La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2013 | MONACO | N°11359

Monaco | Cour de révision, 31 mai 2013, Mme v. (ou v.) BO. épouse CU. c/ M. s. CU


Motifs

Pourvoi N° 2013/10 Hors Session

civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 31 MAI 2013

En la cause de :

- Madame v. (ou v.) BO. épouse CU., née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), de nationalité canadienne, demeurant « Y » X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur s. CU., né le 27 juillet 1982 à Mississauga (Canada), de nationalité britannique et australienne, demeurant «

 Y » X à Monaco et/ou se disant en dernier lieu domicilié PERIGORD I, 6, lacets Saint Léon à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude ...

Motifs

Pourvoi N° 2013/10 Hors Session

civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 31 MAI 2013

En la cause de :

- Madame v. (ou v.) BO. épouse CU., née le 18 décembre 1984 à KHARKOV (Ukraine), de nationalité canadienne, demeurant « Y » X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur s. CU., né le 27 juillet 1982 à Mississauga (Canada), de nationalité britannique et australienne, demeurant « Y » X à Monaco et/ou se disant en dernier lieu domicilié PERIGORD I, 6, lacets Saint Léon à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

- l'arrêt de la cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 2 octobre 2012, signifié le 30 octobre 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 21 novembre 2012, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de v. BO. épouse CU. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42636, en date du 22 novembre 2012 attestant de la remise par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 21 décembre 2012, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de v. BO. épouse CU., accompagnée de 11 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 18 janvier 2013, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de s. CU., accompagnée de 26 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 6 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 7 mars 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 16 avril 2013, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme v. BO. ayant déposé une requête en divorce à l'encontre de son mari M. s. CU., le magistrat conciliateur, statuant sur les mesures provisoires, a condamné Mme BO. à payer à M. CU. une pension alimentaire mensuelle de 20.000 euros ; que sur appel de chacun des époux, la cour d'appel a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-conciliation ; que Mme BO. s'est pourvue en révision contre cet arrêt ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que Mme BO. fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance l'ayant condamnée au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 20.000 euros alors, selon le moyen, de première part, que l'ordonnance de non conciliation constatait que “les parties s'accordent pour reconnaître que la fortune dont profitait le couple provenait non de biens appartenant en nom propre à l'épouse mais de prêts et de dons de ses parents, soit directement, soit par l'intermédiaire de sociétés écran« ce qui impliquait nécessairement un aveu judiciaire de M. CU. qui a reconnu que la fortune dont bénéficiait le couple ne provenait pas des ressources propres de Mme BO. et qu'en retenant qu'il ne résultait pas de la motivation de cette ordonnance qu'un tel aveu aurait été constaté, la cour d'appel en a dénaturé les termes, violant l'article 1203 du code civil ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il “s'évincait de l'économie générale de l'ordonnance de non conciliation» que pour satisfaire au moins pour partie à la demande de pension alimentaire de M. CU., “le premier juge avait été nécessairement convaincu compte tenu des débats qui s'étaient déroulés devant lui que v. BO. disposait des moyens d'y satisfaire" et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques, violant les articles 199 du code de procédure civile et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Mme BO. faisant valoir que M. CU. disposait de revenus et d'un patrimoine propres lui permettant de faire face à ses besoins, qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 199 du code de procédure civile, 6 §1 de la Convention européenne et 177 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'appréciation de la demande d'aliments prévue par l'article 202-1 du code civil doit tenir compte des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur et ayant constaté que les documents produits établissaient l'existence d'une perméabilité certaine entre le patrimoine de Mme BO. et celui de son père, lequel en continuant à subvenir aux besoins de sa fille a nécessairement contribué à l'entretien du ménage et que, nonobstant son absence de revenus déclarés, Mme BO. disposait manifestement de ressources très importantes au regard notamment du montant des dépenses qu'elle réalise pour son propre compte, la cour d'appel qui a interprété sans les dénaturer les termes de l'ordonnance de non conciliation pour exclure l'existence d'un aveu judiciaire, a, répondant aux conclusions sans se fonder sur des motifs hypothétiques et sans violer les textes visés au moyen, souverainement fixé le montant de la pension alimentaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que M. CU. sollicite la condamnation de Mme BO. au paiement de la sommes de 30.000 euros en application de l'article 459-4 alinéa 2 du code de procédure civile, invoquant un préjudice matériel et moral en l'absence de paiement de la pension alimentaire ;

Mais attendu que Mme BO. a exercé, sans en abuser, son droit d'introduire un pourvoi contre un arrêt la condamnant à une importante pension alimentaire ;

Que la demande de dommages-intérêts ne saurait être accueillie ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Dit n'y avoir lieu au paiement de dommages-intérêts,

Condamne Mme v. BO. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Mullot, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le trente et un mai deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, rapporteur et Monsieur Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

4

4

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11359
Date de la décision : 31/05/2013

Analyses

L'appréciation de la demande d'aliments prévue par l'article 202-1 du Code civil doit tenir compte des besoins du créancier et des facultés contributives du débiteur.Ayant constaté que les documents produits établissaient l'existence d'une perméabilité certaine entre le patrimoine de la débitrice d'aliments et celui de son père, lequel en continuant à subvenir aux besoins de sa fille a nécessairement contribué à l'entretien du ménage et que, nonobstant son absence de revenus déclarés, celle-ci disposait manifestement de ressources très importantes au regard notamment du montant des dépenses qu'elle réalise pour son propre compte, la cour d'appel qui a interprété sans les dénaturer les termes de l'ordonnance de non conciliation pour exclure l'existence d'un aveu judiciaire, a, répondant aux conclusions, sans se fonder sur des motifs hypothétiques et sans violer les textes visés au moyen, souverainement fixé le montant de la pension alimentaire.

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps  - Procédure civile.

DivorcePension alimentaire - Critères - Appréciation souveraine des juges du fond.


Parties
Demandeurs : Mme v. (ou v.) BO. épouse CU.
Défendeurs : M. s. CU

Références :

article 1203 du code civil
code civil
articles 199 du code de procédure civile
code de procédure civile
article 459-4 alinéa 2 du code de procédure civile
article 202-1 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-05-31;11359 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award