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20/03/2013 | MONACO | N°10858

Monaco | Cour de révision, 20 mars 2013, La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (la BPCA) c/ M. a. CH.


Motifs

Pourvoi N° 2012/56 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (ci-après la BPCA), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, ayant son siège social 457 Promenade des Anglais BP 241 - 06292 Nice Cedex 3, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, Monsieur j-f. CO., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco,

et plaidant par la SCP ROUILLOT GAMBINI ARMENGAU, du barreau de Nice;

Demanderesse en révision,

d'une ...

Motifs

Pourvoi N° 2012/56 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (ci-après la BPCA), société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, ayant son siège social 457 Promenade des Anglais BP 241 - 06292 Nice Cedex 3, agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice, Monsieur j-f. CO., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par la SCP ROUILLOT GAMBINI ARMENGAU, du barreau de Nice;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- M. a. CH., né le 17 février 1945 à Boulogne Billancourt (92), de nationalité française, demeurant X à Monaco et actuellement X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Thierry BENSAUDE, avocat au Barreau de Nice ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 8 mai 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 8 juin 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe Général, le 2 juillet 2012 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42104, en date du 2 juillet 2012, attestant du dépôt par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 31 juillet 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SA BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR, accompagnée de 33 pièces, signifiée le même jour

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 13 août 2012, par Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de M. a. CH., accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour;

- le certificat de clôture établi le 12 septembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 17 septembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 15 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, gérante et associée unique de la société à responsabilité limitée en formation « La boîte à ouvrage », immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Menton le 10 avril 2006, Mme l. BO., épouse a. CH., investie, « suivant procès-verbal des décisions en date du 29 mars 2006 », du pouvoir de représenter ladite société à la signature d'un prêt consenti par la Banque populaire de la Côte d'azur (BPCA, ci-après la banque), a procédé à sa souscription le 31 mars pour un montant de 88.400 euros, M. a. CH. se portant caution solidaire de son remboursement; qu'en 2007, la société ayant cessé de s'acquitter, la banque a assigné M. Lancelot en paiement du solde et des intérêts ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter, alors, selon le moyen, de première part, qu'en reconnaissant la compétence du droit français en l'espèce, de la même manière que les premiers juges, la cour d'appel, qui a infirmé le jugement entrepris dans son ensemble, n'a pas tiré les conséquences de la qualification des faits retenue, en violation de l'article 3 du Code civil ; alors, de deuxième part, que la requérante confirmait l'analyse des premiers juges en se fondant sur des dispositions légales et jurisprudentielles spécifiques aux modalités de reprise, par une société commerciale unipersonnelle à responsabilité limitée, des engagements souscrits pour son compte après sa constitution mais avant son immatriculation ; dès lors, en ne recherchant pas la teneur exacte du droit positif français compétent quant à ces modalités de reprise, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen et violé l'article 199, 4° du code de procédure civile ; alors qu'enfin, en considérant que le procès-verbal de décision de l'associé unique en date du 29 mars 2006 pouvait être qualifié d'« acte séparé », au sens de l'article 6 alinéa 3 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, et d'autre part en exigeant le respect du formalisme prescrit par l'alinéa 4 du même article, relatif à la reprise des engagements postérieure à l'immatriculation de la société, la cour d'appel s'est contredite et a dénaturé la loi française, en violation de l'article 199, 4° du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt et les productions permettant de vérifier que chacune des parties n'a conclu que par l'invocation de dispositions et solutions françaises, sans jamais en contester l'applicabilité, le grief contenu dans la première branche du moyen est inopérant;

Et attendu, en second lieu, qu'après avoir qualifié le pouvoir conféré par le « procès-verbal des décisions de l'associé unique en date du 29 mars 2006 » à Mme l. BO., gérante, de signer le prêt « d'acte séparé », au sens de l'article 6 du décret invoqué, et avoir dit statuer par application tant de ce texte, que de celui de l'article L 223-1 alinéa 2 du code de commerce français, et de l'arrêt interprétatif rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 mai 2005 (01-00720), rédigé à leur visa commun, l'arrêt retient à bon droit que la reprise de l`engagement de remboursement ne pouvait résulter que d'un acte exprès répertorié dans le registre du commerce et des sociétés, puis, constatant qu'une telle mention ne ressort pas de l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation annexé aux statuts, conclut exactement qu'en l'absence d'une décision sociale ayant opéré reprise de l' engagement résultant du prêt contracté, la société « La boîte à ouvrage » n'en était pas débitrice, et que la charge devait en être supportée seulement par Mme l. BO., pour le compte de laquelle M. a. CH. ne s'était pas porté caution ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise, et, hors toute dénaturation, et sans se contredire, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses branches;

Et sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. a. CH., fondée sur l'article 459-4 du code de procédure civile :

Attendu qu'au vu des circonstances de la cause ci-dessus rappelées, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- rejette le pourvoi

- rejette la demande de dommages-intérêts présentée par M. a. CH. ;

- condamne la Banque populaire de la Côte d'azur (BCPA) à une amende de 300 euros, ainsi qu'aux dépens d'instance, distraits au profit de Maître Patricia Rey, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Conseiller faisant fonction de Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Monsieur Jean-Pierre GRIDEL, rapporteur et Monsieur Guy JOLY, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 10858
Date de la décision : 20/03/2013

Analyses

Chacune des parties n'ayant conclu au fond que par l'invocation de dispositions et solutions françaises, applicables au litige, sans jamais en contester l'applicabilité, le grief tiré du défaut de recherche de la teneur exacte du droit positif français compétent est inopérant.L'arrêt ayant retenu à bon droit que la reprise de l`engagement de remboursement ne pouvait résulter que d'un acte exprès répertorié dans le registre du commerce et des sociétés, puis, constatant qu'une telle mention ne ressort pas de l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation annexé aux statuts, conclut exactement qu'en l'absence d'une décision sociale ayant opéré reprise de cet engagement, la société n'en était pas débitrice, et que la charge devait en être supportée seulement par Mme l. BO., gérante pour le compte de laquelle M. a. CH. ne s'était pas porté caution ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise, et, hors toute dénaturation, et sans se contredire légalement justifié sa décision.

Sociétés - Général.


Parties
Demandeurs : La BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (la BPCA)
Défendeurs : M. a. CH.

Références :

article 3 du Code civil
article 459-4 du code de procédure civile
article 199, 4° du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-20;10858 ?

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