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21/02/2013 | MONACO | N°11088

Monaco | Cour de révision, 21 février 2013, A.P. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N° 2013-3 Hors Session

Dossier PG n° 2002/000847 pénal

JI n° N24/02

COUR DE REVISION

ARRET DU 21 FEVRIER 2013

En la cause de :

- a. PE., né le 9 mai 1966 à GENES (Italie), de

Corrado et de Giuseppina NE., de nationalité italienne, demeurant via X à GENES (Italie) ;

Inculpé de :

- FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision

,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence de :

- Société anonyme monégasque dén...

Motifs

Pourvoi N° 2013-3 Hors Session

Dossier PG n° 2002/000847 pénal

JI n° N24/02

COUR DE REVISION

ARRET DU 21 FEVRIER 2013

En la cause de :

- a. PE., né le 9 mai 1966 à GENES (Italie), de

Corrado et de Giuseppina NE., de nationalité italienne, demeurant via X à GENES (Italie) ;

Inculpé de :

- FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence de :

- Société anonyme monégasque dénommée SCORPIO SHIP MANAGEMENT, dont le siège social est sis à MONACO, 9 rue du Gabian, agissant poursuites et diligences de son président administrateur délégué en exercice, g. LO-GH., domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée BLUE CIRCLED SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. Monsieur l. SU., domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée SUN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Monsieur l. SU., domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée ROMA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée MILAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

Parties-civiles comparaissant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, le 8 octobre 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 12 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de a. PE. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42548, en date du 26 octobre 2012 attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de a. PE. de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- la requête déposée au Greffe Général, le 29 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de a. PE., accompagnée de 8 pièces,

- les notifications du dépôt de la requête faite aux parties-civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 30 octobre 2012, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

