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21/03/2013 | MONACO | N°10869

Monaco | Cour de révision, 21 mars 2013, M. g. MO. c/ Ministère Public


Motifs

Pourvoi N°2013-16 Hors Session

Dossier PG n°2012-1166 pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 21 MARS 2013

En la cause de :

- g. MO., né le 24 novembre 1972 à LAGODEKHI (Georgie), de Nugzari et de Maka GU., de nationalité géorgienne, sans profession, demeurant X à NICE (06000) ;

Prévenu :

INFRACTION À MESURE DE REFOULEMENT

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, commis d'office ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

-

Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en applica...

Motifs

Pourvoi N°2013-16 Hors Session

Dossier PG n°2012-1166 pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 21 MARS 2013

En la cause de :

- g. MO., né le 24 novembre 1972 à LAGODEKHI (Georgie), de Nugzari et de Maka GU., de nationalité géorgienne, sans profession, demeurant X à NICE (06000) ;

Prévenu :

INFRACTION À MESURE DE REFOULEMENT

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco, commis d'office ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant comme correctionnelle, le 26 novembre 2012, non signifié ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 30 novembre 2012, par Maître Régis BERGONZI, avocat et depuis devenu avocat-défenseur, au nom de g. MO. ;

- la requête déposée le 14 décembre 2012 au greffe général, par Maître Régis BERGONZI, avocat et depuis devenu avocat-défenseur, au nom de g. MO., accompagnée de 4 pièces ;

- le certificat de clôture établi le 10 janvier 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 17 janvier 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 21 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur les, premier moyen pris en ses trois branches, deuxième moyen et troisième moyen pris en ses trois branches, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en infraction à un arrêté de refoulement pris à son encontre, M. g. MO. a été interpellé par les services de police sur le territoire monégasque le dimanche 17 juin 2012 à 4 heures 30 du matin et placé en garde à vue ; qu'à 16 heures 30 il était déféré devant le procureur général lequel décernait un mandat d'arrêt à son encontre ; qu'ayant comparu le 19 juin selon la procédure de délit flagrant devant le tribunal correctionnel il était condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis et remis immédiatement en liberté du fait de l'annulation du mandat d'arrêt ; que, par la voie de son défenseur, M. g. MO. a demandé à la cour d'appel de constater la violation de l'article 5§3 de la Convention Européenne des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales, d'annuler la procédure et de le renvoyer des fins de la poursuite ; que, tout en sollicitant la confirmation de la sanction prononcée, le ministère public a requis l'infirmation du jugement en ce qu'il avait annulé son mandat d'arrêt observant qu'en dépit de son appel M. g. MO. avait été remis en liberté à l'issue de l'audience ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le tribunal correctionnel disposait du pouvoir de rendre une décision contraignante d'élargissement et d'avoir refusé d'annuler le mandat d'arrêt décerné le 17 juin 2012 par le procureur général à l'encontre de M. g. MO., alors selon le moyen, d'une première part, qu'une fois saisi, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges dans leur décision du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel composé de magistrats indépendants et impartiaux, n'a pas la possibilité et ce, contrairement à la cour d'appel, en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure pénale, de décider et ce même de façon contraignante l'élargissement de ce prévenu dont une décision de mise en liberté pourrait être privée de tout effet par le procureur général si celui-ci devait interjeter appel dans les 24 heures en application de l'article 409 du code de procédure pénale ; alors, de seconde part, que le tribunal a eu à apprécier de sa qualité de magistrat avant même que le ministère public n'ait à décider ou non de l'opportunité de priver la décision des premiers juges de tout effet ; alors de troisième part, que la Cour Européenne des droits de l'homme, de jurisprudence constante, considère qu'un magistrat au sens de l'article 5§3 doit pouvoir ordonner une mise en liberté de façon contraignante c'est à dire non subordonnée au bon vouloir du ministère public ; alors, de quatrième part, que M. g. MO., en définitive, n'a jamais été présenté devant un magistrat au sens de l'article précité de la Convention à quelque moment que ce soit de sa période de détention et encore moins aussitôt après avoir été arrêté ; alors, de cinquième part, qu'une fois saisi, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges dans leur décision du 19 juin 2012, le tribunal correctionnel, composé de magistrats indépendants et impartiaux, n'a pas la possibilité et contrairement à la cour d'appel en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure pénale, de décider et ce même de façon contraignante l'élargissement de ce prévenu dont une décision de mise en liberté pourrait être privée de tout effet par le procureur général si celui-ci devait interjeter appel dans les 24 heures en application de l'article 409 du code de procédure pénale ; alors de sixième part, que le tribunal a eu à apprécier de sa qualité de magistrat avant même que le ministère public n'ait à décider ou non de l'opportunité de priver la décision des premiers juges de tout effet ; et alors, enfin, que la Cour Européenne des Droits de l'homme, de jurisprudence constante considère qu'un magistrat au sens de l'article 5§3 doit pouvoir ordonner une mise en liberté de façon contraignante c'est-à-dire non subordonnée au bon vouloir du ministère public ;

Mais attendu que dès lors que M. g. MO. n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement avec sursis, qu'il a été élargi dès le prononcé du jugement et que la ministère public n'a exercé aucun recours contre ces décisions tous les griefs du moyen sont sans objet ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il n' y a pas lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Condamne M. g. MO. aux dépens,

Le dispense du paiement de l'amende.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-et-un mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Madame Cécile PETIT et Monsieur Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10869
Date de la décision : 21/03/2013

Analyses

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que le tribunal correctionnel disposait du pouvoir de rendre une décision contraignante d'élargissement et d'avoir refusé d'annuler le mandat d'arrêt décerné par le procureur général qu'une fois saisi, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le tribunal correctionnel composé de magistrats indépendants et impartiaux, n'a pas la possibilité et ce, contrairement à la cour d'appel, en application de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure pénale, de décider et ce même de façon contraignante l'élargissement de ce prévenu dont une décision de mise en liberté pourrait être privée de tout effet par le procureur général si celui-ci devait interjeter appel dans les 24 heures en application de l'article 409 du Code de procédure pénale.Dès lors que le prévenu n'a été condamné qu'à une peine d'emprisonnement avec sursis, qu'il a été élargi dès le prononcé du jugement et que le ministère public n'a exercé aucun recours contre ces décisions tous les griefs du moyen sont sans objet.La condamnation systématique, à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Toutefois eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.

Pénal - Général  - Procédure pénale - Exécution.

Pouvoir du jugeAtteinte (non).


Parties
Demandeurs : M. g. MO.
Défendeurs : Ministère Public

Références :

article 502 du Code de procédure pénale
article 409 du Code de procédure pénale
article 473 alinéa 2 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-21;10869 ?

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