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10/10/2013 | MONACO | N°12108

Monaco | Cour de révision, 10 octobre 2013, MA. c/ Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM)


Motifs

Pourvoi N° 2013-32

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité Franco-américaine, producteur, demeurant X à CAP D'AIL 06320 (France) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 40-BAJ-04 par décision du Bureau du 12 janvier 2005 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

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Contre :

- La SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (en abrégé SBM) à MONACO, dont le siège social est plac...

Motifs

Pourvoi N° 2013-32

en session civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. f. MA., né le 7 janvier 1959 à Monaco, de nationalité Franco-américaine, producteur, demeurant X à CAP D'AIL 06320 (France) ;

Bénéficiaire de l'assistance judiciaire n° 40-BAJ-04 par décision du Bureau du 12 janvier 2005 ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDEUR EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS (en abrégé SBM) à MONACO, dont le siège social est place du casino - Sporting d'Hiver à MONACO, poursuites et diligences de son directeur général en exercice, Monsieur LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître François-Henri BRIARD, avocat aux conseils et par Maître Xavier PRÈS du cabinet HORN, avocat au Barreau de Paris ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

- l'arrêt de la Cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 4 décembre 2012, signifié le 11 janvier 2013;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 8 février 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. MA. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42948, en date du 7 février 2013, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 11 mars 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. f. MA., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 9 avril 2013 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SBM, accompagnée de 50 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 17 mai 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 22 mai 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 9 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. f. MA., producteur, pressenti sans suite en1996 par la SAM Société des bains de mer et du cercle des étrangers, ci-après SBM, pour réaliser une série télévisée qui s'intitulerait « Monte Carlo Beach », déposa pour lui-même, le 11 février 1999, le nom de domaine « montecarlobeach.com » auprès de la société Network solution incorporated pour figurer sur sa base de données Internic, puis, le 6 avril 1999 et en France, la marque « Monte-Carlo Beach » auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ; que, par un précédent arrêt du 13 mai 2003, la Cour d'appel de Monaco, après s'être déclarée incompétente pour connaître d'une action introduite par la SBM, qui tendait à l'annulation de l'enregistrement de la marque en France, a constaté que la SBM en avait opéré le dépôt régulier et la publication en Principauté les 20 avril et 31 août 2001, a fait défense à M. MA. d'en user à l'avenir sur le territoire monégasque, et a donné acte à la SBM de ses réserves quant au nom de domaine ; que le 29 mars 2004, la SBM a fait assigner M. MA. en constatation du dépôt par lui du nom de domaine « montecarlobeach.com » auprès d'Internic, de la contrefaçon de marque réalisée à son préjudice par ce signe au regard de la loi n°1058 du 10 juin 1983, sur les marques de fabrique, de commerce ou de services, et en condamnation de M. MA. à transférer à son profit le nom de domaine litigieux, à supporter les frais de cette opération et à s'acquitter de dommages-intérêts ; que par arrêt, confirmatif sur des exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence soulevées par M. MA., mais infirmatif pour le surplus, la Cour d'appel a accueilli les demandes de la SBM ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, réformant le jugement du tribunal de première instance, de déclarer M. MA. responsable des faits de contrefaçon de marque au préjudice de la SBM, de le condamner à faire procéder, à ses frais et sous astreinte, aux formalités de transfert au profit de la SBM du nom de domaine « Monte Carlo Beach », de le condamner au paiement au profit de la SBM de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, d'une part, que « l'usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé (i. e. propriétaire de la marque), n'est prévu et réprimé que par l'article 23 (2°) de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983, relatif à la protection pénale des marques ; que la Cour a fait implicitement application de ces dispositions pour déclarer f. MA. coupable de faits de contrefaçon ; que ces dispositions ne pouvaient trouver à s'appliquer, s'agissant en l'espèce d'une action civile en contrefaçon ; qu'en outre, le dépôt de la marque litigieuse auprès de l'INPI a été effectué par f. MA., le 9 avril 1999, date à laquelle la SBM n'était titulaire d'aucun droit sur la marque » Monte Carlo Beach «, la SBM ne l'ayant déposée que le 16 février 2001 auprès des services monégasques concernés ; ce faisant, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 (alinéa 2) et 23 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service » ; alors, d'autre part, « que l'arrêt définitif de la Cour d'appel du 13 mai 2003, qui avait donné acte à la SBM de ses réserves quant au nom de domaine www.montecarlobeach.com, avait fait interdiction à f. MA. d'user à l'avenir sur le territoire monégasque de sa marque complexe susvisée » Monte Carlo Beach « ; que l'interdiction n'avait ainsi effet que pour l'avenir ; que le site Internet préexistait à l'interdiction faite par la Cour d'appel le 13 mai 2003 ; qu'en considérant que l'usage du nom de domaine pour un site Internet avait fait l'objet de l'interdiction prononcée par l'arrêt précité du 13 mai 2003, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1198 du Code civil » ; et alors, de deuxième part, « que l'interdiction faite par la Cour d'appel dans son arrêt de 2003 ne portait que sur l'utilisation de la marque » Monte Carlo Beach « ; que le nom de domaine est un signe distinctif, et en tant que tel, relève d'un droit autonome, qui, formellement, naît de l'enregistrement du nom de domaine auprès des autorités compétentes mais qui s'acquiert par son usage sur le réseau ; que f. MA. a justifié d'un droit légitimement acquis sur la dénomination adoptée ; qu'il résulte de l'arrêt précité du 13 mai 2003 que f. MA. a justifié de la priorité de son usage sur le réseau de l'Internet ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article le titulaire d'un nom de domaine bénéficie, en vertu de la législation applicable dans l'État dans lequel le nom a été régulièrement enregistré, d'un droit de propriété ; en ordonnant le transfert au profit de la SBM du nom de domaine légalement enregistré en vertu de la loi étrangère applicable, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 24 de la Constitution ; alors enfin, » que l'enregistrement du nom de domaine a été fait conformément à la législation applicable à l'époque des faits auprès d'un organisme de droit américain, situé en France, par un Français, domicilié en France ; que l'enregistrement d'un nom de domaine relève en France du Code des postes et des communications électroniques (articles L. 45-1 à L. 45-6 du Code des postes) ; qu'en retenant que c'est de façon erronée que les premiers juges avaient fait un lien entre les marques françaises de f. MA. et le nom de domaine litigieux, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 263 du Code de procédure civile, de l'article 2 de la convention relative aux relations postales, télégraphiques et téléphoniques du 18 mai 1963 - rendue exécutoire à Monaco par ordonnance n° 3.042 du 19 août 1963 - et son avenant du 18 juin 1996 - rendu exécutoire à Monaco par ordonnance n° 14.643 du 14 novembre 2000 « ;

