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10/10/2013 | MONACO | N°11848

Monaco | Cour de révision, 10 octobre 2013, Consorts BE HE c/ SAM Crédit Foncier de Monaco


Motifs

Pourvoi N° 2013-37 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- Mme l BE HE, née le 25 novembre 1949 à Ariana (Tunisie), de nationalité tunisienne, domiciliée X en Tunisie ;

- M. m m BE HE, né le 8 décembre 1974 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, domicilié X en Tunisie ;

- M. o BE HE, né le 4 février 1984 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, domicilié X en Tunisie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour, et

plaidant par Maître Jean-LUC MEDINA, avocat au barreau de Grenoble ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La...

Motifs

Pourvoi N° 2013-37 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- Mme l BE HE, née le 25 novembre 1949 à Ariana (Tunisie), de nationalité tunisienne, domiciliée X en Tunisie ;

- M. m m BE HE, né le 8 décembre 1974 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, domicilié X en Tunisie ;

- M. o BE HE, né le 4 février 1984 à Tunis (Tunisie), de nationalité française, domicilié X en Tunisie ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour, et plaidant par Maître Jean-LUC MEDINA, avocat au barreau de Grenoble ;

DEMANDEURS EN REVISION,

d'une part,

Contre :

- La Société Anonyme Monégasque dénommée CREDIT FONCIER DE MONACO, ayant son siège social 11 boulevard Albert 1er à Monaco, inscrite au RCI sous le n° 56 S 341, prise en la personne de son Président délégué, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEFENDERESSE EN REVISION,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 15 janvier 2013 par la Cour d'appel, signifié le 13 février 2013 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er mars 2013, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de Mme l BE HE, M. m m BE HE et M. o BE HE ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42987, en date du 27 février 2013, attestant du dépôt par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 3 avril 2013 au greffe général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom des demandeurs, signifiée le même jour ;

- la contre-requête déposée le 30 avril 2013 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la SAM CREDIT FONCIER DE MONACO, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 6 juin 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 13 juin 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 7 octobre 2013, sur le rapport de Mme Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. mo BE HE, décédé le 7 juillet 1990, avait donné procuration le 24 décembre 1985 à M. g GA de gérer l'ensemble de ses affaires au Crédit Foncier de Monaco (CFM) ; que le 15 juin 1990, M. g GA a donné instruction à la banque de transférer l'intégralité des avoirs crédités sur le compte n° 221 300 81940 S ouvert au nom de M. mo BE HE au profit de deux comptes ouverts au nom du frère de celui-ci, M. m mon BE HE ; que le CFM a exécuté cet ordre de transfert par le débit du compte à vue n° 221 300 81940S, tant en francs français qu'en lires italiennes et du compte à terme n° 225 300 81940 A, tant en francs français qu'en lires italiennes ; qu'estimant que la banque aurait commis une faute engageant sa responsabilité en transférant la totalité de ces avoirs, Mme l BE HE, M. m m BE HE et M. o BE HE, se présentant comme les héritiers de M. mo BE HE, ont fait assigner le CFM pour le voir condamner à payer à la succession de ce dernier la somme de 245.597,80 euros outre des dommages-intérêts ; que par jugement du 19 mai 2011, le Tribunal a déclaré d'une part prescrite sur le fondement de l'article 152 bis du Code de commerce l'action de Mme l BE HE et de M m m BE HE, d'autre part non prescrite celle de M o BE HE du fait de la suspension du délai de la prescription durant sa minorité mais irrecevable faute de qualité pour agir au nom de la succession ; que sur appel des consorts BE HE, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de M. o BE HE tendant à voir juger que selon les règles de succession du statut personnel tunisien, sa part dans la succession est de 43,50% ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer M. o BE HE irrecevable en ses prétentions faute de qualité pour agir pour le compte de la succession alors, selon le moyen, de première part, « que la qualité pour agir (distincte du droit d'ester en justice) pour le compte de la succession relevait de la loi personnelle de l'ayant droit et ne pouvait être soumise à la loi du for » ; qu'en considérant que M. o BE HE n'était habile à réclamer qu'une condamnation de la banque à hauteur de sa part indivise, la cour d'appel a fait une application implicite des dispositions de l'article 1075, alinéa 2 ; que ce faisant, elle a violé les dispositions de l'article 3 in fine du Code civil« ; alors de deuxième part, » qu'il incombe au juge qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger, alors que la contestation portait notamment sur ce point, et en écartant d'office la règle de conflit de loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 199 du Code de procédure civile et violé les dispositions de l'article 3 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale « ; alors, de troisième part, » que le droit d'accès à un tribunal implique que toute personne soit titulaire d'un droit d'agir en justice ; que l'action en justice est le pouvoir légal reconnu aux particuliers de s'adresser à justice pour obtenir le respect de leurs droits et de leurs intérêts légitimes ; ainsi les conditions d'ouverture de l'action, telles que l'intérêt et la qualité, ne peuvent être confondues avec le bien-fondé de l'action ; la qualité, c'est le droit de solliciter du juge l'examen de sa prétention, au-delà de la justification d'un intérêt légitime ; en déclarant M. o BE HE irrecevable à agir au motif qu'il n'avait pas sollicité la condamnation de la banque à hauteur de sa part individuelle, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 2§3 et 14§1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques « ;

