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21/03/2013 | MONACO | N°10867

Monaco | Cour de révision, 21 mars 2013, j-a. BE. c/ a. GA. épouse MO. et Joël MO.


Motifs

Pourvoi N°2013-14 Hors Session

PG n°2006/2231 pénal

JI n° B33/06

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 21 MARS 2013

En la cause de :

- j-a. BE., né le 9 juin 1941 à Monaco, de nationalité française, propriétaire exploitant, demeurant X à Monaco, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

1 - a. GA. épouse MO., née le 19 octobre 1957 à VIENNE (38), de Serge et de Renée A

U., de nationalité française, demeurant X à Nice (06300) ;

Prévenue de :

ABUS DE CONFIANCE

2 - Joël MO., né le 22 décembre 1961 à AIX-LES-...

Motifs

Pourvoi N°2013-14 Hors Session

PG n°2006/2231 pénal

JI n° B33/06

COUR DE RÉVISION

ARRÊT DU 21 MARS 2013

En la cause de :

- j-a. BE., né le 9 juin 1941 à Monaco, de nationalité française, propriétaire exploitant, demeurant X à Monaco, partie civile ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

1 - a. GA. épouse MO., née le 19 octobre 1957 à VIENNE (38), de Serge et de Renée AU., de nationalité française, demeurant X à Nice (06300) ;

Prévenue de :

ABUS DE CONFIANCE

2 - Joël MO., né le 22 décembre 1961 à AIX-LES-BAINS (73), de Sylvain et de Arlette CE., de nationalité française, courtier en assurances, demeurant X à Nice ;

Prévenu de :

COMPLICITE D'ABUS DE CONFIANCE

Défendeurs défaillants en révision,

En présence du :

- Ministère Public,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du Code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par Cour d'appel, statuant en matière correctionnelle, le 26 novembre 2012, non signifié ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 29 novembre 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de son client ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°42705, en date du 12 décembre 2012, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée le 14 décembre 2012 au greffe général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de j-a. BE., accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 10 janvier 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 22 janvier 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

À l'audience du 21 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier et le second moyen réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu a. GA. épouse MO. et Joël MO., renvoyés devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance et complicité, au préjudice de j-a. BE., ont été relaxés ; que celui-ci a été débouté de sa constitution de partie civile ;

Attendu que M. j-a. BE. reproche aux juges du second degré d'avoir confirmé cette décision sur les intérêts civils alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ressort de l'enquête et des pièces produites aux débats que Mme a. GA. a détourné à son profit et à celui de son mari le montant de plusieurs chèques de règlement de charges de copropriétés qui lui avaient été remis en vue de leur transmission aux syndics ; qu'en prononçant comme elle a fait la cour d'appel a violé les articles 377 et 42 du Code pénal, 361, alinéa 2 et 395, alinéa 1, ensemble les articles 455 et 456 du Code de procédure pénale ; et alors, de seconde part, qu' il ressort des pièces du dossier que M. j-a. BE. a versé lors de l'instruction des pièces comptables, des relevés bancaires de l'Agence, des tableaux récapitulatifs du chiffre d'affaires de l'agence ainsi que des commissions dues à Mme MO. et des sommes perçues par cette dernière établissant que, pour les années 2003, 2004 et 2005, celle-ci a perçu respectivement 9%, 8,64% et 19,2% du chiffre d'affaires de l'Agence ; qu'en ne retenant pas que des fonds avaient été détournés, la cour d'appel a dénaturé les éléments de l'instruction et violé les articles 377 et 42 du Code pénal ;

Mais attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges du second degré énoncent que M. j-a. BE. a consenti à ce que les mouvements de fonds qu'il conteste soient réalisés au bénéfice de M. MO. et/ou de sa société ; qu'ils ajoutent que le montant des sommes perçues par le couple MO. trouve son fondement contractuel dans le protocole intervenu le 30 octobre 1997 entre M. j-a. BE. et sa salariée aux termes duquel Mme MO. se voyait attribuer en sus de son salaire une commission de 3% sur le chiffre d'affaires total net de l'agence ; qu'ils relèvent encore que M. j-a. BE. n'a pas été en mesure d'établir que le montant des sommes qu'il conteste excéderait le bénéfice des 3% contractuels sur le chiffre d'affaires net qu'il a concédé à son employée ; qu'ils en déduisent que la réalité du détournement frauduleux tel qu'allégué par le plaignant n'est pas établie ; qu'en l'état de tels motifs, la cour d'appel a justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueilli ;

Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Le condamne aux dépens et à l'amende.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-et-un mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Guy JOLY, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10867
Date de la décision : 21/03/2013

Analyses

Les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis.La condamnation systématique, à l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale, de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Toutefois eu égard aux circonstances de la cause il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement de l'amende.

Procédure pénale - Général.

Éléments de fait et de preuveJuges du fond - appréciation souveraine.


Parties
Demandeurs : j-a. BE.
Défendeurs : a. GA. épouse MO. et Joël MO.

Références :

articles 377 et 42 du Code pénal
article 489 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
articles 455 et 456 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-21;10867 ?

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