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20/03/2013 | MONACO | N°10866

Monaco | Cour de révision, 20 mars 2013, M. a. CO-CI. c/ Mme m. HU.


Motifs

Pourvoi N° 2013/09 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- M. a. CO-CI., né le 28 février 1947 à Palermo (Italie), de nationalité française, déclarant demeurer et être domicilié X à Lyon (69003) France,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Mme m. HU., née le 8 octobre 1949 à Cazeres-sur-Garonne (31) F

rance, de nationalité française, demeurant « Y », rue X à Mâcon (71000) France,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia RE...

Motifs

Pourvoi N° 2013/09 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- M. a. CO-CI., né le 28 février 1947 à Palermo (Italie), de nationalité française, déclarant demeurer et être domicilié X à Lyon (69003) France,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Mme m. HU., née le 8 octobre 1949 à Cazeres-sur-Garonne (31) France, de nationalité française, demeurant « Y », rue X à Mâcon (71000) France,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- La société anonyme monégasque dénommée SAM LABORATOIRES SANIGENE, mise en dissolution anticipée, dont le siège social est « Le Mercator » - 7 rue de l'Industrie à Monaco, agissant poursuites et diligences de son liquidateur, M. l. MA., nommé à cette fonction par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SAM LABORATOIRES SANIGENE, en date du 7 septembre 2010, domicilié en cette qualité à l'adresse du siège de la liquidation « Le Mercator » - 7 rue de l'Industrie à Monaco,

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesses en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance le 21 juin 2012, statuant comme juridiction d'appel du Juge de Paix, signifié le 17 septembre 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 octobre 2012, par Maître Jean-Pierre LICARI substituant Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocats-défenseurs, au nom de a. CO-CI. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n°42505, en date du 16 octobre 2012, attestant du dépôt par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom du demandeur, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée au Greffe Général, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de a. CO-CI., le 13 novembre 2012, accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête déposée au Greffe Général, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de m. HU. épouse CO-CI., le 11 décembre 2012, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 10 janvier 2013, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 14 janvier 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 19 mars 2013 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon le jugement critiqué, que, par ordonnance du 10 juillet 2009, le juge de paix de Monaco a autorisé la saisie-arrêt, entre les mains de la société Laboratoires Sanigene, de sommes dont Mme m. HU. se prétend créancière à l'encontre de M. CO-CI. ; que cette mesure d'exécution a été validée par jugement prononcé le 6 octobre 2010 par le juge de paix ; que, par exploit d'huissier du 14 octobre 2010, M. CO-CI. a formé un recours contre cette décision et assigné Mme m. HU. devant le tribunal de première instance statuant comme juridiction d'appel ; que, par jugement du 21 juin 2012, le tribunal a prononcé la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 14 octobre 2010 et condamné M. CO-CI. à payer à Mme m. HU. la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en sa première branche, réunis :

Attendu que M. CO-CI. reproche au tribunal d'avoir violé les articles 78, 136 et 138 du code de procédure civile en prononçant la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation du 14 octobre 2010 aux motifs que l'adresse mentionnée par lui dans cet acte, au X à Lyon, 69003, n'est pas celle de son domicile, qu'elle ne constitue qu'une adresse de domiciliation, que le droit monégasque exige une habitation réelle et l'intention d'y fixer son principal établissement, qu'il aurait mentionné une adresse erronée dans cet acte, ne se conformant donc pas aux conditions édictées à peine de nullité par le 2° du premier de ces textes, et que l'élection de domicile qu'il a faite à Monaco en l'étude de son avocat-défenseur, prévue par le second des textes susvisés ne saurait suppléer cette mention erronée, alors, selon le pourvoi d'une part, qu'il a bien fait la démonstration de l'authenticité de l'adresse de son domicile au X à Lyon (69003), où lui parviennent tous ses courriers officiels, notamment ceux ayant trait aux procédures en cours l'opposant à Mme m. HU., alors, d'autre part, qu'il avait démontré que l'adresse susvisée était celle de son principal établissement ;

