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10/10/2013 | MONACO | N°11845

Monaco | Cour de révision, 10 octobre 2013, Mme l MA née BA c/ BSI Monaco SAM


Motifs

Pourvoi N° 2013-24 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- Mme l MA née BA, née le 2 décembre 1937 à Domodossola (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X Domodossola VB (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA 1873 INTERNATIONAL PRIV

ATE BANKING, en abrégé BSI 1873 aujourd'hui dénommée BSI Monaco SAM, dont le siège social se trouve « le Saint Michel » 1 avenue Sai...

Motifs

Pourvoi N° 2013-24 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2013

En la cause de :

- Mme l MA née BA, née le 2 décembre 1937 à Domodossola (Italie), de nationalité italienne, demeurant et domiciliée X Domodossola VB (Italie) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

DEMANDERESSE EN RÉVISION,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme monégasque BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA 1873 INTERNATIONAL PRIVATE BANKING, en abrégé BSI 1873 aujourd'hui dénommée BSI Monaco SAM, dont le siège social se trouve « le Saint Michel » 1 avenue Saint Michel à Monaco, prise en la personne de son administrateur-délégué en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par Maître Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de Paris ;

DÉFENDERESSE EN RÉVISION,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 13 décembre 2012 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 14 janvier 2013, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l MA ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42829, en date du 14 janvier 2013, attestant du dépôt par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 13 février 2013 au greffe général, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de l MA née BA, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 14 mars 2013 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la BSI Monaco SAM, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 22 avril 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 26 avril 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 8 octobre 2013 sur le rapport de M. Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï Monsieur le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que Mme l MA a assigné en responsabilité la société BSI 1873

INTERNATIONAL PRIVATE BANKING devenue BSI MONACO SAM (la banque), à laquelle elle a reproché une mauvaise gestion des avoirs qu'elle lui avait confiés ; qu'un jugement du 17 novembre 2005 l'a déboutée de ses prétentions et l'a condamnée reconventionnellement à payer une certaine somme ; que, par arrêt du 27 mai 2008, la cour d'appel a infirmé le jugement, dit que la banque avait manqué à son obligation d'information et de conseil lors de la conclusion du mandat de gestion et, avant-dire-droit, a nommé un expert aux fins de fournir tous éléments d'appréciation du préjudice résultant de la perte d'une chance, pour Mme l MA, d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière, d'examiner les éléments composant le portefeuille de celle-ci du 20 mars 2000 au 25 septembre 2002, de dire si la banque avait mis en œuvre les moyens d'une gestion avisée compte tenu de l'état des marchés financiers durant la période considérée, de donner tous éléments pour chiffrer le préjudice qui résulterait de ces manquements et enfin, sur la demande reconventionnelle de la banque, de dire si le manquement à l'obligation d'information et de conseil et l'éventuelle faute de gestion ont une incidence sur l'existence du solde débiteur du compte et, dans l'affirmative, d'en préciser le montant ; qu'au vu du rapport d'expertise et de conclusions des parties, la cour d'appel, par l'arrêt du 9 octobre 2012 qui est frappé de pourvoi, a jugé que Mme l MA n'avait subi aucun préjudice du chef de la perte d'une chance d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière, que la banque avait commis une faute dans la mise en œuvre d'une gestion avisée du portefeuille de Mme l MA compte tenu de l'état des marchés financiers, que cette faute avait généré une perte de chance de voir réduire le déficit global subi par ce portefeuille, fixé à 120.000 euros le montant du préjudice en résultant et, enfin condamné Mme l MA à payer à la banque la somme de 67.978,84 euros, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que Mme l MA n'a subi aucun préjudice du chef de la perte d'une chance d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adaptée à sa situation financière ;

