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21/03/2013 | MONACO | N°10868

Monaco | Cour de révision, 21 mars 2013, d. PO. c/ e. DA. épouse PE.


Motifs

Pourvoi N°2013-15 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 MARS 2013

En la cause de :

- d. PO. épouse SP., née le 4 juin 1959 à Monaco, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant « Y », X à Monaco, constituée partie civile ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- e. DA. épouse PE., née le 18 août 1949 à TURIN (Italie), de Luciano et de Giovanna MA., de

nationalité italienne, sans profession, demeurant X à Monaco ;

Prévenue de :

- USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE DE COMMERCE OU DE BANQ...

Motifs

Pourvoi N°2013-15 Hors Session

pénale

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 MARS 2013

En la cause de :

- d. PO. épouse SP., née le 4 juin 1959 à Monaco, de nationalité monégasque, sans profession, demeurant « Y », X à Monaco, constituée partie civile ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- e. DA. épouse PE., née le 18 août 1949 à TURIN (Italie), de Luciano et de Giovanna MA., de nationalité italienne, sans profession, demeurant X à Monaco ;

Prévenue de :

- USAGE DE FAUX EN ECRITURE PRIVEE DE COMMERCE OU DE BANQUE

- TENTATIVE D'ESCROQUERIE AU JUGEMENT

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

En présence du :

- Ministère Public

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 26 novembre 2012, non signifié ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 novembre 2012, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de d. PO. épouse SP. ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42655, en date du 29 novembre 2012, attestant du dépôt par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête déposée le 14 décembre 2012 au greffe général, par Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur, au nom de d. PO., accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre-requête déposée le 28 décembre 2012 au greffe général, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de e. DA. épouse PE., accompagnée de 12 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 10 janvier 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 22 janvier 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 21 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'assignée par Mme e. DA. ép. PE. (Mme e. DA.) devant la juridiction civile en paiement de la somme de 118.417,98 euros en vertu d'une reconnaissance de dette dont elle conteste l'authenticité, Mme d. PO. ép. SP. (Mme d. PO.) a déposé plainte avec constitution de partie civile contre elle des chefs de faux, usage et tentative d'escroquerie ; que par l'arrêt confirmatif attaqué, celle-ci a été déboutée des fins de son appel ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches ;

Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir violé les articles 90, 95 et 330 du Code pénal, 387, 390 et 361 du Code de procédure pénale, alors de première part, que la cour d'appel ne pouvait assimiler l'absence d'identification de l'auteur du faux et la connaissance par Mme e. DA. du caractère falsifié de cette pièce, le faux et l'usage de faux constituant des délits distincts et l'usage étant punissable bien que le prévenu ne soit pas l'auteur de la falsification et que ce dernier demeure inconnu ; alors de deuxième part, que la cour d'appel ne pouvait à la fois retenir, sans se contredire, que la reconnaissance litigieuse est effectivement un faux et que l'ajout a été fait devant Mme e. DA., soit donc forcément par Mme d. PO., sans en tirer les conséquences qui s'imposaient dans sa décision ; et alors de troisième part, que la cour d'appel ne peut à la fois faire siennes les conclusions de l'expertise judiciaire selon lesquelles le faux est un faux grossier et retenir la croyance par Mme e. DA. que la reconnaissance de dette avait été rédigée par Mme d. PO. alors que les deux femmes se connaissaient depuis longtemps, de sorte que Mme e. DA. connaissait l'écriture ainsi que la signature de Mme d. PO. et ne pouvait se tromper sur le caractère de faux de la reconnaissance de dette ; que la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur les seules déclarations de Mme e. DA. en ignorant toutes les présomptions existantes ;

Mais attendu que des éléments de preuve qui ont été soumis à la cour d'appel, l'arrêt retient souverainement que l'instruction n'a pas permis de révéler le véritable auteur de la reconnaissance de dette en cause ni si Mme e. DA. avait usé de cette pièce en toute connaissance de cause ; que par ce seul motif et hors de toute contradiction, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus exposées, il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Dit n'y avoir pas lieu au prononcé d'une amende et ordonne la restitution de la somme consignée de ce chef ;

Condamne Mme d. PO. aux dépens distraits au profit de Maître Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-et-un mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Conseiller, Monsieur Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur Conseiller.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10868
Date de la décision : 21/03/2013

Analyses

Sur plainte avec constitution de partie civile contre elle des chefs de faux, usage et tentative d'escroquerie l'arrêt attaqué, appréciant les éléments de preuve, retient souverainement que l'instruction n'a pas permis de révéler le véritable auteur de la reconnaissance de dette en cause, ni si l'intéressé avait usé de cette pièce en toute connaissance de cause.Par ce seul motif et hors de toute contradiction la cour d'appel a légalement justifié sa décision.La condamnation systématique, à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Toutefois eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.

Infractions - Généralités.

InfractionÉléments constitutifs - Appréciation souveraine - Juges du fond.


Parties
Demandeurs : d. PO.
Défendeurs : e. DA. épouse PE.

Références :

article 489 du code de procédure pénale
articles 90, 95 et 330 du Code pénal
Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-21;10868 ?

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