Mais attendu qu'en s'appuyant sur un procès-verbal d'huissier du 27 octobre 2010 et une attestation de la responsable de la société Alpha Relais dont le siège social est situé à l'adresse invoquée par M. CO-CI., c'est par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait que le tribunal a justifié sa décision de ne pas retenir l'adresse revendiquée par M. CO-CI. comme étant celle de son domicile : que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. CO-CI. reproche encore au tribunal d'avoir violé les articles 136 et 138 du code de procédure civile, en déclarant nul l'exploit d'appel et d'assignation, au motif que l'élection de domicile qu'il a faite à Monaco en l'étude de son avocat-défenseur, prévue par le second des textes susvisés ne saurait suppléer cette mention erronée, alors, selon le pourvoi que, même si, par impossible, l'adresse dont il se prévalait devait être considérée comme erronée, son élection de domicile à Monaco devrait être tenue pour valable, ainsi que l'a jugé la Cour de révision dans un arrêt du 30 mars 2011 (affaire M c/ S), dès lors qu'il avait une résidence effective hors de Monaco, sans qu'il y ait lieu d'exiger de lui qu'il apporte la preuve négative de ce qu'il n'était pas domicilié à Monaco ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 136 2° du code de procédure civile, tout exploit doit contenir, notamment, l'indication du domicile de la partie requérante ; qu'ayant constaté que l'adresse du domicile de M. CO-CI. indiquée dans l'assignation était erronée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, la preuve que le demandeur n'était pas domicilié à Monaco étant sans influence sur la solution du litige en l'absence de contestation sur la régularité ou « la validité » de l'élection de domicile ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu que M. CO-CI. fait enfin grief au jugement de le condamner à payer à Mme m. HU. la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, aux motifs que la procédure d'appel, irrecevable en raison du domicile prétendument erroné de l'appelant, aurait généré un préjudice pour Mme m. HU. qui a du engager des frais de procédure, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1229 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et qu'en interjetant appel à l'encontre d'un jugement de validation du juge de paix de Monaco qui lui faisait éminemment grief il n'a fait qu'user de la voie de recours ordinaire prévue par la loi et du droit de tout plaideur d'user d'un second degré de juridiction ;

Mais attendu que le tribunal a justifié sa décision au regard du texte visé dans le moyen en relevant que M. CO-CI. avait commis une faute, génératrice de préjudice, en engageant une procédure d'appel viciée par la dissimulation de son domicile et obligeant Mme m. HU. à engager des frais ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme m. HU. ;

Attendu que celle-ci demande que M. CO-CI. soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la demande de Mme m. HU., qui se borne à demander la condamnation de M. CO-CI. sans alléguer une faute qu'aurait commise celui-ci en formant un pourvoi, ne peut être accueillie ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi ;

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme m. HU. sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile ;

Condamne M. a. CO-CI. aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, conseiller, rapporteur et Monsieur Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Monsieur Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

4

2

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10866
Date de la décision : 20/03/2013

Analyses

Le tribunal a prononcé la nullité de l'exploit d'appel et d'assignation de l'auteur du pourvoi aux motifs que l'adresse mentionnée par lui dans cet acte n'est pas celle de son domicile, qu'elle ne constitue qu'une adresse de domiciliation, que le droit monégasque exige une habitation réelle et l'intention d'y fixer son principal établissement, qu'il a mentionné une adresse erronée dans cet acte en ne se conformant donc pas aux conditions édictées à peine de nullité par l'article 136 du Code de procédure civile et que l'élection de domicile qu'il a faite à Monaco en l'étude de son avocat-défenseur, prévue par l'article 138 de ce code ne saurait suppléer cette mention erronée.C'est par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait que le tribunal a justifié sa décision de ne pas retenir l'adresse revendiquée comme étant celle du domicile de l'intéressé.Aux termes de l'article 136 2° du Code de procédure civile, tout exploit doit contenir, notamment, l'indication du domicile de la partie requérante. Ayant constaté que l'adresse du domicile indiquée dans l'assignation était erronée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision, la preuve que le demandeur n'était pas domicilié à Monaco étant sans influence sur la solution du litige en l'absence de contestation sur la régularité ou « la validité » de l'élection de domicile.Le tribunal a justifié sa décision en relevant que celui-ci avait commis une faute, génératrice de préjudice, en engageant une procédure d'appel viciée par la dissimulation de son domicile et obligeant son adversaire à engager des frais.La demande formée par ce dernier sur le fondement de l'article 459-4 du Code de procédure civile, qui se borne à demander la condamnation de l'auteur du pourvoi sans alléguer une faute qu'aurait commise celui-ci en formant un pourvoi, ne peut être accueillie.

Procédure civile.

AssignationDomicile - Mention erronée - Nullité - Élection de domicile - Avocat - Effets.


Parties
Demandeurs : M. a. CO-CI.
Défendeurs : Mme m. HU.

Références :

article 136 2° du Code de procédure civile
articles 78, 136 et 138 du code de procédure civile
article 1229 du code civil
article 459-4 du Code de procédure civile
articles 136 et 138 du code de procédure civile
article 136 du Code de procédure civile
ordonnance du 10 juillet 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-20;10866 ?

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