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20/03/2013 | MONACO | N°10856

Monaco | Cour de révision, 20 mars 2013, Monsieur CA, société civile immobilière dénommée MAX-IMMO, société civile immobilière dénommée OCTOPUS c/ Monsieur a. DU


Motifs

Pourvoi N° 2012/52 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- Monsieur c. CA., né le 3 mai 1941 à Anthe (Lot et Garonne), de nationalité française, domicilié et demeurant « Y », X à Monaco ;

- La société civile immobilière dénommée MAX-IMMO, dont le siège social est sis 20, boulevard Rainier III, représentée par son co-gérant Monsieur c. CA., domicilié et demeurant « Y », X à Monaco ;

- La société civile immobilière dénommée OCTOPUS, dont le siège social est sis 20, b

oulevard Rainier III, représentée par son co-gérant Monsieur c. CA., domicilié et demeurant « Y », X à Monaco ;

Ayant élu domi...

Motifs

Pourvoi N° 2012/52 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- Monsieur c. CA., né le 3 mai 1941 à Anthe (Lot et Garonne), de nationalité française, domicilié et demeurant « Y », X à Monaco ;

- La société civile immobilière dénommée MAX-IMMO, dont le siège social est sis 20, boulevard Rainier III, représentée par son co-gérant Monsieur c. CA., domicilié et demeurant « Y », X à Monaco ;

- La société civile immobilière dénommée OCTOPUS, dont le siège social est sis 20, boulevard Rainier III, représentée par son co-gérant Monsieur c. CA., domicilié et demeurant « Y », X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco ;

Demandeurs en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. DU., expert financier, demeurant « Y », X, 83120 SAINTE-MAXIME (France) ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 6 décembre 2011 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 13 juin 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe Général, le 27 juin 2012 par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de c. CA., la SCI MAX-IMMO et la SCI OCTOPUS ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42088, en date du 22 juin 2012, attestant du dépôt par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom des demandeurs de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 25 juillet 2012, par Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de c. CA., la SCI MAX-IMMO et la SCI OCTOPUS, accompagnée de 19 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 17 août 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de a. DU., accompagnée de 3 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 24 septembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 25 septembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 mars 2013 sur le rapport de Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller,

Après avoir entendu Maître Didier ESCAUT avocat-défenseur, au nom de a. DU. ;

Ouï Monsieur le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt critiqué, que, par ordonnance de référé, M. a. DU. a été désigné comme expert dans un litige opposant M. c. CA. et la société Herrington Holding à la société Fresia et Cie ; que, le 12 avril 2007, une ordonnance du juge taxateur a fixé à la somme de 74.635,48 euros le montant des honoraires de M. a. DU. et autorisé celui-ci à recouvrer la somme de 46.635,48 euros, solde des honoraires restant dus, tant auprès de M. c. CA. que de la société Herrington Holding ; que, le 19 juin 2008, le tribunal de première instance a rejeté l'opposition à cette ordonnance de taxe faite par M. c. CA. et la société Herrington Holding ; que, par arrêt du 19 janvier 2010, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté contre le jugement du 19 juin 2008 ; que la cour de révision a, le 12 octobre 2010, déclaré irrecevable le pourvoi formé contre cet arrêt ; que, par ordonnance du 30 mars 2009, la présidente du tribunal de première instance a autorisé M. a. DU. à faire pratiquer une saisie-arrêt des parts sociales des sociétés Immo Plus et Octopus détenues par M. c. CA. ; que, le 7 octobre 2010, le tribunal de première instance a validé cette saisie-arrêt ; que, le 6 décembre 2011, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'appel formé contre le jugement de validation de la saisie-arrêt ; que, déclarant agir aux noms de M. c. CA. et des sociétés Immo Plus et Octopus, Maître Géraldine Gazo, avocat-défenseur, a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt du 6 décembre 2011 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par M. a. DU. ;

Attendu que M. a. DU. conteste la recevabilité du pourvoi, aux motifs qu'il a été formé aux noms de trois personnes et qu'il n'a été justifié que d'une seule consignation en garantie du paiement de l'amende éventuelle ;

Mais attendu qu'aucun texte ne s'oppose à ce qu'un pourvoi en révision soit formé par plusieurs personnes ;

