La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2013 | MONACO | N°11360

Monaco | Cour de révision, 31 mai 2013, M. c/ VE., Mme a. VE., M. a. CA.


Motifs

Pourvoi N°2013-26

Pourvoi N°2013-27 Hors Session

Pourvoi N°2013-28 pénale

PG n°2009/000269

JI n° N15/09

COUR DE REVISION

ARRET DU 31 MAI 2013

Pourvoi n° 2013-26

En la cause de :

- M. c. VE., né le 19 Janvier 1969 à GENES (Italie), de nationalité italienne, demeurant via X à VILLATE DI MERCENASCO 10010 (Province de Turin - Italie) ;

Prévenu de :

BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la cour d'appel de Mo

naco et ayant Maître Hervé CAMPANA, comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

Défendeur...

Motifs

Pourvoi N°2013-26

Pourvoi N°2013-27 Hors Session

Pourvoi N°2013-28 pénale

PG n°2009/000269

JI n° N15/09

COUR DE REVISION

ARRET DU 31 MAI 2013

Pourvoi n° 2013-26

En la cause de :

- M. c. VE., né le 19 Janvier 1969 à GENES (Italie), de nationalité italienne, demeurant via X à VILLATE DI MERCENASCO 10010 (Province de Turin - Italie) ;

Prévenu de :

BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Hervé CAMPANA, comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

Défendeur en révision,

d'autre part,

Pourvoi n° 2013-27

En la cause de :

- Mme a. VE., née le 26 mai 1949 à ALESSANDRIA (Italie), de nationalité italienne, demeurant via X à VILLATE DI MERCENASCO 10010 (Province de Turin - Italie) ;

Prévenue de :

BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Hervé CAMPANA, comme avocat plaidant ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

Défendeur en révision,

d'autre part,

Pourvoi n° 2013-28

En la cause de :

- M. a. CA., né le 15 février 1939 à SAVONE (Italie), de nationalité italienne, demeurant via X à VILLATE DI MERCENASCO 10010 (Province de Turin - Italie);

Prévenu de :

BLANCHIMENT DU PRODUIT D'UNE INFRACTION

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco et ayant Maître Hervé CAMPANA, comme avocat plaidant ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le MINISTERE PUBLIC,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 14 janvier 2013, non signifié ;

- les déclarations de pourvoi souscrites au greffe général, le 21 janvier 2013, par Maître Hervé CAMPANA, avocat, au nom de c. VE., a. VE. et a. CA. ;

- les requêtes déposées le 5 février 2013 au greffe général, par Maître Hervé CAMPANA, avocat, au nom de ses clients, signifiées le même jour ;

- les récépissés délivrés par la Caisse des Dépôts et Consignations sous les n° 42908, n°42909 et n°42910, en date du 4 février 2013, attestant du dépôt par Maître Hervé CAMPANA, avocat, au nom des demandeurs, des sommes de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- les certificats de clôture établis le 8 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 22 mars 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 16 mai 2013, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, vice-président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joint les pourvois n° 2013-26, 2013-27 et 2013-28, en raison de leur connexité ;

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la banque EFG EUROFINANCIERE D'INVESTISSEMENTS a effectué le 28 janvier 2009 une déclaration de soupçon à l'organisme SICCFIN, en rapport avec les comptes bancaires ouverts dans ses livres par M. a. CA., Mme a. VE. et M. c. VE. ; que cet organisme a saisi le Ministère Public par courrier du 2 février 2009 ; que l'enquête préliminaire a établi que les intéressés avaient été interpellés à de nombreuses reprises pour des faits de vol commis en Italie ; qu'au vu de ces éléments, une information a été ouverte contre X le 6 mai 2009 du chef de blanchiment du produit d'une infraction ; que les enquêteurs ont procédé au blocage des comptes sus désignés et ont évalué à la somme de 1.049.072,96 euros le montant des dépôts en espèces effectués sur ces comptes ; que les investigations effectuées en Italie ont établi que les casiers judiciaires des intéressés portaient trace de nombreuses condamnations pour des faits de vols, vols à main armée, recel, rixes, port d'armes ; que le juge d'instruction monégasque a rejeté leurs demandes tendant à obtenir la mainlevée de la mesure de séquestre judiciaire sur leurs comptes bancaires puis a décerné des mandats d'arrêt contre chacun d'eux ; que, par jugement du 18 juillet 2012, le tribunal correctionnel a condamné chacun des prévenus pour blanchiment, délit prévu et réprimé par les articles 218, 218-1, 218-2 et 218-3 du code pénal, à la peine de deux ans d'emprisonnement, décerné mandat d'arrêt à leur encontre, et a ordonné la confiscation des fonds et titres présents sur leurs comptes ; que la Cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 14 janvier 2013 ;

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches ;

