La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | MONACO | N°10854

Monaco | Cour de révision, 20 mars 2013, La société de droit chypriote dénommée « IKOS CIF LIMITED » c/ Monsieur g. DO


Motifs

Pourvoi N° 2012/49 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- La société de droit chypriote dénommée « IKOS CIF LIMITED », dont le siège social est sis à LIMASSOL (3107 - CHYPRE) « 201 Vashiotis Business Center » 1 Iacovou Tombazi Street, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs et de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur prè

s la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

C...

Motifs

Pourvoi N° 2012/49 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- La société de droit chypriote dénommée « IKOS CIF LIMITED », dont le siège social est sis à LIMASSOL (3107 - CHYPRE) « 201 Vashiotis Business Center » 1 Iacovou Tombazi Street, agissant poursuites et diligences de ses Administrateurs et de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domiciliés et demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur g. DO., né le 30 octobre 1965 à Londres (Grande-Bretagne), de nationalité britannique, employé de m. CO. en qualité de Responsable Administratif, demeurant « Y » X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 17 avril 2012, par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 15 mai 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 13 juin 2012, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société de droit chypriote dénommée IKOS CIF LIMITED ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42049, en date du 13 juin 2012, attestant du dépôt par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse, de la somme destinée à assurer le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 13 juillet 2012, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société de droit chypriote dénommée IKOS CIF LIMITED, accompagnée de 68 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au Greffe Général le 2 août 2012, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de M. g. DO., accompagnée de 4 pièces, signifiée le même jour ;