Et attendu qu'il résulte de l'article 443 du code de procédure civile que l'obligation de consigner une somme en garantie du paiement de l'amende éventuelle est attachée au pourvoi et non au nombre de personnes qui le font ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. c. CA., par la société Max-Immo et par la société Octopus est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi, pris en ses quatre branches ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 170 du code de procédure civile en déclarant irrecevables les appels formés par les sociétés Immo Plus et Octopus, alors, selon le pourvoi, de première part, que s'agissant de la comparution et de la défense des parties devant le tribunal de première instance, l'article susvisé énonce que « Les parties comparaîtront, soit en personne, soit par un avocat-défenseur inscrit au tableau. La présence des parties ou la déclaration de leur avocat-défenseur qu'il se présente en leur nom sera mentionnée à la feuille d'audience » ; que suivant conclusions en date du 25 juin 2009, Maître Géraldine Gazo, avocat-défenseur, s'est régulièrement constituée aux intérêts de la société civile immobilière Max-Immo et de la société immobilière Octopus ; qu'aux termes desdites conclusions en date du 25 juin 2009, les sociétés civiles immobilières dénommées Max-Immo et Octopus sont qualifiées de défenderesses ; alors, de deuxième part, que les premiers juges ont effectivement considéré que « Maître Géraldine Gazo s'est constituée pour c. CA. (jugement du 13 juillet 2010 (R 5981) page 3 premier paragraphe » ; que la cour d'appel n'a tiré aucune conséquence de droit de la considération des premiers juges ; que l'absence de motivation est patente ; alors, de troisième part, qu'en ce qui concerne la question de la qualité processuelle du tiers saisi, la cour d'appel a eu l'occasion de juger que « Considérant que le tiers-saisi, non cité à personne, non comparant, à l'encontre de qui aucune demande n'est formulée par l'appelante n'a pas la qualité de partie défenderesse au sens des articles 216 et 217 du code procédure civile, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sa réassignation (Cour d'appel, 27 mai 2003, Fernrock Ltd c/ Lambert-Van Naeltwjck) » ; que par une interprétation a contrario de la jurisprudence susmentionnée, les sociétés civiles immobilière Max-Immo et Octopus avaient bien la qualité de parties dès lors qu'elles étaient comparantes à l'instance, y étant représentées par un avocat-défenseur inscrit au tableau et que Monsieur c. CA. a formulé une demande à l'encontre desdites sociétés tenant à la vente de leurs parts sociales ; et alors que les sociétés immobilières Max-Immo et Octopus étaient formellement engagées dans le litige objet de l'instance initiée par Monsieur a. DU. à l'encontre de Monsieur c. CA. suivant exploit de saisie-arrêt d'assignation et d'injonction en date du 17 juin 2009 ; qu'en effet la dite assignation avait notamment pour objet de voir « déclarer bonne et valable la saisie-arrêt » des parts sociales des sociétés immobilières Max-Immo et Octopus détenues par Monsieur c. CA. ; que, ce faisant, Monsieur c. CA. a formulé une demande à l'encontre desdites sociétés tenant à la vente de leurs parts sociales ; qu'aux termes de leur jugement du 13 juillet 2010 (R 5981) les premiers juges ont validé la saisie-arrêt pratiquée entre les mains de la SCI Max-Immo et la SCI Octopus et ordonné la vente des parts sociales détenues par Monsieur c. CA. au sein desdites sociétés par le ministère de Maître Henry Rey, Notaire ; qu'ainsi il est incontestable que les Sociétés Civiles Immobilière Max-Immo et Octopus étaient virtuellement parties défenderesses à l'instance initiée sous la date du 17 juin 2009 par Monsieur c. CA. ; qu'il est donc amplement démontré que les Sociétés Civiles Immobilières Max-Immo et Octopus avaient la qualité de parties ; qu'en leur déniant cette qualité pour déclarer leur appel irrecevable, la cour d'Appel a violé le texte visé au moyen et privé sa décision de motifs et de base légale ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement rendu le 13 juillet 2010 par le tribunal de première instance que seul M. c. CA. avait été assigné aux fins de validation de la saisie des parts qu'il détenait dans les deux sociétés immobilières, que plusieurs renvois ont été ordonnés pour permettre à l'avocat-conseil de M. c. CA., qui s'était constitué pour ces deux sociétés, tiers-saisis, de déposer des conclusions d'intervention, conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, mais qu'aucune conclusion n'a été prise en ce sens, de sorte que les sociétés, tiers saisis, n'ont pas été qualifiées de parties par les premiers juges ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a jugé qu'elles étaient irrecevables en leurs appels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches ;

