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10/10/2013 | MONACO | N°12107

Monaco | Cour de révision, 10 octobre 2013, État de Monaco c/ société anonyme monégasque d'études et de gestion immobilière (SAMEGI)


Motifs

Pourvoi N° 2013-12 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- L'ETAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de Procédure Civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, demeurant au « Palais du Gouvernement », place de la Visitation à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats aux conseils ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :>
- La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE ANONYME MONEGASQUE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE, en abrégé S. A. M. E....

Motifs

Pourvoi N° 2013-12 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- L'ETAT DE MONACO, représenté conformément à l'article 139 du Code de Procédure Civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'Etat, demeurant au « Palais du Gouvernement », place de la Visitation à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par la SCP PIWNICA & MOLINIE, avocats aux conseils ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée SOCIETE ANONYME MONEGASQUE D'ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE, en abrégé S. A. M. E. G. I., dont le siège social est 27 boulevard d'Italie à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 25 juin 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile après débats en chambre du conseil, non signifié ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 23 novembre 2012, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42643, en date du 23 novembre 2012, attestant du dépôt par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 20 décembre 2012 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco, accompagné de 10 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 17 janvier 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM SAMEGI, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée le 25 janvier 2013 au greffe général, par Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, au nom de l'Etat de Monaco, signifiée le même jour ;

* la duplique déposée le 1er février 2013 au greffe général, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la SAM SAMEGI, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 8 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 12 mars 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 3 octobre 2013 sur le rapport de M. François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'État de Monaco a lancé une procédure d'appel d'offres pour la réalisation sur son domaine privé d'une opération immobilière ; que dans le cadre de cette procédure, l'État de Monaco a rejeté l'offre présentée par la Société Anonyme Monégasque d'Études et de Gestion Immobilière (SAMEGI), jugée non conforme aux prescriptions techniques du projet ; que la SAMEGI a formé un recours gracieux contre cette décision puis, celui-ci ayant été rejeté, un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal suprême ; qu'elle a en outre sollicité, par requête au président du Tribunal de première instance, la désignation d'un huissier pour se faire remettre par les services compétents de l'État copie de tous les documents relatifs à l'appel d'offres ; que, par arrêt infirmatif du 5 mai 2001, la cour d'appel a ordonné la communication du dossier d'appel d'offres du candidat retenu ; que, saisie par l'État de Monaco d'une demande d'interprétation et de rétractation de son premier arrêt, la cour d'appel a, le 25 juin 2012, rejeté ces demandes ; que l'État de Monaco s'est pourvu en révision contre cette décision ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 90-B-1° de la Constitution ensemble les articles 21, 2°, 22 et 852, 2° du Code de procédure civile ;

Attendu que, pour se déclarer compétente, la cour d'appel a retenu que le juge de l'ordre judiciaire est compétent pour connaître des prestations indemnitaires conséquences de l'annulation d'un acte administratif ;

Attendu qu'en se déterminant par un tel motif, impropre à établir sa compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 juin 2012 ;

Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée ;

Condamne la SAMEGI aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur, sur sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, Messieurs Charles BADI chevalier de l'ordre de Saint-Charles et François-Xavier LUCAS, rapporteur, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12107
Date de la décision : 10/10/2013

Analyses

Prive de base légale au regard des articles l'article 90-B-1° de la Constitution et de l'article 21 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui retient que le juge de l'ordre judiciaire est compétent pour connaître des prestations indemnitaires, conséquences de l'annulation d'un acte administratif ; alors qu'en matière administrative, le Tribunal Suprême statue souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et les Ordonnances Souveraines prises pour l'exécution des lois, ainsi que sur l'octroi des indemnités qui en résultent.Le juge judiciaire n'ayant à connaitre comme juge de droit commun en matière administrative, que de toutes les actions autres que celles dont la connaissance est attribuée par la Constitution ou la loi au tribunal suprême ou à une autre juridiction .

Public - Général.

Conflit de compétenceTribunal suprêmeAnnulation d'un acte administratifAction indemnitaire subséquenteJuge judiciaireCompétence résiduelle.


Parties
Demandeurs : État de Monaco
Défendeurs : société anonyme monégasque d'études et de gestion immobilière (SAMEGI)

Références :

article 139 du Code de Procédure Civile
article 90-B-1° de la Constitution
articles 21, 2°, 22 et 852, 2° du Code de procédure civile
article 21 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-10;12107 ?

Source

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