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10/10/2013 | MONACO | N°12110

Monaco | Cour de révision, 10 octobre 2013, FE. c/ Banque populaire Côte d'Azur


Motifs

Pourvoi N° 2013-40

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. m. FE., né le 6 mars 1957 à SPEZIA (Italie) demeurant X, 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Béatrice LEJEUNE substituant Maître Michel MONTAGARD, avocats au Barreau de GRASSE ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, société anonyme coopérative de banque populaire

à capital variable, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 955 804 448, dont le siège social est 457, Promenade des Anglais BP 2...

Motifs

Pourvoi N° 2013-40

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. m. FE., né le 6 mars 1957 à SPEZIA (Italie) demeurant X, 98000 MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Béatrice LEJEUNE substituant Maître Michel MONTAGARD, avocats au Barreau de GRASSE ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 955 804 448, dont le siège social est 457, Promenade des Anglais BP 241 06292 NICE CEDEX 3, prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Raouf BOULHAL membre de la SCP ROUILLOT-GAMBINI, avocat au Barreau de Nice ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 29 janvier 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 21 février 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 19 mars 2013, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. FE. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43064, en date du 18 mars 2013, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 18 avril 2013 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de M. m. FE., signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 9 avril 2013, au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la BPCA, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 11 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère public en date du 13 juin 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 8 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. m. FE., président directeur général de la société France Téléphone, ci-après la société, s'est, à trois reprises, porté caution solidaire de celle-ci auprès de la Banque populaire Côte d'Azur, ci-après la banque, d'abord au titre du compte-courant professionnel de celle-là, par actes du 23 décembre 2005 puis du 30 mai 2006, pour un montant chaque fois de 35.000 euros, et enfin, le 26 octobre 2006, au titre d'un prêt souscrit par elle ; que, la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2008, la banque, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2008, a mis M. FE. en demeure de s'acquitter du solde des engagements par lui garantis, avant de l'assigner aux même fins, le 26 février 2009, devant le tribunal de grande instance de la Principauté, le litige étant néanmoins régi par le droit français ; que l'arrêt, confirmatif, a accueilli ces demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. FE. fait grief à l'arrêt de considérer, en violation de l'article L. 622-24 du Code de commerce français, que la déclaration de créance faite par M. HE. au passif de la société France Téléphone était régulière, alors, selon le moyen, qu'elle était adressée au liquidateur, signée de M. HE. se présentant en qualité de responsable de service, appuyée par un bordereau de déclaration de créance et un acte de délégation de pouvoir, lesquels ne peuvent être pris en considération pour déterminer la régularité de la déclaration de créance, l'acte de délégation ne portant aucune acceptation de la part de M. HE. de par l'absence de sa signature, de sorte que celui-ci est réputé ne pas avoir accepté la délégation de pouvoir qui lui aurait été consentie par la banque, et qu'il est impossible, en l'absence de documents d'identité ou de signature portée sur la décision du conseil d'administration, de s'assurer que M. HE. est le signataire de la déclaration de créance adressée au liquidateur ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que M. HE. n'avait pas à signer l'acte de délégation à son profit pour l'accepter, dès lors qu'en réalisant la déclaration de créance de la banque, il exécutait le mandat qui lui était confié, et par motifs adoptés, qu'il est justifié par l'extrait du procès-verbal de réunion du conseil d'administration de celle-ci en date du 2 novembre 2006, par l'attestation d'acceptation de M. HE. et la copie de son passeport, qu'il était régulièrement habilité à produire en son nom au passif de la liquidation de la société France Téléphone ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. FE. fait ensuite grief à l'arrêt de ne pas avoir retenu qu'en l'état de l'inopposabilité d'une mise en demeure préalable, les demandes sont strictement irrecevables, alors, selon le moyen, que l'article 1139 du Code civil français, violé, dispose que le débiteur est constitué en demeure soit par une sommation ou par un autre acte équivalent telle une lettre missive lorsqu'il ressort de ces termes une interpellation suffisante ;

Mais attendu que la mise en demeure susvisée, nécessaire pour constituer la date à partir de laquelle des dommages-intérêts moratoires sont dus, n'est pas requise pour la recevabilité même de l'action en justice ayant pour objet une demande en paiement ; que le jugement confirmé, prenant acte de l'absence de mise en demeure régulièrement adressée à M. FE., n'assortit sa condamnation d'intérêts au taux légal qu'à compter de la date de son prononcé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la disproportion entre l'engagement souscrit par M. FE. et sa situation, alors, selon le moyen, que l'article L 341-4 du Code français de la consommation, ainsi violé, dispose qu'« un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ;

Mais attendu que l'arrêt qui, par motifs non critiqués, relève que M. FE., dirigeant social de la société cautionnée, présentait à l'égard de la banque les caractères d'une caution avertie, dispensant cette banque d'un devoir spécifique de mise en garde à son endroit, retient à bon droit, par motifs propres et adoptés, qu'il appartient à la caution d'établir qu'elle se trouvait et se trouve encore dans une situation pécuniaire telle que ses engagements étaient manifestement disproportionnés au regard de l'ensemble de son patrimoine et non de ses seuls revenus, et constate que M. FE. ne fournit aucun document permettant d'évaluer sa situation financière de l'époque pas plus que ses capacités financières actuelles, se contentant de verser aux débats deux cautionnements de sa société auprès d'autres établissements, postérieur pour l'un d'entre eux à ses engagements litigieux ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de délais de paiement de M. FE., en violation de l'article 1244-1 du Code civil français, alors, selon le moyen, qu'avoir déjà bénéficié de délais suite aux décisions rendues dans le cadre des procédures diligentées par la banque et pour lesquels il avait obtenu un jugement d'incompétence n'empêche en rien l'octroi de délais de paiement dont la nécessité s'explique par les différentes assignations diligentées par divers établissements bancaires en sa qualité de caution des engagements souscrits par la société France Téléphone ;

Mais attendu qu'en refusant d'accorder des délais de paiement au débiteur, la Cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de la disposition invoquée, sans qu'elle fût tenue de motiver spécialement sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande de condamnation de M. FE. d'avoir à payer à la Banque populaire Côte d'azur une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'au vu des circonstances de la cause énoncées ci-dessus, il n'y a lieu de retenir le caractère abusif du pourvoi et de prononcer la condamnation demandée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu de condamner M. m. FE. aux dommages-intérêts de l'article 459 -4 du Code de procédure civile,

Condamne M. m. FE. à l'amende et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Madame Cécile PETIT et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12110
Date de la décision : 10/10/2013

Analyses

En réalisant la déclaration de créance entre les mains du liquidateur d'une société, le représentant d'une banque qui exécute le mandat qui lui est confié, n'a pas à signer l'acte de délégation à son profit dès lors que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la banque établit qu'il était régulièrement habilité à produire au passif de la liquidation de la société.La mise en demeure préalable, exigée pour la date d'effet des dommages intérêts moratoires, n'est pas requise pour la recevabilité de l'action en paiementIl appartient à la caution d'établir qu'elle se trouvait dans une situation pécuniaire telle que ses engagements étaient manifestement proportionnées au regard de son patrimoine et pas seulement de ses revenusLe pouvoir discrétionnaire des juges du fond dans l'octroi des délais de paiement n'exige pas que sa décision soit motivée.

Contrat - Général  - Contrat de mandat  - Droit des obligations - Régime général  - Sociétés - Général.

Déclaration de créanceMandat.


Parties
Demandeurs : FE.
Défendeurs : Banque populaire Côte d'Azur

Références :

article 459 -4 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-10;12110 ?

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