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25/04/2013 | MONACO | N°11090

Monaco | Cour de révision, 25 avril 2013, M. K. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2013-31 Hors Session

JI n° CAB1/12/04 Extrad. pénale

PG n° 2896 PG 12

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 25 AVRIL 2013

En la cause de :

- M. m. KH., né le 8 septembre 1982 à Kirovograd (Ukraine), de nationalité ukrainienne, domicilié en Italie à VIGNATE SANT'ANBROGIO, mais actuellement détenu à la maison d'arrêt de Monaco, selon mandat extraditionnel du 7 décembre 2012 ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,



Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniq...

Motifs

Pourvoi N° 2013-31 Hors Session

JI n° CAB1/12/04 Extrad. pénale

PG n° 2896 PG 12

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 25 AVRIL 2013

En la cause de :

- M. m. KH., né le 8 septembre 1982 à Kirovograd (Ukraine), de nationalité ukrainienne, domicilié en Italie à VIGNATE SANT'ANBROGIO, mais actuellement détenu à la maison d'arrêt de Monaco, selon mandat extraditionnel du 7 décembre 2012 ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sarah FILIPPI, avocat près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, en matière d'extradition, le 28 janvier 2013,

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 1er février 2013, par Maître Sarah FILIPPI, avocat, au nom de M. m. KH. ;

* la requête déposée au Greffe Général, le 1er mars 2013, par Maître Sarah FILIPPI, avocat, au nom de M. m. KH., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 18 mars 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Procureur Général en date du 22 mars 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 11 avril 2013, sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M. K. a fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Ukraine après avoir été condamné le 22 août 2011 pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort, homicide involontaire et meurtre commis dans ce pays le 5 novembre 2006 ; que M. K. ayant été placé sous écrou extraditionnel le 7 décembre 2012, les autorités ukrainiennes ont demandé son extradition le 14 décembre 2012 ; que par requête du 15 janvier 2013 le Procureur général a saisi la chambre du conseil de la Cour d'appel afin que celle-ci donne l'avis prescrit par l'article 16 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 ; que, par arrêt du 28 janvier 2013, la cour a émis un avis favorable à la demande d'extradition de M. K., sous réserve du respect des garanties données par le parquet général d'Ukraine et de l'autorisation donnée aux représentants consulaires et diplomatiques de la Principauté de Monaco de visiter en détention M. K. de façon inopinée ou à la demande de ce dernier ; que M. K. s'est pourvu en révision contre cette décision ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par le ministère public :

Attendu qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, l'avis donné par la chambre du conseil sur une demande d'extradition ne peut être l'objet d'aucun recours ;

Attendu que M. K. critique l'avis de la chambre du conseil d'une part, en ce que la cour n'aurait pas répondu à ses écritures relevant que les conditions de l'extradition n'étaient pas réunies puisque les autorités ukrainiennes n'avaient transmis aucun signalement de la personne recherchée contrairement à ce qu'impose l'article 12 de la convention d'extradition, d'autre part, en ce que cette juridiction aurait refusé de considérer que l'extradition si elle était accordée lui ferait courir de grands risques compte tenu des conditions d'incarcération en Ukraine ;

Mais attendu qu'aucune des violations de la loi ainsi invoquées ne serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale ;

Que le pourvoi est irrecevable ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard à l'irrecevabilité retenue en la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. m. KH. à l'amende et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-cinq avril deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Roger BEAUVOIS, Premier-Président, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseiller et François-Xavier LUCAS, rapporteur conseiller.

Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11090
Date de la décision : 25/04/2013

Analyses

En vertu de l'article 16 de la loi du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, l'avis donné par la chambre du conseil sur une demande d'extradition ne peut être l'objet d'aucun recours ;M. K. critique l'avis de la chambre du conseil d'une part, en ce que la cour n'aurait pas répondu à ses écritures relevant que les conditions de l'extradition n'étaient pas réunies puisque les autorités ukrainiennes n'avaient transmis aucun signalement de la personne recherchée contrairement à ce qu'impose l'article 12 de la convention d'extradition, d'autre part, en ce que cette juridiction aurait refusé de considérer que l'extradition si elle était accordée lui ferait courir de grands risques compte tenu des conditions d'incarcération en Ukraine ;Mais aucune des violations de la loi ainsi invoquées ne serait de nature à priver la décision rendue des conditions essentielles de son existence légale. Le pourvoi est irrecevable.

Droit des étrangers.

ÉtrangersDemande d'extradition accordéeIrrecevabilité du pourvoi.


Parties
Demandeurs : M. K.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 489 du code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 16 de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-04-25;11090 ?

Source

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