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10/10/2013 | MONACO | N°11989

Monaco | Cour de révision, 10 octobre 2013, MI c/ Société des bains de mers et du Cercle des étrangers (SBM)


Motifs

Pourvoi N° 2013-38 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. k. MI., né le 4 février 1946 à TZALAPITZA en Bulgarie, de nationalité bulgare, retraité demeurant Ulitza « X » X BULGARIE et encore chez M. l. MA., X à Nice (06300) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour, et plaidant par Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monÃ

©gasque dénommée la SOCIETE DES BAINS DE MER et du CERCLE des ETRANGERS en abrégé SBM, dont le siège social se trouve Place du Casino ...

Motifs

Pourvoi N° 2013-38 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- M. k. MI., né le 4 février 1946 à TZALAPITZA en Bulgarie, de nationalité bulgare, retraité demeurant Ulitza « X » X BULGARIE et encore chez M. l. MA., X à Nice (06300) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour, et plaidant par Maître Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de Nice ;

DEMANDEUR EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque dénommée la SOCIETE DES BAINS DE MER et du CERCLE des ETRANGERS en abrégé SBM, dont le siège social se trouve Place du Casino à Monaco, agissant poursuites et diligences du Président de son conseil d'administration, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour, et plaidant par Maître Hubert FLICHY, avocat au barreau de Paris ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 11 décembre 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 5 février 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 mars 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. k. MI. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 43048, en date du 6 mars 2013, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 4 avril 2013 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. k. MI., signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 30 avril 2013 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SBM, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 11 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 7 octobre 2013 sur le rapport de M. Charles BADI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. MI. a exercé les fonctions de maître des chœurs et de chant de l'opéra de Monte-Carlo en vertu de plusieurs contrats successifs à durée déterminée conclus avec la société des Bains de Mer (la SBM), allant du 1er octobre au 30 juin pour les années 1991 à 1993 et du 1er septembre au 30 juin pour les années suivantes, jusqu'au 30 juin 2007 ; qu'estimant que la succession des contrats devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée et que la rupture du contrat était intervenue sans motif valable et de façon abusive lui ouvrant ainsi droit à diverses indemnités, il a saisi le tribunal du travail d'une demande de requalification et en paiement de ces indemnités ; qu'il a relevé appel du jugement l'ayant débouté de toutes ses demandes et s'est pourvu en révision contre l'arrêt confirmatif de ce jugement ;

Sur la recevabilité des premier et second moyens, contestée par la défense :

Attendu que la SBM soutient que les moyens, qui n'indiquent ni le chef de dispositif de l'arrêt critiqué, ni les motifs qui viennent au soutien de ce dispositif, sont irrecevables ;

Mais attendu que les moyens qui invoquent la violation de textes de loi précisément indiqués répondent aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile ; qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. MI. fait grief à l'arrêt de violer l'article 199 du Code de procédure civile et I'article 1203 du Code civil en ne répondant pas au moyen tiré de l'aveu judiciaire contenu dans les conclusions de la SBM devant le tribunal du travail, formulé en ces termes « les contrats conclus avec M. MI. comportaient une solution de continuité entre la fin d'une période d'activité le 30 juin et le début de la période suivante soit au 1er octobre, soit au 1er septembre », alors, selon le moyen, que le requérant s'était expressément prévalu, dans son assignation d'appel et dans ses conclusions en réplique, dudit aveu ;

Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des conventions et des bulletins de paie produits aux débats que la condition de continuité de nature à permettre la requalification du contrat n'apparaissait pas remplie, la cour d'appel a répondu en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. MI. fait grief a l'arrêt de violer l'article 989 du Code civil et la loi n° 729 du 16 mars 1963 et de manquer de base légale en exigeant une solution de continuité, tout en méconnaissant la durée et la poursuite de contrats non limités dans le temps, l'existence de périodes de congés payés, les mois d'été pendant lesquels il n'y a pas de saison lyrique et l'absence de tout recrutement par la SBM, d'un autre maître des chœurs ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu'affirme le moyen, la cour d'appel a exigé, non pas une solution de continuité, mais une condition de continuité ; que le moyen manque en fait et ne peut donc être accueilli ;

Et sur la demande en paiement de dommages-intérêts de la SBM :

Attendu que la SBM demande la condamnation de M. MI. au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en considération des circonstances de la cause et notamment de la durée des fonctions exercées par M. MI. au service de la SBM, le recours exercé par celui-ci ne revêt pas un caractère abusif ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts de la SBM,

Condamne M. k. MI. à une amende de trois cents euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Messieurs Charles BADI, rapporteur, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Guy JOLY conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11989
Date de la décision : 10/10/2013

Analyses

Les moyens de cassation qui invoquent la violation de textes de loi précisément indiqués répondent aux exigences de l'article 445 du Code de procédure civile même s'ils n'indiquent ni le chef de dispositif de l'arrêt critiqué, ni les motifs qui viennent au soutien de ce dispositif ; de sorte qu'il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir tirée de leur irrecevabilité.

Procédure civile.

Pourvoi en révisionMoyens de cassationMentionsConditions.


Parties
Demandeurs : MI
Défendeurs : Société des bains de mers et du Cercle des étrangers (SBM)

Références :

loi n° 729 du 16 mars 1963
article 989 du Code civil
article 445 du Code de procédure civile
article 1203 du Code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
article 199 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-10;11989 ?

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