- la réplique déposée au Greffe Général le 8 août 2012, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société de droit chypriote dénommée IKOS CIF LIMITED, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 12 septembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 17 septembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 18 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Procureur Général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. g. DO. a été employé en qualité de directeur général des ventes par la société financière Chypriote Ikos Cif Limited (la société Ikos) du 19 avril 2004 au 16 août 2009 ; que par contrats des 2 et 25 avril 2007 M. g. DO. était soumis à une obligation de confidentialité sans limitation territoriale et de durée, même en cas de rupture de son contrat de travail, à une obligation de non concurrence d'une durée de 12 mois expirant le 15 août 2010 et à une interdiction de conclure des affaires, de solliciter un emploi ou une embauche par tout directeur ou ancien directeur ou « employé-clé » de la société Ikos ainsi que d'entrer en contact avec tout client, employé ou directeur de cette société et ce, pendant les 6 mois suivants son départ de la société ; qu'invoquant le fait que dès après la cessation de son contrat de travail le 16 août 2009, M. g. DO. s'était mis au service de M. m. CO., ancien directeur de la société Ikos afin de créer à Monaco une structure concurrente, qu'à cette fin il avait rencontré des employés « clés » et subtilisé des documents confidentiels, des logiciels et des programmes de la société Ikos pour ensuite, malgré des poursuites à Chypre, se faire embaucher le 15 mars 2010 par ce même M. m. CO. en qualité de comptable administratif, la Société Ikos l'assignait devant le juge des référés aux fins de dire et juger qu'il avait enfreint ses obligations de loyauté, de bonne foi, de confidentialité et de non concurrence à l'égard de la société Ikos et, entre autre, « d'ordonner la cessation immédiate de toutes ces violations, de quelque manière que ce soit, sous astreinte de paiement d'une somme de 3.000 euros par jour au cours duquel toute infraction à la clause de non concurrence ou de confidentialité sera constatée » ; que par ordonnance du 3 novembre 2010 le président du tribunal de première instance a, au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront et dit n'y avoir lieu à référé ; que par arrêt du 17 avril 2012, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ikos fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors selon le moyen, qu'est licite la clause contractuelle interdisant au salarié, même après l'exécution de son contrat de travail, de divulguer ou d'utiliser les informations confidentielles dont il dispose sur son employeur ; qu'en l'espèce, aux termes notamment d'un accord en date du 2 avril 2007, ainsi que des conditions générales de travail du 25 avril 2007 régissant ses rapports avec la société Ikos, M. g. DO. avait l'interdiction d'utiliser, de divulguer ou de publier toute information confidentielle sur l'entreprise, ce même à l'issue de son contrat de travail ; qu'en jugeant que l'appréciation de la légalité de l'obligation de confidentialité mise à la charge de M. g. DO. relevait de la compétence des juridictions du fond, quand cette obligation était parfaitement licite et ne soulevait aucune contestation sérieuse excluant la compétence des référés, la Cour d'appel a violé l'article 414 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, pour juger qu'il n'y avait lieu à référé, l'arrêt n'a pas contesté la légalité de la clause de confidentialité mais retenu que sa validité ne pouvait être appréciée que par les juges du fond ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ikos fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de référé, alors, selon le moyen, qu'indépendamment de la clause de non concurrence stipulée à son contrat de travail, l'ancien salarié d'une entreprise demeure tenu, sans limitation particulière de durée, à l'obligation de ne pas concurrencer son ancien employeur par des moyens déloyaux, notamment en tirant parti des connaissances dont il dispose quant à son organisation ou son savoir faire, ou des relations nouées avec la clientèle ; qu'en l'espèce, la société Ikos faisait valoir que M. g. DO. avait participé, dès avant son licenciement en 2009 puis immédiatement après celui-ci, à la mise en place avec M. m. CO., également salarié de la société Ikos, de structures concurrentes de celle-ci, en débauchant d'autres salariés et en détournant frauduleusement des informations confidentielles et des éléments du savoir-faire de la société Ikos ; que, pour rejeter les demandes de cette dernière tendant à voir ordonner en urgence le cessation de ce trouble manifestement illicite, la cour d'appel relève que l'obligation de non-concurrence, ainsi que l'obligation de ne pas entrer en contact avec d'anciens employés stipulée au contrat de travail de M. g. DO., ne s'appliquaient que dans le délai de 12 mois suivant la fin des relations de travail, et en déduit que ce délai étant expiré, il n'y avait plus lieu à référé ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures de la société Ikos, si M. g. DO. n'avait pas commis des actes de concurrence déloyale à son préjudice « sanctionnables » sans limitation de durée et constituant un trouble manifestement illicite qu'il lui incombait de faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 414 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, tant dans son assignation en référé que dans son exploit d'appel, la société Ikos a demandé qu'il soit constaté qu'à l'issue de son contrat de travail, le 16 août 2009, M. g. DO. était tenu d'une obligation de non concurrence de 12 mois ; qu'il ne peut donc être reproché à la cour d'appel, de ne pas avoir effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts formée par M g. DO. :

Attendu que celui-ci demande que la société Ikos soit condamnée à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article 459-4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le simple échec de la société Ikos dans son action devant la juridiction des référés ne suffit pas à caractériser l'abus de son droit de se pourvoir ; d'où il suit que la demande de M. g. DO. doit être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi,

Rejette la demande de dommages et intérêts de M. g. DO.,

Condamne la société Ikos au paiement d'une amende de 300 euros, et aux dépens dont distraction au profit de Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi jugé et prononcé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Monsieur Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles et Monsieur Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

4

5

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10854
Date de la décision : 20/03/2013

Analyses

L'appréciation de la légalité de l'obligation de confidentialité du salarié relève de la compétence des juridictions du fond. Si cette obligation est parfaitement licite et ne soulève aucune contestation sérieuse, la compétence du juge des référés s'impose.Le simple échec de l'action devant la juridiction des référés ne suffit pas à caractériser l'abus du droit de se pourvoir en cassation et ne peut justifier la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 459-4 du Code de procédure civile.

Contrats de travail  - Procédure civile.

Clause de confidentialitéSalarié - Contrat de travail - Légalité - Appréciation - Juges du fond - Contestation sérieuse (non) - Compétence - Juge des référés.


Parties
Demandeurs : La société de droit chypriote dénommée « IKOS CIF LIMITED »
Défendeurs : Monsieur g. DO

Références :

ordonnance du 3 novembre 2010
article 414 du code de procédure civile
article 459-4 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-20;10854 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award