- la contre-requête déposée au Greffe Général, le 14 novembre 2012, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom des parties-civiles, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 11 décembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 11 janvier 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session du 14 février 2013 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que pour l'exercice de son activité de transporteur maritime international, la SAM Scorpio Ship Management (la société Scorpio) assure la gestion de huit navires de commerces appartenant à huit sociétés commerciales maltaises ; que le 18 avril 2012, elle s'est plainte d'avoir été victime d'escroqueries imputables à trois de ses salariés, M GA., M COZ. et Mme a. DI CU. épouse TA. (Mme TA.) et à des partenaires commerciaux ; que l'enquête et l'information établissaient que l'un des procédés frauduleux mis en place consistait à faire payer de fausses factures de carburant par la société Scorpio et les propriétaires des navires et que, pour ce faire, Mme CO. épouse du précité M COZ. (Mme COZ.), créait plusieurs sociétés de droit bahaméens dont elle était l'ayant droit économique; que ces sociétés qui portaient des noms dont la consonance était très proche de ceux appartenant à des courtiers avec lesquels la société Scorpio traitait, disposaient de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque H. S. B. C de Jersey sur lesquels étaient versés les montants de fausses factures ; que c'est ainsi qu'au cours de l'année 2001 MM. COZ., GA. et Mme TA. s'assuraient du concours de la Société italienne PE. et Cie exerçant son activité sous l'enseigne AP Maritime services, laquelle dirigée par M PE. acceptait d'établir six fausses factures de carburant dont cinq seront acquittées par la société Scorpio et, après déduction de ses commissions, de reverser les fonds sur le compte de plusieurs sociétés appartenant à MM. COZ. et GA. et à leurs épouses ; qu'en outre, la société Scorpio établissait que lorsque l'acquisition de fuel était réelle et que les navires s'étaient effectivement approvisionnés, M. COZ., son employé, en majorait le prix avec la complicité de la société AP Maritime de M PE. ; que la société Scorpio et les sociétés maltaises qui se sont portées parties civiles ont estimé que, dans le cadre de ce type d'escroqueries, elles avaient subi un préjudice qu'elles évaluaient à 554.000 USD ; qu'il est apparu aussi que M. CE., administrateur unique de la société italienne Italia Chartering et M MA., son salarié, avaient avec l'aide de M GA., de M COZ. et de Mme COZ., détourné le montant de frais d'affrétements organisés par des « brockers » en falsifiant les données récapitulatives de certains transports figurant sur des « fixure recap » ; le total de ces dernières escroqueries était évalué par les parties civiles pour la période 1998 à 2001 à la somme de 2.113.000 USD ; que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 22 novembre 2011, Mme TA., M GA., Mme GA., M COZ., Mme COZ., M CE., M MA. et M PE. étaient condamnés pour faux en écritures privées, de commerce ou de banque et usages de faux et escroqueries et, pour certains pour recel d'escroqueries, à des peines d'emprisonnement ferme et, solidairement, à payer aux parties civiles la somme de 888.447 USD, limitant cette solidarité à la somme de 554.000 USD en ce qui concerne M PE. et à celle de 332.447 USD en ce qui concerne MM. CE. et MA. ; que, par arrêt du 8 octobre 2012, la cour d'appel a confirmé cette décision en ses dispositions pénales et la réformant pour le surplus a fixé le préjudice subi par les parties civiles à la somme de 3 millions d'euros et condamné solidairement les prévenus au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M PE. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné « in solidum » à payer aux parties civiles la somme de 3.000.000 d'euros sans tenir compte du protocole transactionnel signé entre les parties le 21 mars 2002, alors selon le moyen, d'une part, qu'en excluant du montant du préjudice résultant de l'établissement de fausses factures la part correspondant aux deux premières à l'égard desquelles, suivant la cour d'appel elle-même, les parties avaient renoncé, sa décision se trouve affecté d'une grave contradiction de motifs au regard de l'article 1891 du code civil ; alors, d'autre part, que la décision attaquée comporte également une contradiction de motifs dans la mesure où elle énonce que la société Scorpio se serait réservée la possibilité de poursuivre ses trois salariés du chef d'infractions qu'elle aurait relevées postérieurement à la signature du protocole d'accord, tandis que M PE. n'a jamais été salarié de la société Scorpio à l'égard de laquelle il n'a jamais été contesté qu'il avait, par l'intermédiaire de la société AP Maritime, la qualité de prestataire de services indépendant ; et alors, enfin qu'en ne répondant pas au moyen déterminant invoqué par M PE. dans ses conclusions de première instance et qui fut repris en cause d'appel, suivant lequel il a existé non pas un, mais deux accords, savoir, outre le protocole d'accord du 21 mars 2002, une renonciation complémentaire de Mme LO-GH. en date du 11 juillet 2002, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 5 du protocole transactionnel conclu le 21 mars 2002 entre la société Scorpio, M COZ., Mme TA. et M PE. au sujet de deux factures frauduleuses de carburant découvertes courant janvier 2002 par la société Scorpio celle-ci s'engageait à ne pas poursuivre ses deux employés sauf « hypothèse où l'employeur découvrirait ensuite de la signature de la présente convention d'autres opérations frauduleuses que les deux factures susvisées dont les deux salariés seraient responsables, individuellement ou collectivement, et dont ils se seraient abstenus de révéler l'existence à la société Scorpio, il est expressément convenu que l'employeur agira envers tout responsable quel qu'il soit, sans restriction » ; que c'est donc à bon droit et sans se contredire qu'ayant relevé que postérieurement à cet accord l'enquête a établi que sur une période de temps comprise entre le 28 mars et le 14 novembre 2001 pas moins de 5 fausses factures destinées à escroquer la société Scorpio avaient été émises par M PE. à partir des renseignements donnés à cette fin par M COZ., l'arrêt tenant compte à travers le rapport d'expertise du cabinet comptable Dumollard du remboursement de la somme de 313.000 USD résultant de l'accord transactionnel précité, a statué ainsi qu'il a fait ; attendu en second lieu, que si M PE. a produit à l'appui du pourvoi un document rédigé en italien, daté du 11 juillet 2002 signé par lui et Mme LO-GH. de la société Scorpio, il ne résulte d'aucune pièce du dossier de la procédure, ni du jugement, ni de l'arrêt, que M PE. ait fait état de ce document pour qu'il en soit tiré des conséquences juridiques ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M PE. fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné « in solidum » avec sept autres prévenus à payer à l'ensemble des parties civiles la somme de 3.000.000 d'euros, toutes causes de préjudice confondues avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, alors selon le moyen, d'une part, que pour infirmer le jugement qui avait limité à la somme de 554.000 USD le montant des dommages et intérêts dû par lui aux parties civiles, les juges du second degré se bornent à énoncer que chacun des prévenus a concouru par ses agissements à la réalisation de l'ensemble du préjudice global subi par les parties civiles ; qu'en ne motivant pas autrement sa décision la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1229 du code civil ; et alors, d'autre part, qu'en le condamnant au paiement d'une somme de 3.000.000 d'euros, montant qui représente près de six fois celui du préjudice qui est la conséquence des opérations litigieuses, et en se bornant à énoncer que la société Scorpio et l'ensemble des parties civiles justifieraient d'un préjudice supplémentaire du fait de la privation de sommes pendant la durée de la procédure et de l'atteinte portée à leur crédibilité la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent le mieux appropriés, fixe ainsi qu'elle fait, l'indemnité devant réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles ; attendu, en second lieu, que saisie du point de savoir si chacun des prévenus condamné solidairement au paiement avait concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité établie par l'article 1229 du code civil ; que dès lors, le moyen qui, en sa première branche, se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;