Mais attendu que l'arrêt irrévocable rendu par la Cour d'appel de Monaco le 13 mai 2003 - se référant au dépôt régulier de la marque nominale » Monte-Carlo Beach « auprès de la Direction de la propriété intellectuelle, puis à sa publication au Journal de Monaco du 31 août 2001, telle que prescrite par l'article 7 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 - fait interdiction à M. MA. d'user de cette marque pour désigner les services à propos desquels il y contrevient, mais à l'avenir et sur le seul territoire de la Principauté ; que, si la contrefaçon constitue un délit pénal prévu et puni par l'article 23 de la loi précitée, lequel prend place dans un titre général » De la protection judiciaire des marques «, elle engendre simultanément une responsabilité civile par cela seul qu'elle crée un préjudice à son titulaire ; que par ailleurs, l'arrêt, pour déclarer M. MA. responsable de contrefaçon de marque par l'usage du nom de domaine litigieux, retient, par motifs non critiqués et qui suffisent à justifier la décision, tant la mauvaise foi de l'intéressé à qui toute autre utilisation de la locution » Monte-Carlo Beach " avait été conventionnellement interdite par la SBM en 1996, lors du projet sans lendemain de l'éventuelle réalisation de séquences télévisées, que l'identité ou similitude de la marque avec le nom de domaine choisi et la confusion à en attendre à Monaco ; qu'enfin, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. MA. ait jamais invoqué la protection constitutionnelle du droit de propriété, ni contesté la compétence des juridictions monégasques à connaître du litige, telle que retenue par les dispositions non infirmées du jugement ; que ce grief nouveau, est mélangé de fait et de droit ; d'où il suit qu'irrecevable en sa dernière branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne M. f. MA. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Monsieur Charles BADI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12108
Date de la décision : 10/10/2013

Analyses

Si la contrefaçon constitue un délit pénal prévu et puni par l'article 23 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 précitée, lequel prend place dans un titre général « De la protection judiciaire des marques », elle engendre simultanément une responsabilité civile par cela seul qu'elle crée un préjudice à son titulaire ;Doit être approuvé l'arrêt attaqué, qui, pour déclarer responsable de contrefaçon de marque par l'usage du nom de domaine litigieux, retient, par motifs non critiqués et qui suffisent à justifier sa décision, tant la mauvaise foi de l'intéressé, à qui toute autre utilisation de la locution « Monte-Carlo Beach » avait été conventionnellement interdite par la SBM en 1996, lors du projet sans lendemain de l'éventuelle réalisation de séquences télévisées, que l'identité ou la similitude de la marque avec le nom de domaine choisi et la confusion à en attendre à Monaco.

Propriété intellectuelle - Général  - Contrefaçon.

ContrefaçonDélit - Préjudice - Responsabilité civile.


Parties
Demandeurs : MA.
Défendeurs : Société des bains de mer et du cercle des étrangers (SBM)

Références :

article 263 du Code de procédure civile
ordonnance n° 3.042 du 19 août 1963
article 23 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983
article 24 de la Constitution
article 1198 du Code civil
ordonnance n° 14.643 du 14 novembre 2000
loi n°1058 du 10 juin 1983
articles 3 (alinéa 2) et 23 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983
article 7 de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-10;12108 ?

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