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20/03/2013 | MONACO | N°10852

Monaco | Cour de révision, 20 mars 2013, Mme s. LE. c/ Ministère Public


Motifs

Pourvoi N°2012-37 en session

Apres cassation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- Madame s. LE., née le 16 septembre 1958, de nationalité finlandaise, administratrice de sociétés, demeurant X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Appelante,

d'une part,

Contre :

- Ministère Public ;

Intimé,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu

le 13 février 2012 par la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil civile ;

* l'arrêt de la Cour de Révision du 9 octobre 2012, cassant et annulant en to...

Motifs

Pourvoi N°2012-37 en session

Apres cassation

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 20 MARS 2013

En la cause de :

- Madame s. LE., née le 16 septembre 1958, de nationalité finlandaise, administratrice de sociétés, demeurant X à MONACO ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Appelante,

d'une part,

Contre :

- Ministère Public ;

Intimé,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 13 février 2012 par la Cour d'appel, statuant en chambre du conseil civile ;

* l'arrêt de la Cour de Révision du 9 octobre 2012, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 11 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,

Après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse ;

Ouï le Procureur général ;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'à l'audience, le ministère public a invoqué le fait qu'une clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire émanant des autorités requérantes s'opposerait à toute communication des pièces de procédure ; qu'au surplus, aux termes de l'article 7 § 14 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, et de l'article 33 de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, conventions visées par l'Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, la partie requérante peut exiger que la partie requise garde le secret sur la demande et sur sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet ;

Attendu qu'il convient dans le respect du principe du contradictoire de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de ces exigences de confidentialité et de s'expliquer sur leur portée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la réouverture des débats,

Invite les parties à présenter leurs observations avant le 1er août 2013,

Renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision.

Réserve les dépens

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Cécile PETIT, Messieurs Guy JOLY et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, rapporteur, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10852
Date de la décision : 20/03/2013

Analyses

Dès lors qu'une clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire émanant des autorités requérantes s'opposerait à toute communication des pièces de procédure, la partie requérante peut, en application de l'article 7 § 14 de la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988, et de l'article 33 de la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime du 8 novembre 1990, conventions visées par l'Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002, exiger que la partie requise garde le secret sur la demande et sur sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour y donner effet.Il convient dès lors, dans le respect du principe du contradictoire de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de ces exigences de confidentialité et de s'expliquer sur leur portée.

Procédures - Général.

Renvoi après cassationCommission rogatoire internationale - Clause de confidentialité - Portée - Réouverture des débats.


Parties
Demandeurs : Mme s. LE.
Défendeurs : Ministère Public

Références :

Ordonnance n° 15.457 du 9 août 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-20;10852 ?

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