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25/04/2013 | MONACO | N°11092

Monaco | Cour de révision, 25 avril 2013, M. j-m. HA. c/ HSBC Private Bank et Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2013-30 Hors Session

Dossier PG n° 2010/935 pénale

Dossier JI n° N8/10

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 25 AVRIL 2013

En la cause de :

- M. j-m. HA., né le 30 juin 1964 à Paris (75), de nationalité française, demeurant X, Londres WIK 3DW (Grande-Bretagne),

constitué partie-civile suivant plainte en date du 24 avril 2010,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- HSBC

PRIVATE BANK (Monaco)

Du chef d'abus de confiance

Défendeur en révision,

En présence du :

- Ministère Public,

d'autre part,

LA COUR DE ...

Motifs

Pourvoi N° 2013-30 Hors Session

Dossier PG n° 2010/935 pénale

Dossier JI n° N8/10

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 25 AVRIL 2013

En la cause de :

- M. j-m. HA., né le 30 juin 1964 à Paris (75), de nationalité française, demeurant X, Londres WIK 3DW (Grande-Bretagne),

constitué partie-civile suivant plainte en date du 24 avril 2010,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- HSBC PRIVATE BANK (Monaco)

Du chef d'abus de confiance

Défendeur en révision,

En présence du :

- Ministère Public,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 23 janvier 2013, signifié le 29 janvier 2013 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 31 janvier 2013, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. j-m. HA. ;

* le certificat de clôture établi le 12 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Procureur Général en date du 12 mars 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 11 avril 2013, sur le rapport de Monsieur Charles BADI, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que par déclaration au greffe du 31 janvier 2013, Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, s'est pourvu en révision au nom de M. J.-M. H., contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2013 par la Cour d'appel statuant comme juridiction d'instruction ;

Attendu que le certificat de clôture a été établi le 12 mars 2013 ;

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; que cette formalité est prévue à peine de déchéance ;

Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus, il y a lieu de condamner M. H. au paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Dit M. j-m. HA. déchu de son pourvoi,

Le condamne à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq avril deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur et François-Xavier LUCAS, Conseillers.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11092
Date de la décision : 25/04/2013

Analyses

Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. H. n'a pas satisfait aux obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale relatif au dépôt de la requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ; cette formalité est prévue à peine de déchéance ;La condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe en son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Toutefois, eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de condamner M. H. au paiement de l'amende.

Procédure pénale - Général.

Cour de RévisionProcédureDéchéance de pourvoi - Non-respect des obligations de l'article 476 du Code de procédure pénale - Paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : M. j-m. HA.
Défendeurs : HSBC Private Bank et Ministère public

Références :

article 489 du code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 476 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-04-25;11092 ?

Source

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