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15/03/2013 | MONACO | N°10860

Monaco | Cour de révision, 15 mars 2013, La Société par actions simplifiée « LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET SPIRITEUX » au sigle F.G.V.S, venant aux droits de la société BOISSET COTE D'OR c/ Monsieur A. G., pris ès-qualités de syndic de la société Anonyme ÉTABLISSEMENTS VINICOLES DE LA CONDAMINE (au sigle E.V.D.C.)


Motifs

Pourvoi N° 2012/60 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 15 MARS 2013

En la cause de :

- La Société par actions simplifiée «LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET SPIRITEUX» au sigle F. G. V. S, venant aux droits de la société BOISSET COTE D'OR par suite de son absorption par voie de fusion dont le siège social se trouve Rue des Frères Montgolfier 21700 NUITS ST GEORGES, prise en la personne de son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-déf

enseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Philippe BLONDEL, avocat aux ...

Motifs

Pourvoi N° 2012/60 en session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 15 MARS 2013

En la cause de :

- La Société par actions simplifiée «LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET SPIRITEUX» au sigle F. G. V. S, venant aux droits de la société BOISSET COTE D'OR par suite de son absorption par voie de fusion dont le siège social se trouve Rue des Frères Montgolfier 21700 NUITS ST GEORGES, prise en la personne de son président en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Georges BLOT, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et ayant comme avocat plaidant Maître Philippe BLONDEL, avocat aux conseils ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur André GARINO, pris ès-qualités de syndic de la société Anonyme ETABLISSEMENTS VINICOLES DE LA CONDAMINE (au sigle E. V. D. C.) dûment désigné à ses fonctions par jugement du Tribunal de Première Instance de MONACO du 13 janvier 2005 ayant prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, dont la cessation des paiements avait été antérieurement prononcée le 11 juillet 2002 demeurant ès-qualités 2, rue de la Lüjerneta sis à MONACO (98000) ;

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par Maître François MOLINIE, avocat aux conseils, du cabinet SCP Piwnica Molinie ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu le 22 mai 2012 par la Cour d'appel, statuant en matière civile, signifié le 22 juin 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 17 juillet 2012 par Maître Sophie LAVAGNA, avocat-défenseur, substituant Maître Georges BLOT au nom de la SAS FAMILLE DES GRANDS VINS et SPIRITUEUX en abrégé F. G. V. S venant aux droits de la société BOISSET côte d'or ;

- le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n° 42196, en date du 3 août 2012 attestant de la remise par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 16 août 2012, par Maître Georges BLOT, avocat-défenseur, au nom de la SAS FAMILLE DES GRANDS VINS et SPIRITUEUX en abrégé F. G. V. S venant aux droits de la société BOISSET côte d'or, accompagnée de 10 pièces, signifiée le même jour ;

- la contre requête, déposée au greffe général le 14 septembre 2012, par Maître Evelyne KARCZAG-MENCARELLI, avocat-défenseur, au nom de M. André GARINO et la SAM ETABLISSEMENTS VINICOLES de la CONDAMINE, accompagnée de 22 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 5 novembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du Ministère Public en date du 7 novembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 13 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Procureur Général;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que Maître Blondel, avocat plaidant pour la société Famille des Grands Vins et Spiritueux, a informé la Cour, le jour des plaidoiries, qu'il était empêché d'être présent pour des circonstances indépendantes de sa volonté mais que si l'affaire devait être retenue il persistait dans les fins de ses écritures; que Maître Blot, avocat défenseur constitué pour la même partie, a fait savoir qu'il adoptait la même position ;

