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10/10/2013 | MONACO | N°12109

Monaco | Cour de révision, 10 octobre 2013, DA c/ société Sonorisation éclairage scénique G. GIRAUDON


Motifs

Pourvoi N° 2013-36 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. k. (ou ka.) DA., né le 19 mars 1946 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, décorateur, inscrit au RCI sous le numéro 84 P 04470, exerçant le commerce sous l'enseigne Y, demeurant et domicilié à Monaco X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Brice EXPERT substituant Maître Florent ELLIA, avocats au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISIO

N,

d'une part,

Contre :

La société SONORISATION ECLAIRAGE SCENIQUE G. GIRAUDON, au sigle S. E. S. G. GIRAUDON, ...

Motifs

Pourvoi N° 2013-36 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. k. (ou ka.) DA., né le 19 mars 1946 à Téhéran (Iran), de nationalité iranienne, décorateur, inscrit au RCI sous le numéro 84 P 04470, exerçant le commerce sous l'enseigne Y, demeurant et domicilié à Monaco X ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Brice EXPERT substituant Maître Florent ELLIA, avocats au Barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

La société SONORISATION ECLAIRAGE SCENIQUE G. GIRAUDON, au sigle S. E. S. G. GIRAUDON, SARL unipersonnelle de droit français au capital social de 7.622,45 euros, dont le siège est sis à Villeneuve Loubet, 331 avenue du Docteur Lefebvre C. A. I. Les Cavaliers, immatriculée au RCS d'Antibes sous le n° B 339 516 379, représentée par sa gérante en exercice domiciliée ès-qualités audit siège, Madame c. SA. ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître François MOLINIÉ avocat aux conseils ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 8 janvier 2013 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 1er février 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 26 février 2013, par Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur, substituant Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de M. k. DA. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42986, en date du 26 février 2013, attestant du dépôt par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 27 mars 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de k. DA., accompagnée de 30 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 22 avril 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la société SONORISATION ECLAIRAGE SCENIQUE G. GIRAUDON, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 6 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 10 juin 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 3 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre DUMAS, vice-président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON a assigné M. k. DA. en paiement du solde d'une somme due au titre de travaux qu'elle a effectués dans des locaux que celui-ci avait été chargé d'aménager par la SCS VAN DIJK et Cie, aux droits de laquelle est venue la SCS LOPEZ ; que, par jugement du 7 mai 2009, le tribunal de première instance a, notamment, condamné M. DA. à payer à la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON la somme de 66.028 euros, outre des dommages et intérêts et validé l'inscription provisoire de nantissement prise par cette société sur le fonds de commerce de M. DA. ; que, le 8 janvier 2013, la cour d'appel, devant laquelle ce dernier a essentiellement soutenu qu'il n'était qu'un maître d'œuvre et que seule la SCS VAN DIJK avait eu la qualité de maître de l'ouvrage et devait donc être tenue pour débitrice, a confirmé le jugement ;

Attendu que M. DA. reproche à la Cour d'appel d'avoir dénaturé les termes du litige et violé les dispositions des articles 1011 et 1017 du Code civil en rejetant son argumentation, alors que la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON ne pouvait se méprendre sur sa qualité de mandataire et ne pouvait ignorer que les travaux qu'elle entreprenait l'étaient pour le compte du maître de l'ouvrage qui était dès lors redevable du montant des travaux ; que M. DA. reproche encore à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement alors que la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON était parfaitement informée de sa mission et de son intervention en qualité de représentant du maître de l'ouvrage, ainsi que de l'existence des contrats de louage d'ouvrage conclus entre lui et Le Point Rouge les 18 août 2001 et 5 février 2002 qu'elle a expressément visés au terme d'écritures déposées à l'audience du 23 mars 2010, par lesquelles cette société soutient de manière erronée qu'elle était en lien contractuel exclusif avec lui pour la restructuration et les travaux d'électricité prévus dans la discothèque, de sorte qu'en accueillant l'action de la dite société, la cour d'appel a manifestement violé les dispositions de l'article 1222 du Code civil, qui énoncent que le maître est tenu de remplir les engagements résultant de l'administration de son affaire, ainsi que les dispositions des articles 1625 et suivants du même code qui prévoient expressément la possibilité du louage d'ouvrage, de sorte que les demandes de la société ne pouvaient être formulées qu'à l'encontre du maître de l'ouvrage ;

Mais attendu que les griefs du pourvoi ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'analyse souveraine que, hors toute dénaturation et sans méconnaître l'objet du litige les premiers juges ont faite des documents qui leur ont été soumis, en retenant que M. DA. avait accepté le devis de la société SONORISATION ÉCLAIRAGE SCÉNIQUE G. GIRAUDON, qu'il avait payé partiellement les factures émises par cette société au moyen de chèques tirés sur son propre compte et que son affirmation selon laquelle il aurait agi seulement pour le compte de Johannes VAN DIJK ou de la SCS VAN DIJK n'était pas établie ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur l'amende :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. k. DA. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. k. DA. à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, Madame Cécile PETIT, Monsieur Jean-François RENUCCI et Monsieur Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12109
Date de la décision : 10/10/2013

Analyses

La condamnation systématique à une amende, de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionne de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision et ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;En revanche, la prise en compte et l'exposé des circonstances de la cause permettent, s'il y a lieu, de prononcer à l'encontre de l'auteur de ce pourvoi une condamnation au paiement d'une amende.

Procédures - Général.

Amende.


Parties
Demandeurs : DA
Défendeurs : société Sonorisation éclairage scénique G. GIRAUDON

Références :

articles 1011 et 1017 du Code civil
article 1222 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-10;12109 ?

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