Mais attendu que s'agissant d'une action en recherche de responsabilité, droit disponible, le moyen tiré de l'application du droit étranger ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour de révision ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les consorts BE HE, qui ont expressément fondé leur action sur la loi monégasque et qui ont bien eu accès au juge tant de première instance que d'appel, aient invoqué la loi tunisienne pour obtenir la condamnation pour faute du CFM ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, est pour le surplus mal fondé ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer M o BE HE irrecevable en ses prétentions faute de qualité pour agir pour le compte de la succession alors selon le moyen, de première part, » que l'assignation devant le tribunal de première instance avait été faite par les membres de l'hoirie conjointement ; que leurs demandes ne pouvaient qu'être divisibles ; que les demandes individualisées en appel de M o BE HE ne pouvaient dès lors être considérées comme nouvelles ; qu'en considérant les demandes subsidiaires de M. o BE HE comme étant nouvelles en cause d'appel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 431 du Code de procédure civile « ; alors, de deuxième part, » que la demande subsidiaire en cause d'appel de M. o BE HE a été déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 431 du Code de procédure civile, la cour d'appel a simplement confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de première instance du 19 mai 2011 ; que la cour d'appel a ainsi omis de statuer dans son dispositif sur la demande subsidiaire de M. o BE E, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé ensemble les articles 435 et 199 du Code de procédure civile « ;

Mais attendu qu'ayant relevé que dans leur exploit introductif d'instance et les conclusions en réponse déposées devant le Tribunal, les hoirs BE HE n'avaient toujours demandé que la condamnation du CFM au paiement de la somme de 245.597,80 euros » à la succession de mo BE HE «, que la demande tendant à voir juger que la part de M o BE HE s'élevant à 43,50% constituait, à l'évidence, une demande nouvelle en cause d'appel, étant de plus fort précisé que tant dans l'assignation du 4 septembre 2009 que dans les conclusions déposées devant le tribunal, les demandes n'avaient jamais été individualisées, la cour d'appel a exactement retenu qu'il s'agissait bien d'une demande nouvelle et a légalement justifié sa décision en confirmant dans son dispositif le jugement de première instance et en déboutant les parties du surplus de leurs prétentions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages-intérêts présentée par le Crédit Foncier de Monaco :

Attendu que la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco sollicite la condamnation solidaire des consorts BE HE au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société anonyme monégasque Crédit Foncier de Monaco ;

Condamne solidairement Mme l BE HE, M. m m BE HE, M. o BE HE à l'amende ainsi qu'aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur.

Composition

Mes Beauvois prem. prés., Petit rap. cons, Gridel cons. Ministère Public

Mme Bardy gref. en chef.

Mes Rey et Licari av. def.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2013 par la Cour d'appel.

Il fait ressortir le changement de nature de la demande introduite par les trois consorts, laquelle se fonde à l'origine sur une action en responsabilité contre une banque pour avoir paiement d'une somme de 245 597,80 outre des dommages intérêts. Puis au fil des instances en appel et en révision les consorts réclament les droits successoraux basés sur la loi tunisienne tendant à repartir, par parts successorales la somme de 295 597,80 euros. La Cour a rejeté le pourvoi faisant application de l'adage » tantum dévolutum, quantum judicatum ".

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11848
Date de la décision : 10/10/2013

Analyses

Comptes bancaires  - Procédure civile.

Procédure civileDemande initiale introduite devant le Tribunal de 1re Instance - par trois parties se prétendant héritières d'un parent décédé - agissant collectivement en responsabilité à l'encontre d'une banque chargée de gérer les avoirs du défunt lesquels furent transférés en totalité sur les deux comptes que possédait son frère dans la même banque - Le Tribunal déclare présente l'action de deux parties - non présente mais irrecevable l'action de la 3e partie en raison de son défaut de qualité pour agir au nom de la successionDemande nouvelle en appel : sur appel des consorts BE HE - la Cour d'appel a confirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable comme nouvelle la demande de la 3e partie (O) tendant à voir juger que selon les règles de succession du statut personnel tunisien - sa part dans la succession s'élève à 43 - 50 %Demande nouvelle en révision : sur le recours en révision deux des consorts BE HE (L et M M) ont pour la première fois fondé leur action sur l'application du droit successoral tunisien comme l'avait fait en appel leur consort - alors qu'ils avaient précédemment expressément fondé celle-ci tous les trois sur le droit monégasque.


Parties
Demandeurs : Consorts BE HE
Défendeurs : SAM Crédit Foncier de Monaco

Références :

article 3 du Code civil
articles 435 et 199 du Code de procédure civile
article 431 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile
article 152 bis du Code de commerce
article 199 du Code de procédure civile
Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-10;11848 ?

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