Attendu qu'aucune date de renvoi à une échéance proche convenant aux parties et à la juridiction n'ayant pu être trouvée la Cour a décidé de retenir l'affaire ; que Maître Molinié, avocat plaidant pour les défendeurs au pourvoi, a déclaré que par souci de respecter le principe de l'égalité des armes il s'en tiendrait à s'en rapporter à ses écritures ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le 27 mars 2002 la société Boisset Côte d'or a proposé à la société Etablissements vinicoles de la Condamine (EVDC), d'acquérir toutes les actions représentant le capital de cette société ; que le 6 mai 2002 la société Boisset Côte d'or a avisé la société EVDC qu'elle était disposée à acheter également les droits de distribution liés au contrat conclu entre les sociétés Inver House Distillers et EVDC, incluant le transfert au profit de la société acquéreuse de la copropriété de la marque « ICE » ; qu'il était stipulé que la convention serait effective dans les jours suivants l'acceptation de la cession par les sociétés EVDC et Inver House Distillers ; que le 7 mai 2002 le directeur de la société EVDC a donné son accord à la transaction ; que le 28 juin suivant la société EVDC a fait assigner la société Boisset Côte d'or afin de voir déclarer parfaite la cession convenue et en obtenir le prix, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ainsi que des dommages et intérêts ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société EVDC, M. Garino, syndic, a poursuivi la procédure ; que par jugement du 14 décembre 2006 le tribunal de première instance a déclaré la société Boisset Côte d'or responsable des conséquences dommageables du défaut de réalisation de la convention et condamné cette société à payer des dommages et intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; que sur appel de la société la Famille des Grands Vins et Spiritueux (FGVS), venant aux droits de la société Boisset Côte d'or, la cour d'appel, par arrêt du 22 mai 2012, a confirmé le jugement y ajoutant la capitalisation des intérêts ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de déclarer la société Boisset Côte d'or responsable du défaut de réalisation d'une convention et de la condamner au paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, « que la société appelante insistait sur la circonstance que la cession d'un droit en l'occurrence d'un contrat de distribution implique que ce contrat soit poursuivi dans les mêmes termes par le cessionnaire puisque la société Boisset Côte d'or reprenait les droits et obligations d'EVDC dans le contrat que cette dernière avait régularisé avec Inver House Distillers Ltd en sorte que le contrat ne pouvait être cédé le jour même de sa dénonciation, étant de surcroît observé que la société Inver House Distillers ltd entendait résilier le contrat compte tenu des manquements graves et répétés de son distributeur, la société EVDC, si bien que cette dernière était dans l'incapacité de pouvoir céder des droits sur un contrat qu'elle ne respectait pas, en sorte que la cession était substantiellement impossible a réaliser ; qu'en ne répondant pas à cette démonstration centrale, la Cour méconnaît les exigences d'une motivation pertinente d'où une censure qui s'impose » et alors, d'autre part, que la société Boisset Côte d'or insistait sur le fait que la société EVDC n'avait jamais rapporté la preuve de ses droits sur la copropriété de la marque « Ice » ; qu'en retenant que si l'offre d'achat prévoyait la cession de 50% des droits sur la marque « Ice », en réalité il s'agissait des marques « Golden Ice » et« Red Ice », alors que tout ce qui concerne les droits de la propriété intellectuelle est d'interprétation stricte, la cour d'appel a dénaturé l'offre d'achat ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en constatant que la société Inver House Distillers avait donné son accord le 7 mai 2002 à la transaction prévue entre les sociétés EVDC et Boisset Côte d'or et qu'à la même date la société EVDC avait accepté I'offre sur ce point, les parties étant dès lors d'accord sur la chose et sur le prix, que la lettre de dénonciation du contrat entre EVDC et Inver House Distillers étant du 28 mai 2002 et non du 28 mars, ce contrat n'était pas résilié lors de l'accord du 7 mai 2002 et que, de plus, le document de résiliation de cette convention, envoyé le 28 mai suivant, jour prévu pour la signature de l'acte de cession entre la société EVDC et la société Boisset Côte d'or, avait pour seul objet de constater la fin des relations entre EVDC et la société Inver House Distillers en raison de la novation du contrat ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'acte de cession par la société Inver House Distillers à la société EVDC, en date du 25 octobre 2001, mentionnait la cession des marques « Golden Ice » et « Red Ice » et que le terme Ice avait été utilisé dans les échanges de courriers entre les parties comme un terme générique correspondant aux deux marques «Golden Ice» et «Red Ice», la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de l'offre d'achat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis :

Attendu qu'il est soutenu que la cassation à intervenir sur le premier moyen doit entraîner l'annulation de la condamnation prononcée à l'encontre de la société FVGS ;

Mais attendu que le premier moyen étant rejeté le grief qui invoque une cassation par voie de conséquence est inopérant ;

Sur le troisième moyen pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de condamner la société FGVS à payer à M. Garino une somme de 591.227 euros, outre les intérêts, correspondant à une perte d'actif, alors, selon le moyen, d'une part, « que dans ses écritures d'appel, la société Famille des Grands Vins et Spiritueux insistait sur le fait que Maître Garino sollicitait le paiement de dommages et intérêts sans justifier du montant de sa demande, aucune pièce n'étant versée aux débats afin de démontrer la réalité du préjudice souffert et qu'il appartenait en toute hypothèse au syndic de produire la déclaration de créance du fournisseur Inver House laissant apparaître le montant des impayés faisant obstacle au transfert effectif du contrat de distribution initial, l'état du passif de la société EVDC et le montant de la réalisation des actifs, s'agissant notamment de la marque » Ice « ; étant de plus observé que les actifs dont la cession était projetée sont restés dans le patrimoine de la société EVDC, de sorte que le préjudice est du moins pour partie inexistant; qu'en ne consacrant absolument aucun motif à cette ligne de défense et en affirmant que l'appelant n'avait soulevé aucun moyen ou fait nouveau à hauteur de la Cour, celle-ci méconnaît les exigences d'une motivation suffisante et pertinente et ce faisant, expose de nouveau à la censure » et alors, d'autre part, que « dans ses conclusions d'appel, la société de droit français avançait un moyen spécifique pour contester le préjudice alloué, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie » ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la société Boisset Côte d'or avait parfaitement connaissance des difficultés financières rencontrées par la société EVDC au début de l'année 2002 et ne pouvait ignorer les conséquences de son revirement qui a privé définitivement la cédante de la possibilité de rechercher un autre cessionnaire, que ce revirement n'avait été accompagné d'aucune explication, que les arguments avancés dans une lettre postérieure par la société Boisset Côte d'or étaient sans valeur et n'étaient pas de nature à la dissuader de signer l'acte projeté, la cour d'appel qui en a déduit que cette société était entièrement responsable du préjudice causé à la société EVDC et qui a souverainement apprécié ce préjudice à la valeur des droits qui devaient être cédés, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen pris en sa quatrième branche et le quatrième moyen, réunis :

