La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | MONACO | N°10857

Monaco | Cour de révision, 20 mars 2013, Mme l. MA. c/ M. r. BA


Motifs

Pourvoi N° 2012/53 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

1 - Mme l. MA., née le 28 juillet 1946 à Voguera (PA - Italie), de nationalité italienne, demeurant « Y », X, agissant en sa qualité d'ayant droit économique de la société HOFENA AG ;

2 - La société anonyme de droit liechtensteinois dénommée HOFENA Aktiengesellschaft AG, ayant son siège à Schaan, Liechtenstein domiciliée c/o Allgemeines Treuunternehmen, Aeulestrass 5 - 9490 VADUZ (Liechtenstein) prise en la personne de son Prés

ident du Conseil d'Administration en exercice Monsieur w. KE., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayan...

Motifs

Pourvoi N° 2012/53 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

1 - Mme l. MA., née le 28 juillet 1946 à Voguera (PA - Italie), de nationalité italienne, demeurant « Y », X, agissant en sa qualité d'ayant droit économique de la société HOFENA AG ;

2 - La société anonyme de droit liechtensteinois dénommée HOFENA Aktiengesellschaft AG, ayant son siège à Schaan, Liechtenstein domiciliée c/o Allgemeines Treuunternehmen, Aeulestrass 5 - 9490 VADUZ (Liechtenstein) prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice Monsieur w. KE., domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesses en révision,

d'une part,

Contre :

- M. r. BA., né le 18 décembre 1944 à Novellara - Reggio Emilia (Italie), de nationalité italienne, demeurant « Y » X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur en cette même Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- CL SAM NOMINEES Limited, dont le siège est situé Beaufort House Po Box 438, Road Town à Tortola, BVI, représentée par l'un de ses directeurs Monsieur s. PO., domiciliée chez CAREY SAM, 24 boulevard Princesse Charlotte à 98000 Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 8 mai 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 1er juin 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 28 juin 2012 par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme l. MA. et la de la Société HOFENA AG ;

- le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n° 42093, en date du 3 août 2012 attestant de la remise par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom des demanderesses de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 26 juillet 2012, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de Mme l. MA. et de la Société HOFENA AG, accompagnée de 16 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 24 août 2012, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de M. r. BA., accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 5 novembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 7 novembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 mars 2013, sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme l. MA. a accepté le 4 juin 2007 l'offre d'achat de M r. BA., concernant la totalité des actions de la société Hofena AG, propriétaire de biens immobiliers sis à Monaco ; que par lettre du 22 août 2007, la Société Hofena AG, sous couvert de Mme l. MA. a dénoncé cette offre ; que M. r. BA. a assigné devant le tribunal de première instance, d'une part Mme l. MA. et la société Hofena AG pour les voir condamner à lui verser une indemnité d'un montant de 450.000 euros, d'autre part la société CL SAM Nominees Ltd, en sa qualité de séquestre de l'acompte versé pour un même montant en garantie de la condamnation sollicitée ; que la cour d'appel, réformant pour partie la décision du tribunal, a dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'acte du 4 juin 2007 et condamné in solidum Mme l. MA. et la société Hofena AG à payer à M. r. BA. la somme de 450.000 euros au titre de l'indemnité de rupture ;

Sur le premier moyen

Attendu que Mme l. MA. et la société Hofena AG reprochent à l'arrêt de juger que le contrat n'était pas affecté d'une condition potestative alors, selon le pourvoi, que la condition suspensive tenant à la « due diligence » conférait manifestement à M. r. BA. le pouvoir discrétionnaire de se soustraire unilatéralement et sans contre-partie à ses engagements ainsi que d'empêcher la réalisation de la vente et qu'un audit, laissé à la discrétion absolue du conseil de l'offrant, dont l'étendue et l'appréciation des résultats n'étaient pas contractuellement définis, exclut tout contrôle judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1025 et 1029 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, après analyse des documents échangés par les parties, qu'il se déduit de ces éléments que la communication des documents nécessaires à l'établissement de la « due diligence » s'est effectuée préalablement à l'acceptation de l'offre et s'est poursuivie postérieurement à celle-ci dans des conditions établissant le caractère contradictoire des échanges, à même de faire objectivement, le cas échéant, l'objet d'un recours devant un tiers arbitre, que la « due diligence » ne relevait pas de la seule décision de M. r. BA. puisqu'elle devait être établie par le cabinet Carey Group qui, pour être désigné « conseil » dans l'acte, n'a pas pour autant la qualité d'avocat en principauté et ne peut être considéré que comme un tiers à la convention, qu'enfin, la « due diligence » devait être établie à partir des seules informations communiquées par Maître Pessina ou un représentant de la société Hofena AG, lesquels disposant ainsi de la maîtrise de la production des documents relatifs à la société, se trouvaient également en mesure de concourir à la définition de l'audit, la cour d'appel en a exactement déduit que la « due diligence » ne relevait pas, de manière absolue et discrétionnaire de M. r. BA. et n'était pas constitutive d'une condition purement potestative de nature à entraîner la nullité du contrat intervenu le 4 juin 2007 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen

Attendu que Mme l. MA. et la société Hofena AG reprochent encore à la cour d'appel de les condamner in solidum à payer à M. r. BA. la somme de 450.000 euros au titre de l'indemnité de rupture, alors, selon le pourvoi, que l'offre d'acquisition souscrite par M. r. BA. portait exclusivement sur les actions composant le capital de la société Hofena AG et, en aucun cas sur les actifs de ladite société, laquelle n'étant pas partie à la convention litigieuse, ne saurait être tenue ;

Mais attendu qu'ayant relevé que, bien que la société Hofena AG ne soit pas partie à la convention du 4 juin 2007, son courrier du 22 août 2007 portant mention de la formule « c/o l. MA. », signé par cette dernière, était de nature à créer une confusion dans la mesure où l'expression « nous » est utilisée pour dénoncer ladite convention par laquelle M. r. BA. envisageait d'acquérir la totalité des actions de cette société et donc le bien immobilier dont elle était propriétaire, que ces éléments étaient confortés par l'intervention de Mme l. MA. déclarant agir expressément pour le compte de ladite société à l'occasion de la vente du bien à un tiers le 19 octobre 2007, la cour d'appel a ainsi justifié la condamnation in solidum de la société Hofena AG au paiement de l'indemnité de rupture ; que le moyen n'est pas fondé;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne Mme l. MA. et la société Hofena AG à une amende de 300 euros ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas Giaccardi, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, conseiller, rapporteur et Monsieur Guy JOLY, conseiller, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

4

4

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10857
Date de la décision : 20/03/2013

Analyses

La condition qui ne relève pas de manière absolue et discrétionnaire de l'un des contractants n'est pas constitutive d'une condition purement potestative de nature à entraîner la nullité du contrat.Bien que n'étant pas partie à la convention, l'intervention pour le compte d'une société justifie la condamnation in solidum de celle-ci.

Contrat - Effets  - Droit des obligations - Régime général  - Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle.

ContratCondition potestative - Éléments - Condamnation in solidum - Condition.


Parties
Demandeurs : Mme l. MA.
Défendeurs : M. r. BA

Références :

articles 1025 et 1029 du code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-20;10857 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award