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15/03/2013 | MONACO | N°10859

Monaco | Cour de révision, 15 mars 2013, Monsieur l. SI c/ Ministère Public


Motifs

Pourvoi N°2012-59 Hors Session

JI n°K39/11 Après Cassation

PG n°71 RG 11 pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 15 MARS 2013

En la cause de :

- Monsieur l. SI., né le 24 mars 1965 à Rome (Italie),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Appelant,

d'une part,

Contre :

- Ministère Public ;

Intimé,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, stat

uant comme juridiction d'instruction, le 22 juin 2012, signifié le 2 juillet 2012 ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 20 décembre 2012, cassant et annulant en to...

Motifs

Pourvoi N°2012-59 Hors Session

JI n°K39/11 Après Cassation

PG n°71 RG 11 pénal

COUR DE REVISION

ARRET DU 15 MARS 2013

En la cause de :

- Monsieur l. SI., né le 24 mars 1965 à Rome (Italie),

Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Appelant,

d'une part,

Contre :

- Ministère Public ;

Intimé,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

VU :

- l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 22 juin 2012, signifié le 2 juillet 2012 ;

- l'arrêt de la Cour de Révision du 20 décembre 2012, cassant et annulant en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'appel, et renvoyant l'affaire à la prochaine session de la Cour de Révision ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience du 12 mars 2013, sur le rapport de Monsieur Roger BEAUVOIS, vice-président,

Après avoir entendu les conseils des parties ;

Ouï le Procureur général ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu qu'en exécution d'une commission rogatoire internationale émanant des autorités italiennes, le juge d'instruction monégasque a fait procéder au blocage des comptes bancaires dont M. l. SI. était titulaire ou bénéficiaire à Monaco ; que par courriers des 21 décembre 2011 et 26 janvier 2012 le conseil de M. l. SI. a demandé au juge d'instruction de lui délivrer copie de cette commission rogatoire et des procès verbaux en retraçant l'exécution ; que le magistrat saisi s'est par lettre du 6 février 2012 déclaré incompétent pour ordonner la mesure sollicitée ; que sur appel du requérant la chambre du conseil par arrêt du 22 juin 2012 a déclaré sa demande irrecevable ; que cette décision a été cassée en toutes ses dispositions par arrêt de la cour de révision du 20 décembre 2012 et l'affaire renvoyée à la première session utile de la cour de révision autrement composée ;

Attendu que M. l. SI. soutient que l'article 105 du code de procédure pénale permet à toute personne qui prétend avoir un droit sur un objet placé sous main de justice d'en réclamer la restitution au juge d'instruction et qu'en l'espèce il est en droit de se prévaloir des dispositions dudit article et d'exercer un recours ; que sur sa demande le ministère public s'est borné à lui communiquer quatre documents mais que ceux-ci ne permettent pas de vérifier la régularité procédurale de la commission rogatoire internationale et qu'il est nécessaire à tout le moins que le requérant dispose de cette commission rogatoire ainsi que des procès verbaux qui en retracent l'exécution, que c'est en ce sens que M. l. SI. a notamment demandé au magistrat instructeur de lui communiquer les pièces susvisées ; que le juge d'instruction a répondu qu'il n'avait aucune compétence pour délivrer copie d'un dossier dont les investigations ont été ordonnées par un magistrat dont il n'était que le délégué et qu'au surplus la communication d'actes en cours aux parties d'une information judiciaire ne lui semblait pas envisageable en l'état du droit monégasque, sauf à priver de toute efficacité les procédures diligentées sous cette forme ; que M. l. SI. fait valoir que cette analyse est contraire à la jurisprudence de la chambre du conseil qui admet une compétence limitée au contrôle de la régularité de l'exécution de la commission rogatoire internationale et que ce contrôle ne peut être exercé à défaut d'avoir connaissance des actes de procédure établis à cette occasion ; que l'argument du juge d'instruction tenant à l'impossibilité de communiquer des actes en cours aux parties d'une information judiciaire méconnaît la procédure italienne de caractère accusatoire, les investigations étant menées par le parquet, et ne prend pas en compte les droits de la défense et le principe de la contradiction qui supposent qu'une personne faisant l'objet d'une mesure attentatoire à ses droits et libertés ait la possibilité de critiquer cette mesure dans un débat contradictoire, enfin qu'aucune disposition légale ne vient interdire la transmission des éléments de procédure au défenseur de la personne faisant l'objet d'une commission rogatoire internationale à l'occasion d'un recours fondé sur les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale ; que M. l. SI. demande en conséquence que soit ordonnée la communication par le ministère public de l'entier dossier de la commission rogatoire internationale et le renvoi de la cause de la cause à telle audience utile à l'effet de lui permettre de prendre connaissance du dossier et de présenter ses moyens à l'appui du recours qu'il a formé ; que le ministère public a conclu oralement à la confirmation du jugement déféré ;

SUR CE :

Attendu qu'à l'audience le ministère public a invoqué le fait qu'une clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire émanant des autorités requérantes s'opposerait à toute communication des pièces de la procédure ;

Attendu qu'il convient dans le respect du principe de la contradiction de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de cette clause et de s'expliquer sur sa portée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Ordonne la réouverture des débats ;

- Invite les parties à présenter leurs observations sur la clause de confidentialité avant le 1er août 2013 ;

- Renvoie l'affaire à la prochaine session utile de la Cour de révision ;

- Réserve les dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le quinze mars deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, rapporteur, Madame Cécile PETIT, Messieurs Charles BADI et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles, Conseillers, en présence du Ministère Public, assistés de Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Président,

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 10859
Date de la décision : 15/03/2013

Analyses

Une clause de confidentialité incluse dans la commission rogatoire émanant des autorités requérantes s'opposant à toute communication des pièces de la procédure, il convient dans le respect du principe de la contradiction de rouvrir les débats pour permettre aux parties de prendre connaissance de cette clause et de s'expliquer sur sa portée.

Procédure pénale - Jugement  - Contrat - Contenu.

Commission rogatoire internationaleClause de confidentialité - Contradiction - Réouverture des débats.


Parties
Demandeurs : Monsieur l. SI
Défendeurs : Ministère Public

Références :

article 105 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-03-15;10859 ?

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