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15/03/2013 | MONACO | N°10861

Monaco | Cour de révision, 15 mars 2013, La société anonyme monégasque SOGETEL c/ la S.A.S. société d'Études, de Réalisations d'Équipements Industriels (en abrégé SEREI)


Motifs

Pourvoi N° 2012/62 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 MARS 2013

En la cause de :

- La société anonyme monégasque SOGETEL (société générale d'Hôtellerie), dont le siège social se trouve place du « Casino Sporting d'Hiver » 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Richard

GRAU, avocat au Barreau de Paris ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- La S. A. S. société d'Etude...

Motifs

Pourvoi N° 2012/62 en session

Civile

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 15 MARS 2013

En la cause de :

- La société anonyme monégasque SOGETEL (société générale d'Hôtellerie), dont le siège social se trouve place du « Casino Sporting d'Hiver » 98000 MONACO, agissant poursuites et diligences de son administrateur délégué en exercice, Monsieur b. LA., demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Richard GRAU, avocat au Barreau de Paris ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- La S. A. S. société d'Etudes, de Réalisations d'Equipements Industriels (en abrégé SEREI) ayant son siège social 3 avenue de Paris - 55800 REVIGNY SUR ORNAIN, prise en la personne de son liquidateur Maître Christine GANGLOFF, demeurant 35 rue du Général de Gaulle - 57050 BAN SAINT-MARTIN ;

- Maître Yves-Jérôme KREBS, nommé en qualité d'Administrateur de la société SEREI par jugement de redressement judiciaire en date du 28 novembre 2006, demeurant 73 rue de la Colline - 54000 NANCY,

- Maître Christine GANGLOFF, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SEREI, demeurant 35 rue du Général de Gaulle- 57050 BAN SAINT-MARTIN ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître Marie-Pia HUTIN, avocat au Barreau de Paris ;

- Monsieur c. BE., commerçant, exploitant sous l'enseigne « MOI », sis X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre LICARI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

- la SARL MONTALUX, dont le siège social est 10 rue du Chanoine Bailet - 06300 NICE, prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ;

Défendeurs en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

VU :

* l'arrêt rendu le 8 mai 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 27 juin 2012 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au Greffe Général, le 26 juillet 2012 par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOGETEL (société générale d'hôtellerie) ;

* le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42223, en date du 26 juillet 2012, attestant de la remise par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 16 août 2012, par Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de la SAM SOGETEL (société générale d'hôtellerie); accompagnée de 14 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au Greffe Général le 12 septembre 2012, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la société SEREI, Maître Yves-Jérôme KREBS, et Maître Christine GANGLOFF, accompagnée de 7 pièces, signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 5 novembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions du Ministère Public en date du 7 novembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 14 mars 2013 sur le rapport de Madame Cécile PETIT, conseiller,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Procureur Général;

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société anonyme monégasque Société générale d'hôtellerie (Sté SOGETEL), agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué de la Société des bains de mer et du cercle des étrangers, qui avait conclu avec la Société d'études et de réalisation d'équipements industriels (Sté SEREI) un contrat pour la réalisation de travaux, a été condamnée par jugement du 23 octobre 2008 à payer à Maître Gangloff, en sa qualité de liquidateur de la société SEREI, la somme de 589.734,41 euros au titre du marché de travaux susvisé ; que la Société SEREI, Maître Krebs es-qualité d'administrateur judiciaire et Maître Gangloff ayant fait signifier à la Société SOGETEL un commandement de payer ladite somme, cette dernière a fait état de son impossibilité de procéder au règlement du fait de deux saisies-arrêts pratiquées antérieurement entre ses mains par M. c. BE. et la Société Montalux ; que par jugement du 6 janvier 2011, le tribunal de première instance a constaté la validité du commandement de payer sur la base du jugement de condamnation de la société SOGETEL devenu irrévocable et que par exploit du 9 février 2011, la Société Sogetel a déclaré interjeté appel et délivré assignation à la Société SEREI, Maîtres Krebs et Gangloff, M. c. BE. et la Société Montalux ; que la cour d'appel a constaté la nullité de l'assignation d'appel ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches réunies :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi, alors selon le moyen, d'une part, que l'élection de domicile par une partie chez l'avocat-défenseur qui la représente répond, quant à l'indication de son domicile, aux exigences de l'article 136 alinéa 2 si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 136 alinéa 2 et 173 du Code de procédure civile ; et alors d'autre part que l'article 142 du Code de procédure civile vise l'hypothèse où plusieurs parties ayant un intérêt commun sont représentées dans un exploit par un seul mandataire ; qu'en se fondant sur cette disposition pour déclarer irrégulière l'assignation d'appel de la seule Société SOGETEL, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;