Attendu que M. c. VE., Mme a. VE. et M. a. CA. reprochent à la cour d'appel d'avoir statué comme elle a fait, aux motifs que « antérieurement aux dépôts des fonds, a. CA. et a. VE. ont respectivement été condamnés, de 1967 à 1996 et de 1965 à 1991 pour des faits de vols, que les mêmes constatations doivent s'opérer à l'égard de c. VE., condamné pour des faits de vols en 1989, 1994 et 2003, soit antérieurement et parallèlement aux dépôts litigieux, que ces condamnations ont été justement analysées par les premiers juges dans une motivation qu'il y a lieu d'adopter, que ces condamnations pénales répétitives, qui se sont poursuivies après les dépôts incriminés, ainsi que leur concomitance, démontrent l'existence d'infractions préalables, susceptibles d'avoir procuré à leurs auteurs un profit direct, et que, dès lors que les circonstances selon lesquelles aucune concordance précise n'apparaîtrait entre, d'une part, les dates des infractions préalables et celles des dépôts incriminés, d'autre part, entre le montant des sommes frauduleusement issues des dites infractions et celui des dépôts, s'avèrent inopérantes; qu'en effet, aux termes de l'article 218, 1°, 6ème alinéa du Code pénal, les seules circonstances factuelles objectives analysées plus haut suffisent à caractériser l'élément intentionnel du délit de blanchiment reproché aux prévenus, qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur la culpabilité», alors, selon le pourvoi, de première part, qu'en statuant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il le lui était demandé, si les informations contenues dans les casiers judiciaires italiens des appelants permettaient de relever, au regard du droit monégasque, les éléments constitutifs d'une infraction préalable, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions des appelants ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des casiers judiciaires italiens d'une part que M. a. CA. et Mme a. VE. n'ont pas été condamnés aux dates retenues par la Cour d'Appel et d'autre part que les condamnations pénales des mis en cause ne se sont pas poursuivies après les dépôts incriminés et ne sont pas concomitantes à ces dépôts ; qu'en statuant comme elle a fait, la Cour d'Appel a dénaturé lesdits casiers judiciaires italiens pour en déduire à tort que les condamnations pénales y figurant démontreraient l'existence d'infractions préalables ; alors, de troisième part, qu'en application des articles 218 et 218-3 du code pénal et du principe de la légalité des délits et des peines énoncé par l'article 19 de la Constitution monégasque et l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dont le corollaire est l'interprétation stricte de la loi, le délit de blanchiment doit être caractérisé par la démonstration des éléments matériels suivants : la préexistence d'une infraction préalable ayant généré des biens ou des capitaux et la relation directe entre les biens et capitaux générés par l'infraction préalable et les biens et capitaux ayant fait l'objet d'une opération de placement, dissimulation, conversion ou détention et alors, de quatrième part, que, si l'article 218,1°,6ème alinéa du Code pénal dispose effectivement que l'élément intentionnel de l'infraction de blanchiment peut être déduit de circonstances factuelles objectives, il ne permet nullement de déduire de ces circonstances l'un des élément matériels de l'infraction; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que les casiers judiciaires mentionnaient des condamnations antérieures aux dépôts bancaires, répondant par là-même aux conclusions prétendument omises, et qui n'était pas tenue de se fonder seulement sur l'existence de condamnations préalables, a constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés du jugement, que les comptes ont été exclusivement crédités en espèces pour un montant total de 1.049.072,40 euros, déposés entre le 15 janvier 1999 et le 28 mars 2006 et qu'antérieurement à ces dépôts de fonds, M. a. CA. et Mme a. VE. ont respectivement été condamnés, de 1967 à 1996 et de 1965 à 1991 pour des faits de vol, que M. c. VE. a été condamné pour des faits de vols en 1989, 1994 et 2003, soit antérieurement et parallèlement aux dépôts litigieux ; qu'elle a encore retenu qu'au début de l'année 2009, l'organisme S. I. C. C. F. I. N. venait de découvrir qu'Anna et c. VE. étaient impliqués dans une vaste affaire de vols, recels et escroqueries diverses au préjudice de personnes âgées, mettant en cause 19 personnes et recouvrant plus d'une centaine de faits distincts, que M. a. CA. a été dénoncé par les carabiniers en 1987, 1988 puis 1995 pour vol à main armée et vol aggravé en concours, mis en examen pour vol domiciliaire en 2002, vol aggravé et utilisation illicite de carte de crédit en 2005, que Mme a. VE. s'est vu infliger cinq mois et dix jours de réclusion en 1991 pour recel, qu'en 2004, elle a fait l'objet d'un défèrement pour vol et en 2006 pour vol aggravé en concours et port d'armes, qu'avec dix autres prévenus, elle a été arrêtée en 2008 pour vol dans un centre commercial, puis dénoncée l'année suivante par les carabiniers pour vol à main armée, qu'enfin M. c. VE. a notamment été condamné pour vol en participation en 1989, 1994 et 2003 et, en 2001, prévenu de vol aggravé au préjudice d'une personne âgée ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen ;

Attendu que les requérants font enfin grief à la cour d'appel d'avoir rendu un arrêt empreint de contrariété en les déboutant de leurs appels et en ayant “Confirmé le Jugement du Tribunal Correctionnel du 3 juillet 2012 en toutes ses dispositions", alors, selon le moyen, que le jugement attaqué était celui rendu le 10 juillet 2012 par le tribunal correctionnel ;

Mais attendu que l'indication de la date du 3 juillet 2012 procède d'une erreur matérielle ne pouvant donner ouverture à cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale ;

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. c. VE., de Mme a. VE. et de M. a. CA. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros chacun;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Condamne M. c. VE., Mme a. VE. et M. a. CA. au paiement, chacun, d'une amende de 300 euros et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le trente et un mai deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

4

5

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11360
Date de la décision : 31/05/2013

Analyses

La condamnation systématique, à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.Toutefois eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.Une erreur matérielle ne peut donner ouverture à cassation.

Procédure pénale - Exécution  - Lutte contre le financement du terrorisme - la corruption et le blanchiment.

AmendePourvoi - Partie qui succombe - Condamnation systématique - Conformité - Convention européenne (non) - Circonstances de la cause (oui) - Blanchiment du produit d'une infraction.


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : VE., Mme a. VE., M. a. CA.

Références :

articles 218 et 218-3 du code pénal
article 19 de la Constitution
article 489 du code de procédure pénale
articles 218, 218-1, 218-2 et 218-3 du code pénal
article 502 du Code de procédure pénale
Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-05-31;11360 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award