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31/05/2013 | MONACO | N°11357

Monaco | Cour de révision, 31 mai 2013, M. a. AL. c/ la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée « PASSERELLE INC »


Motifs

Pourvoi N° 2013-19 Hors Session

civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 31 MAI 2013

En la cause de :

- Monsieur a. AL., né le 21 octobre 1945 à la Brigue (Alpes maritimes), de nationalité italienne, retraité, demeurant et domicilié, « Y », X, à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée « PASSERELLE INC », enregistrée le 18 mai 19

94 sous le n°118 155, dont le siège social est sis à TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS, Road Town (PO Box 146) Trident Chambers, agissant pou...

Motifs

Pourvoi N° 2013-19 Hors Session

civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 31 MAI 2013

En la cause de :

- Monsieur a. AL., né le 21 octobre 1945 à la Brigue (Alpes maritimes), de nationalité italienne, retraité, demeurant et domicilié, « Y », X, à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- La société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée « PASSERELLE INC », enregistrée le 18 mai 1994 sous le n°118 155, dont le siège social est sis à TORTOLA, BRITISH VIRGIN ISLANDS, Road Town (PO Box 146) Trident Chambers, agissant poursuites et diligences de son directeur en exercice, domicilié et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 444, 445, 458 et 459 ;

VU :

* l'arrêt de la Cour d'Appel, statuant en matière civile, rendu le 9 octobre 2012, signifié le 7 novembre 2012 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 6 décembre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de a. AL. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°42699, en date du 6 décembre 2012, attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom du demandeur de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* le certificat de clôture établi le 12 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 12 mars 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 16 avril 2013, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la déchéance du pourvoi, invoquée par le ministère public :

Attendu qu'en vertu des articles 444 et 445 du Code de procédure civile, dans les trente jours suivant sa déclaration de pourvoi au greffe général, le demandeur signifiera sa déclaration à l'autre partie avec requête signée par un avocat défenseur et contenant ses conclusions, les moyens à l'appui du pourvoi et l'indication précise des dispositions des lois qu'il prétendra avoir été violées ;

Attendu que la déclaration de pourvoi faite le 6 décembre 2012 au greffe général par Maître Michel, avocat-défenseur, au nom de M. a. AL., à l'encontre de la décision rendue le 9 octobre 2012 par la cour d'appel dans une instance opposant ce dernier à la société de droit des îles vierges britanniques Passerelle Inc, n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai prévu par les textes susvisés, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi ;

Sur l'amende prévue par l'article 459-4 du Code de procédure civile :

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Constate la déchéance du pourvoi ;

Condamne M. a. AL. à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le trente et un mai deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Jean-Pierre DUMAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, rapporteur et Monsieur Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11357
Date de la décision : 31/05/2013

Analyses

La déclaration de pourvoi faite au greffe général n'a pas été suivie du dépôt, dans le délai de trente jours prévu par les articles 444 et 445 du Code de procédure civile, de la requête en révision contenant l'énoncé des moyens à l'appui de son pourvoi.Il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.

Procédure civile.

Déclaration de pourvoiRequête en révision - Délai - Déchéance.


Parties
Demandeurs : M. a. AL.
Défendeurs : la société de droit des Iles Vierges Britanniques dénommée « PASSERELLE INC »

Références :

articles 444 et 445 du Code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-05-31;11357 ?

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