Mais attendu que pour prononcer la nullité de l'acte d'appel et assignation délivré à la requête de la Société SOGETEL, l'arrêt relève en premier lieu que l'adresse du siège de la Société SOGETEL, mentionnée dans l'exploit, n'était pas exacte, que l'article 136 du code de procédure civile dispose que tout exploit contiendra le domicile de la partie requérante et qu'il ne pouvait être remédié à une absence de mention de domicile ou à une erreur affectant sa désignation par une élection de domicile au sens de l'article 138 du Code de procédure civile qu'à la condition que la partie requérante ne possède en Principauté ni domicile ni résidence ce qui n'était pas le cas de la Société SOGETEL ; qu'il a ensuite retenu qu'aux termes de l'article 141 du Code de procédure civile, les sociétés de commerce sont représentées conformément au droit commercial, qu'il n'était pas contesté que M. b. LA. n'était pas l'administrateur délégué de la Société SOGETEL mais le représentant légal de la Société des bains de mer, elle-même membre du conseil d'administration de la Société SOGETEL et qu'en cas d'intérêt commun, l'article 142 imposait que la représentation par un mandataire soit constatée par écrit ce qui n'avait pas été le cas ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur la recevabilité, examinée d'office, de la deuxième branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué de statuer ainsi alors que le droit à un procès équitable reconnu par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande, et que l'exercice de ce droit ne doit pas être restreint par un formalisme excessif si bien qu'en prononçant la nullité de l'acte d'appel en raison d'erreurs matérielles n'ayant causé aucun grief aux parties, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte précité ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la Société SOGETEL ait soutenu que les exceptions de nullités invoquées par la société SEREI et qui étaient en débat devant la cour d'appel, constituent des violations de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour recours abusif :

Attendu qu'il ne résulte pas des circonstances ci-dessus rappelées que la société SOGETEL ait abusé de son droit de recours en révision ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Dit irrecevable le moyen en sa deuxième branche,

- Rejette le pourvoi

- Rejette la demande de dommages-intérêts pour recours abusif,

- Condamne la société SOGETEL à une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Lajoux, avocat-défenseur, sous sa due affirmation,

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, Madame Cécile PETIT, conseiller rapporteur, Monsieur Guy JOLY et Monsieur Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10861
Date de la décision : 15/03/2013

Analyses

Dès lors qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt attaqué que l'auteur du pourvoi ait soutenu que les exceptions de nullités invoquées et qui étaient en débat devant la cour d'appel, constituaient des violations de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen de cassation tiré de ces violations est donc nouveau, mélangé de fait et, partant, irrecevable.L'auteur du pourvoi n'ayant pas abusé de son droit de recours en révision, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée.

Procédures - Général.

Convention européenneViolationMoyen nouveauIrrecevabilité.


Parties
Demandeurs : La société anonyme monégasque SOGETEL
Défendeurs : la S.A.S. société d'Études, de Réalisations d'Équipements Industriels (en abrégé SEREI)

Références :

article 142 du Code de procédure civile
article 141 du Code de procédure civile
articles 136 alinéa 2 et 173 du Code de procédure civile
article 136 du code de procédure civile
article 138 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-15;10861 ?

Source

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