Attendu qu'il est fait grief a l'arrêt de condamner la société FGVS à payer des intérêts, avec capitalisation sur les sommes allouées à titre de réparation du préjudice ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen, d'une part, « que l'appel est d'abord une voie de réformation avant d'être une voie d'achèvement si bien que le fait de ne proposer à hauteur de l'appel aucun moyen nouveau par rapport à ceux soumis à la sagacité des premiers juges, sauf circonstances particulières, nullement caractérisées en l'espèce, ne peut caractériser un abus dans l'exercice d'une voie de recours ; qu'en décidant le contraire par simple affirmation, pour condamner la société appelante à payer des dommages et intérêts sur la somme en principal depuis le jour de l'assignation avec capitalisation, la Cour méconnaît de plus fort les exigences d'une motivation pertinente de nature à justifier l'arrêt attaqué » et alors, d'autre part « qu'une action en justice, fût-ce l'exercice d'une voie de recours ordinaire ne peut dégénérer en abus qu'en cas de faute caractérisée ; que l'exercice d'une voie de recours n'impose pas de soulever des moyens nouveaux et de produire des pièces nouvelles ; qu'en statuant comme elle l'a fait, à la faveur d'une motivation inopérante et insuffisante, la cour d'appel de Monaco ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'exercice d'une action en justice et d'une voie de recours en ne caractérisant pas 1a faute de l'appelant et en se contentant d'une simple affirmation méconnaissant ce faisant les exigences d'une motivation minimale, ensemble les exigences de la défense » ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société FGVS avait poursuivi sa résistance abusive en cause d'appel, qu'après être revenue sur les engagements fermes qu'elle avait pris en pleine connaissance de cause, en arguant de moyens d'une légèreté blâmable, elle avait non seulement empêché la société EVDC encore in bonis de céder certains éléments d'actif à des tiers mais avait retardé de dix ans la réparation de son préjudice, aggravant de six ans la procédure d'appel au cours de laquelle elle n'a soulevé aucun moyen ou fait nouveau, la cour d'appel qui a ainsi relevé le caractère dilatoire de 1'attitude de la société FGVS et l'abus commis par celle ci dans l'exercice de son droit de recours a légalement justifié sa décision ;

Sur la demande de dommages et intérêts en application de l'article 459-4 du code de procédure civile :

Attendu qu'au regard des éléments de la cause énoncés ci-dessus il y a lieu d'accueillir la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Condamne la société par actions simplifiée « LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET SPIRITEUX » à payer à M. Garino, es qualités, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamne la société par actions simplifiée « LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET SPIRITEUX » à payer une amende de trois cents euros ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Karczag-Mencarelli, avocat défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

Ainsi jugé et prononcé le quinze mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, rapporteur, Monsieur Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Monsieur Charles BADI, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 10860
Date de la décision : 15/03/2013

Analyses

La société cessionnaire ayant une parfaitement connaissance des difficultés financières rencontrées par la société cédante ne pouvait ignorer les conséquences de son revirement qui a privé définitivement la cédante de la possibilité de rechercher un autre cessionnaire.Ce revirement n'ayant été accompagné d'aucune explication, la cour d'appel qui en a déduit que cette société était entièrement responsable du préjudice causé à la société cédante et qui a souverainement apprécié ce préjudice à la valeur des droits qui devaient être cédés, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision.La société venant aux droits de la société cessionnaire ayant poursuivi sa résistance abusive en cause d'appel, après être revenue sur les engagements fermes qu'elle avait pris en pleine connaissance de cause, en arguant de moyens d'une légèreté blâmable, a non seulement empêché la société cédante encore in bonis de céder certains éléments d'actif à des tiers mais a retardé de dix ans la réparation de son préjudice, aggravant de six ans la procédure d'appel au cours de laquelle elle n'a soulevé aucun moyen ou fait nouveau.La cour d'appel qui a ainsi relevé le caractère dilatoire et l'abus commis par la société cessionnaire, dans l'exercice de son droit de recours a légalement justifié sa décision au regard de l'exercice d'une action en justice en caractérisant pas la faute de l'appelant.

Contrat - Général  - Sociétés - Général  - Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.

Cession d'actifsFaute - Préjudice - Abus - Preuve.


Parties
Demandeurs : La Société par actions simplifiée « LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET SPIRITEUX » au sigle F.G.V.S, venant aux droits de la société BOISSET COTE D'OR
Défendeurs : Monsieur A. G., pris ès-qualités de syndic de la société Anonyme ÉTABLISSEMENTS VINICOLES DE LA CONDAMINE (au sigle E.V.D.C.)

Références :

article 459-4 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-15;10860 ?

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