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de violer les articles 1055 et 1057 du code civil en ce qu'il rejette comme mal fondé leur moyen tiré de l'absence de condamnation solidaire au paiement des sommes dues au titre des honoraires de M. a. DU., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils avaient exposé devant la cour d'appel que l'absence de condamnation solidaire entre M. c. CA. et la société dénommée Herrington Holding s'inférait non seulement de l'ordonnance de taxe du 12 avril 2007 mais également de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 janvier 2010 aux termes duquel la cour d'appel s'était bornée à indiquer dans le dispositif qu'elle « condamne Monsieur c. CA. et la société de droit panaméen Herrington Holding SA aux entiers dépens de première instance et d'appel » et qu'ils avaient formellement invoqué le bénéfice de l'article 1057 du code civil lequel énonce en son premier alinéa que « La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée » ; et alors, d'autre part, qu'ils avaient formellement invoqué une jurisprudence de la cour d'appel de Monaco rappelant ce principe, ajoutant même que le seul fait d'être obligé à une même somme est insuffisant à établir entre les débiteurs un lien de solidarité, à défaut de stipulation expresse ou de disposition particulière de la loi (cour d'appel de Monaco, 15 mai 1990, société Knapton Corporation Panama-Bc/V) ; que la cour d'appel n'a pas indiqué en quoi l'ordonnance de taxe du 12 avril 2007 avait expressément prononcé la condamnation solidaire de Monsieur c. CA. et de la société Herrington Holding au sens de l'article 1057 du code civil monégasque et sa propre jurisprudence ;

Mais attendu que les articles 1055 et suivants du code civil concernent les engagements solidaires des débiteurs et non leur condamnation par décision de justice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne statuait pas sur une obligation contractée par M. c. CA. et la société Herrington Holding envers M. a. DU., obligation qui n'aurait pas prévu la solidarité entre les deux débiteurs, mais en conséquence d' une décision de justice, à savoir l'ordonnance de taxe qui autorisait M. a. DU. à recouvrer le montant de la rémunération de l'expert tant auprès de la société Herrington Holding que de M. c. CA. ; que dès lors, c'est à bon droit qu'elle a retenu que M. a. DU. pouvait à son choix poursuivre le règlement de la somme qui lui était due contre M. c. CA. ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur la demande de dommages-intérêts présentée par M. a. DU. ;

Attendu que M. a. DU. sollicite la condamnation in solidum de M. c. CA., de la société Max-Immo et de la société Octoplus au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de réparation du préjudice qui lui a été causé par la résistance abusive opposée par ces parties au paiement de ses honoraires ;

Attendu que M. c. CA. a multiplié abusivement les procédures à l'encontre de M. a. DU., alors même que, depuis l'arrêt rendu le 12 octobre 2010 par la cour de céans, la créance d' honoraires de celui-ci est définitivement consacrée ;

Et attendu, au surplus, que les sociétés Max-Immo et Octopus qui, faute d'intervention régulière en première instance, ont vu leur appel déclaré irrecevable, se sont abusivement pourvues en cassation ;

Qu'il convient donc de condamner in solidum M. c. CA. et les sociétés Max-Immo et Octopus au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare le pourvoi recevable ;

Le rejette ;

Condamne in solidum M. c. CA., la société civile immobilière Max-Immo et la société civile immobilière Octopus à payer à M. a. DU. la somme de trente mille (30.000) euros à titre de dommages et intérêts ;

Les condamne à l'amende ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier Escaut, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur et Monsieur Charles BADI, conseiller, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 10856
Date de la décision : 20/03/2013

Analyses

Aucun texte ne s'oppose à ce qu'un pourvoi en révision soit formé par plusieurs personnes et qu'il ne soit justifié que d'une seule consignation en garantie du paiement de l'amende éventuelle.Il résulte de l'article 443 du Code de procédure civile que l'obligation de consigner une somme en garantie du paiement de l'amende éventuelle est attachée au pourvoi et non au nombre de personnes qui le forment.Aucune conclusion n'ayant été prise par les tiers saisis et ceux-ci n'ayant pas été qualifiés de parties par les premiers juges, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'ils étaient irrecevables en leurs appels.La cour d'appel ne statuant pas sur une obligation ayant prévu la solidarité entre les débiteurs, mais en conséquence d'une décision de justice autorisant à recouvrer le montant de la rémunération de l'expert contre les débiteurs désignés par l'ordonnance de taxe, c'est à bon droit qu'elle a retenu que le créancier pouvait poursuivre le règlement de la somme qui lui était due contre le débiteur de son choix.Les auteurs du pourvoi qui, faute d'intervention régulière en première instance, ont vu leur appel déclaré irrecevable, se sont abusivement pourvus en cassation, de sorte qu'est justifiée le paiement aux dommages et intérêts.

Procédure civile  - Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.

Pourvoi en révisionAuteurs multiples - Consignation unique (oui) - Pourvoi abusif - Dommages intérêts.


Parties
Demandeurs : Monsieur CA, société civile immobilière dénommée MAX-IMMO, société civile immobilière dénommée OCTOPUS
Défendeurs : Monsieur a. DU

Références :

code civil
article 443 du Code de procédure civile
article 1057 du code civil
article 384 du code de procédure civile
articles 1055 et 1057 du code civil
ordonnance du 30 mars 2009
article 170 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-20;10856 ?

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