Alors, selon le moyen, de première part que le fait que le portefeuille de titres précédemment détenu par Mme l MA ait comporté des titres spéculatifs ne dispensait pas la banque de se conformer à ses obligations légales de proposer un mandat de gestion conforme à la situation financière de ses clients et à leurs attentes, ce qui est reconnu par la Cour qui n'en tire pas toutes les conséquences en jugeant que cela n'a pas causé de préjudice à Mme l MA ; alors, de deuxième part que la Cour a procédé à une inversion de la charge de la preuve en estimant que Mme l MA n'avait pas démontré qu'elle ne disposait pas des compétences nécessaires pour évaluer en connaissance de cause les investissements très spéculatifs qui lui avaient été proposés par la banque ou encore que ces investissements ne seraient pas conforme à sa situation financière, et alors, enfin, qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait pour estimer que l'absence de mandat de gestion adapté à la situation financière de Mme l MA ne s'était traduit par aucun préjudice subi par cette dernière, la Cour a contredit sa décision précédente qui est l'arrêt avant dire droit, estimant que le manquement par la banque aux dispositions des articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 « s'analyse en perte de chance de bénéficier d'une gestion adaptée à sa situation patrimoniale et non à la valeur de titres déposés comme le soutient l'intéressée, qu'il apparait nécessaire d'organiser une mesure d'expertise aux frais avancés de Mme l MA, aux fins de fournir les éléments d'information du préjudice résultant de la perte de cette chance », la cour d'appel a violé l'article 199 du Code de procédure civile, pour contradiction de motifs et défaut de base légale, ensemble les articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997 ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la banque avait commis un manquement à son obligation d'information et de conseil et que le préjudice en résultant consistait dans la perte d'une chance pour Mme l MA d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adapté à sa situation financière, la cour d'appel, par une décision motivée et exempte de contradiction a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement considéré que Mme l MA n'avait subi aucun préjudice de ce chef ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme l MA fait encore grief à l'arrêt de fixer à 120.000 euros le montant de son préjudice en raison de la perte d'une chance de voir réduire dans de plus justes proportions le montant du déficit que la gestion de la Banque générait à son détriment ;

Alors, selon le moyen, de première part, que la Cour limite le fondement de la responsabilité de la banque à une simple violation de son devoir de surveillance, ce qui implique qu'il exclut dans un premier temps du montant du préjudice certains titres qui ont pourtant perdu l'essentiel de leur valeur et dont l'acquisition et la conservation aurait dû être déconseillées à Mme l MA compte tenu de sa situation financière ; alors, de deuxième part, que la motivation de la Cour est contradictoire dans la mesure où elle estime dans un premier temps que le défaut de réactivité de la banque au moment où les titres spéculatifs ont commencé à perdre leur valeur, était à l'origine directement du préjudice de Mme l MA pour ensuite en déduire que le préjudice qui en est résulté ne correspondrait pas à la perte occasionnée par la décote de ces titres, dans la mesure où il s'agirait d'opérations boursières par nature spéculative ; alors, de troisième part, que la Cour n'a apporté aucune réponse au moyen de l'appelante qui se fondait sur les conclusions de l'expert et aux termes duquel, conformément à une jurisprudence constante, l'indemnisation du préjudice résultant des pertes boursières liées à des investissements spéculatifs, devait comporter non seulement le remboursement du capital dissipé, mais également la condamnation de l'établissement bancaire au paiement d'un intérêt raisonnable afin de compenser la perte de la rentabilité qu'auraient nécessairement produit les fonds dissipés s'ils n'avaient pas été perdus ; et alors, enfin, que la cour d'appel a fixé à la somme de 120.000 euros le montant du préjudice censé avoir été subi par Mme l MA, alors même que cette somme ne correspond à aucun calcul rationnel, la cassation est encourue pour contradiction de motifs, non-réponse à moyens, défaut de motifs et défaut de base légale ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 445 et 446 du Code de procédure civile, les moyens invoqués à l'appui du pourvoi doivent, à peine d'irrecevabilité, contenir l'indication précise des dispositions des lois prétendument violées ; que le moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi n'indique aucune des dispositions des lois qui auraient été violées ; que le moyen est donc irrecevable ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne Mme l MA à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le dix octobre deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, chevalier de l'ordre de Saint-Charles Monsieur Charles BADI, chevalier de l'ordre de Saint-Charles, et Monsieur Jean-François RENUCCI, chevalier de l'ordre de Saint-Charless conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la Cour d'appel.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11845
Date de la décision : 10/10/2013

Analyses

Responsabilité (Banque - finance)  - Procédure civile.

BanqueMandat de gestionResponsabilitéManquement à l'obligation d'information et de conseilAbsence de préjudice résultant de la perte d'une chance d'avoir bénéficié d'un mandat de gestion adaptéFaute de gestion avisée du portefeuille du mandant - génératrice d'une perte de chance évaluée à 120 000 euros.


Parties
Demandeurs : Mme l MA née BA
Défendeurs : BSI Monaco SAM

Références :

article 199 du Code de procédure civile
articles 5 et 6 de l'Ordonnance n° 13.184 du 16 septembre 1997
articles 445 et 446 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-10-10;11845 ?

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