-ci d'avoir licencié une personne à propos de laquelle le médecin du travail, en excluant tout reclassement à tout poste de l'entreprise, n'avait pas offert d'autre possibilité ; et alors, de quatrième part, qu'est dépourvue de base légale l'affirmation d'un licenciement abusif pour inobservation de la procédure requise, faute de sollicitation par l'employeur du rapport obligatoire en cas d'inaptitude définitive, une telle procédure n'ayant pas lieu d'être lorsqu'aucune recommandation de reclassement n'est concevable, sauf à contredire l'avis « d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise » ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article 3 de la loi 1.348 du 25 juin 2008, relative au reclassement des salariés déclarés inaptes par le médecin du travail, impose à l'employeur de prouver l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié en établissant avoir recherché les éventuelles mutations, transformations de postes, formations adaptées ou aménagements du temps de travail, en fonction des conclusions et indications figurant dans le rapport que le médecin dresse indépendamment de sa déclaration d'inaptitude définitive à l'emploi, l'arrêt retient que si, comme en l'espèce, ce rapport, prévu à l'article 2 alinéa 2 de la loi, n'a pas été transmis à l'employeur, il incombe à celui-ci de le réclamer, à peine de priver de toute régularité un licenciement qu'il déciderait alors sans justifier de la tentative de reclassement à laquelle il était tenu ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de juger que M. l BA avait droit à l'indemnité de licenciement-congédiement prévu à son contrat de travail et calculée en référence à celui-ci, alors, selon le moyen, que ledit contrat ne pouvait opérer cette prévision dans le cas d'un licenciement qui ne serait pas imputable à l'employeur, seule étant due la simple indemnité légale prévue à l'article 8 de la loi du 25 juin 2008, de sorte que la cour d'appel aurait violé celle-ci et excédé ses pouvoirs par une application inadaptée des principes posés par les articles 989 et 990 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que le licenciement prononcé par l'employeur sans respect de la procédure lui était imputable, c'est sans encourir le grief du moyen que la Cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Et sur la demande de dommages-intérêts pour pourvoi abusif :

Attendu qu'au regard des circonstances ci-dessus énoncées et des moyens qu'elle a invoqués, la société n'a pas abusé de son droit de se pourvoir en révision ; que la demande de dommages-intérêts doit être écartée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par M. l BA ;

Dit n'y avoir lieu au paiement de l'amende ;

Ordonne la restitution de la somme consignée à cet effet ;

Condamne la société anonyme monégasque Monaco International Computer aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Mr Dumas v. prés, Mme Petit Mrs Gridel et Joly cons.

Mme Bardy gref. en chef.

Mes Escaut et Licari av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant comme juridiction d'appel de tribunal du travail, en date du 9 octobre 2012 laquelle avait retenu le caractère abusif du licenciement et condamné la Sté SAMIC employeur à lui verser l'indemnité de licenciement – congédiement prévu au contrat.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11844
Date de la décision : 31/10/2013

Analyses

Social - Général  - Contrats de travail  - Rupture du contrat de travail.

Droit du TravailInaptitude du salarié à l'emploi (Loi 1 - 348 du 25 juin 2008) - Rôle du médecin du travail : - Déclaration de l'inaptitude définitive après constatation de celle-ci.


Parties
Demandeurs : SAM SAMIC
Défendeurs : BA

Références :

article 8 de la loi du 25 juin 2008
articles 989 et 990 du Code civil
articles 439 à 459-7 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-31;11844 ?

Source

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