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20/03/2013 | MONACO | N°10863

Monaco | Cour de révision, 20 mars 2013, La société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée « PACIFIC MONTE-CARLO SARL » c/ la société anonyme de droit polonais dénommée « VISTULA & WOLCZANKA SA »


Motifs

Pourvoi N° 2012/70 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- La société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée « PACIFIC MONTE-CARLO SARL » anciennement dénommée « SCS g. TS. & Cie », dont le siège social est X à MONACO, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

D

emanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme de droit polonais dénommée « VISTULA & WOLCZANKA SA » ...

Motifs

Pourvoi N° 2012/70 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- La société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée « PACIFIC MONTE-CARLO SARL » anciennement dénommée « SCS g. TS. & Cie », dont le siège social est X à MONACO, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- La société anonyme de droit polonais dénommée « VISTULA & WOLCZANKA SA » dont le siège social est 13 rue Nadwislanska - 30-527 CRACOVIE (POLOGNE), prise en la personne de son Président délégué en exercice, Monsieur Michal Antoni WOJCIK, demeurant en cette qualité audit siège, cette société est actuellement dénommée VISTULA GROUP SA dont le siège social est sis UI. STAROWISLNA 48 - 31-305 CRACOVIE ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 8 mai 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 5 juillet 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 août 2012, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de SARL PACIFIC MONTE CARLO anciennement SCS g. TS. & Cie ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42254, en date du 3 août 2012, attestant du dépôt par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 31 août 2012, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SARL PACIFIC MONTE CARLO anciennement SCS g. TS. & Cie, accompagnée de 16 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 28 septembre 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la Société anonyme de droit polonais VISTULA & WOLCZANKA SA, accompagnée de 6 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 5 novembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 7 novembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un contrat liant la société Intraco Monte Carlo, dénommée depuis Pacific Monte Carlo et la société Vistula market SP Zoo, assorti d'une clause compromissoire au profit du tribunal arbitral de la chambre nationale de commerce de Varsovie, a été résilié le 20 janvier 2004 ; que le 3 novembre 2004, la société Vistula market SP Zoo a cédé ses créances à la société Vistula & Wolczanka, laquelle a ultérieurement assigné la société Pacific Monte Carlo en paiement d'une certaine somme devant la juridiction arbitrale, dont la sentence, déclarée ensuite exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco par ordonnance du président du tribunal de première instance en date du 3 juillet 2009, l'a reconnue débitrice ; que le tribunal de première instance a dit la société Pacific Monte Carlo irrecevable en son appel dirigé contre la décision arbitrale polonaise, et l'a déboutée de son recours contre l'ordonnance monégasque lui ayant conféré l'exequatur;

Sur la recevabilité du pourvoi contesté par la défense :

Attendu que la société Vistula & Wolczanka SA, aujourd'hui dénommée Vistula Group SA soutient que le pourvoi de la société Pacific Monte Carlo est irrecevable, faute pour cette société d'avoir signifié sa déclaration de pourvoi, conforment aux dispositions de l'article 445 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'exploit de signification de la requête porte la mention de la déclaration de pourvoi ; d'où il suit qu'il a été satisfait aux exigences du texte précité et que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ;

Attendu que la société Pacific Monte Carlo fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, alors, selon le moyen, d'une part, que les parties avaient expressément convenu qu'aucune d'elles ne pouvait céder ses droits, obligations et avantages nés du contrat à un tiers sans l'accord écrit préalable de son contractant, de telle sorte que la cour d'appel a dénaturé la loi des parties, violant ainsi l'article 989 du code civil ; alors, de deuxième part, que, une cession de créance devant être signifiée au débiteur cédé pour lui être opposable, l'arrêt, en ne répondant pas sur ce point, est dépourvu de motifs au regard de l'article 1530 du code civil ; alors, enfin, que la sentence arbitrale ayant reçu l'exequatur avait été rendue sans convention d'arbitrage entre les parties au litige, au sens, méconnu, et donc violé, de l'article V 5 a et c de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères ;

Mais attendu, de première part, que l'arrêt énonce exactement qu' à la date de la résiliation du contrat qui la contenait, la stipulation d'agrément invoquée par la société Pacific Monte Carlo avait cessé ses effets, de sorte qu'elle ne pouvait affecter une cession de créance intervenue postérieurement ;

Attendu, de deuxième part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Pacific Monte Carlo, se soit jamais prévalue d'une inopposabilité de la cession de créance pour défaut de signification au débiteur cédé ;

Attendu, enfin, que l'arrêt, qui constate que la clause existait bien et concernait un litige prévu par le contrat, qui adopte les motifs par lesquels le tribunal avait écarté la présence de tout cas de refus d'exequatur au sens de la Convention de New-York et avait rappelé l'interdiction portée par cette clause d'un recours contre la sentence, n'encourt pas le grief contenu dans la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen ;

Attendu que la société Pacific Monte Carlo fait aussi grief à l'arrêt de trancher le fond du litige, en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que, aux termes de ses conclusions en réponse au moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Vistula & Wolczanka, elle s'était fait donner acte de ce qu'elle entendait conclure au fond ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement confirmé que la société Pacific Monte Carlo avait déjà conclu sur le fond en première instance ; que la cour d'appel, saisie d'une exception d'irrecevabilité pouvait dès lors, écartant celle-ci, statuer ainsi qu'elle l'a fait sans mettre la société Pacific Monte Carlo en demeure de conclure une nouvelle fois au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que la société Vistula Group SA demande la condamnation de la société Pacific Monte Carlo au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 459-4 du code de procédure civile ;

Attendu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce ci-dessus rappelées, il y a lieu d'accueillir cette demande à hauteur de 15.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi recevable,

Le rejette,

Condamne la société Pacific Monte Carlo à payer à la société Vistula Group SA la somme de 15.000 euros,

Condamne la société Pacific Monte Carlo à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de M. Didier Escaut, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur et Monsieur Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10863
Date de la décision : 20/03/2013

Analyses

Faute pour le demandeur au pourvoi d'avoir signifié sa déclaration de pourvoi, conforment aux dispositions de l'article 445 du Code de procédure civile il apparait que l'exploit de signification de la requête porte la mention de la déclaration de pourvoi ; d'où il suit qu'il a été satisfait aux exigences du texte précité et que le pourvoi est recevable.La partie demanderesse ayant déjà conclu sur le fond en première instance, la cour d'appel, saisie d'une exception d'irrecevabilité pouvait dès lors, écartant celle-ci, statuer sans mettre cette partie en demeure de conclure une nouvelle fois au fond.

Procédure civile.

PourvoiDéclaration - Signification - Modalités - Recevabilité.


Parties
Demandeurs : La société à responsabilité limitée de droit monégasque dénommée « PACIFIC MONTE-CARLO SARL »
Défendeurs : la société anonyme de droit polonais dénommée « VISTULA & WOLCZANKA SA »

Références :

article 1530 du code civil
article 989 du code civil
article 459-4 du code de procédure civile
article 445 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-20;10863 ?

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