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11/10/2013 | MONACO | N°11855

Monaco | Cour de révision, 11 octobre 2013, M. j CH SA c/ Ministère Public


Motifs

Pourvoi N° 2013-59 Hors Session

Dossier PG n°2013/1003 pénale

JI n° CAB2/13/15

COUR DE REVISION

ARRET DU 11 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. j CH SA, né le 4 avril 1991 à Guayaquil (Equateur), de Jose ZA et de Dayse SA, de nationalité espagnole, en formation d'électricien, demeurant X à Barcelone (Espagne) ;

Inculpé de : Vols

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, commis d'office ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contr

e :

- Le Ministère Public,

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièce...

Motifs

Pourvoi N° 2013-59 Hors Session

Dossier PG n°2013/1003 pénale

JI n° CAB2/13/15

COUR DE REVISION

ARRET DU 11 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. j CH SA, né le 4 avril 1991 à Guayaquil (Equateur), de Jose ZA et de Dayse SA, de nationalité espagnole, en formation d'électricien, demeurant X à Barcelone (Espagne) ;

Inculpé de : Vols

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, commis d'office ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

DEFENDEUR EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 4 juillet 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 9 juillet 2013, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, substituant Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de M. j CH SA ;

- la requête accompagnée de 12 pièces déposée le 24 juillet 2013 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, au nom de M. j CH SA ;

- le certificat de clôture établi le 27 août 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 11 septembre 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 10 octobre 2013, sur le rapport de M. Guy, JOLY, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. j CH SA a été interpellé à Monaco le 17 mai 2013 alors qu'il se trouvait bord d'un véhicule signalé comme ayant servi de moyen de fuite à un couple auteur de vols commis dans cette ville, les 18 avril et 9 mai 2013 ; que, le 6 juin 2013, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté dont il a relevé appel ; que le 11 juin, il a saisi la chambre du conseil d'une requête en nullité de la procédure ; que, par arrêt du 4 juillet 2013, la chambre du conseil a rejeté les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance invoqués par M. j CH SA et dit n'y avoir lieu à la remettre en liberté ;

Attendu que M. j CH SA fait grief à l'arrêt de statuer ainsi, alors, selon le moyen, en premier lieu qu'il était soutenu dans le mémoire transmis par le requérant le 26 juin 2013 que le délai de flagrance de huit jours prévu à l'article 251 du Code de procédure pénale avait été interrompu en l'absence du moindre acte d'investigation pendant près de cinq jours puisqu'il était demandé à la cour d'appel de constater que le 10 mai, le 11 mai, le 12 mai et le 13 mai, aucune investigation n'avait été réalisée et qu'en conséquence aucun cas de flagrance ne permettait l'arrestation du concluant ; qu'en ne répondant pas audit moyen, l'arrêt encourt la cassation ; alors, en deuxième lieu, qu'en ne faisant pas droit au moyen contenu dans le même mémoire tendant à contester les réquisitions du ministère public du même jour et à soutenir que le délai de flagrance de huit jours mentionné à l'article 251 du Code de procédure pénale avait été interrompu en l'absence du moindre acte d'investigation policière du 10 au 14 mai à 14 heures pour en déduire qu'aucun cas de flagrance ne permettait l'arrestation du requérant, alors que, d'une part, le ministère public a bénéficié d'un large délai du 17 au 26 juin pour prendre ses réquisitions écrites et alors que le requérant n'a pu y répliquer qu'en moins de 14 heures et même de 8 heures si l'on se réfère aux heures de fermeture du greffe, et alors, encore, que l'arrêt attaqué a été pris en méconnaissance d'une possibilité pour le requérant de répondre de manière effective et contradictoire aux réquisitions du ministère public, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en violant le droit de la requérante à un procès équitable, en violant le principe de l'égalité des armes et en la privant de facto du principe du contradictoire et du droit de l'accusé de s'exprimer en dernier ; alors, en troisième lieu qu'en rejetant les moyens de nullité tirés du défaut de flagrance invoqué par la requérante au motif que le 17 mai 2013, les services de police ont repéré, grâce aux caméras de surveillance, la présence, sur le territoire monégasque, du véhicule recherché suite à la perpétration du vol commis le 9 mai 2013 précédent et ont décidé de l'intercepter après avoir avisé que les personnes à son bord correspondaient au signalement émis ; que cette découverte, dans le cadre de l'enquête menée notamment pour l'identification des auteurs du vol précité et dans le délai de huit jours prévu par les dispositions de l'article 251 précité, caractérise la situation de flagrance qui autorisait les policiers à procéder immédiatement à l'appréhension des individus suspectés et à la visite ultérieure du véhicule en cause, alors, de première part, que M. j CH SA n'a pas été trouvé en possession d'objets ou présentant des traces faisant présumer qu'il a participé à l'infraction, et ce préalablement à son arrestation et alors, de seconde part, qu'une enquête de flagrance ne peut durer au maximum jusqu'à huit jours qu'autant qu'il y ait eu continuation d'enquête, ce qui n'est pas le cas dans la présenté instance, puisque la police n'a procédé à aucune investigation ni le 10 mai ni le11 mai ni le 12 mai ni le 13 mai ni la matinée du 14 mai ; que, partant, il y a eu violation de l'article 251 du Code de procédure pénale ; alors, en quatrième lieu, qu'en déclarant recevable la requête en annulation présentée par le requérant en y mentionnant une condition tendant à ce que de telles prétentions devant être régulièrement formées devant le juge d'instruction pour être ensuite transmises à la Chambre du conseil devant laquelle la requête aux fins d'annulation doit être présentée, alors qu'aucune disposition légale ne donne compétence au juge d'instruction pour procéder à l'annulation d'un acte qu'il considérerait irrégulier, la cour d'appel a violé les articles 207 à 212 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir énoncé que le 17 mai 2013, les services de police ont repéré la présence sur le territoire monégasque du véhicule recherché à la suite de la perpétration d'un vol commis le 9 mai précédent, véhicule dont les occupants correspondaient au signalement émis, retient que cette découverte, dans le cadre de l'enquête menée pour l'identification des auteurs du vol précité et dans le délai de huit jours prévu par l'article 251 du Code de procédure pénale, caractérise la situation de flagrance qui autorisait les policiers à procéder immédiatement à l'appréhension des individus suspectés et à la visite ultérieure du véhicule en cause ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ; que le pourvoi doit être rejeté ;

Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne M. j CH SA à l'amende et aux dépens.

Composition

Mr Dumas v. pres ; Mme Petit, Mrs Gridel et Joly cons.

Mme Bardy gref. en chef.

Me Bergonzi av. déf.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la chambre du Conseil de la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction le 4 juillet 2013.

Une décision similaire a été rendue le même jour par la Cour de Révision dans l'affaire A. C. contre Ministère Public.

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