D' où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ;

Mais attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de prononcer à l'encontre de M. PE. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros ;

Sur la condamnation de M PE. au paiement de dommages et intérêts au profit des parties civiles :

Attendu que ces dernières demandent que M. PE. soit condamné à payer à chacune d'elle la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir engagé un pourvoi dilatoire leur ayant occasionné un préjudice :

Mais attendu, qu'il ne résulte pas des faits de la cause que M PE. ait abusé de son droit de se pourvoir en révision ; que la demande sera donc rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par les parties civiles à l'encontre de M PE..

- Condamne M. PE. à l'amende et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-et-un février deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

4

7

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11088
Date de la décision : 21/02/2013

Analyses

Selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, pour l'exercice de son activité de transporteur maritime international, la SAM Scorpio Ship Management (la société Scorpio) assure la gestion de huit navires de commerces appartenant à huit sociétés commerciales maltaises ; le 18 avril 2012, elle s'est plainte d'avoir été victime d'escroqueries imputables à trois de ses salariés, M. G., M. C. et Mme A. C. épouse T. (Mme T.) et à des partenaires commerciaux ; l'enquête et l'information établissaient que l'un des procédés frauduleux mis en place consistait à faire payer de fausses factures de carburant par la société Scorpio et les propriétaires des navires et que, pour ce faire, Mme C. épouse du précité M. C. (Mme C.), créait plusieurs sociétés de droit bahaméens dont elle était l'ayant droit économique ; ces sociétés qui portaient des noms dont la consonance était très proche de ceux appartenant à des courtiers avec lesquels la société Scorpio traitait, disposaient de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque H.S.B.C de Jersey sur lesquels étaient versés les montants de fausses factures ; c'est ainsi qu'au cours de l'année 2001 MM. C., G. et Mme T. s'assuraient du concours de la Société italienne P. et Cie exerçant son activité sous l'enseigne AP Maritime services, laquelle dirigée par M. P. acceptait d'établir six fausses factures de carburant dont cinq seront acquittées par la société Scorpio et, après déduction de ses commissions, de reverser les fonds sur le compte de plusieurs sociétés appartenant à MM. C. et G. et à leurs épouses ;'en outre, la société Scorpio établissait que lorsque l'acquisition de fuel était réelle et que les navires s'étaient effectivement approvisionnés, M. C., son employé, en majorait le prix avec la complicité de la société AP Maritime de M. P. ; la société Scorpio et les sociétés maltaises qui se sont portées parties civiles ont estimé que, dans le cadre de ce type d'escroqueries, elles avaient subi un préjudice qu'elles évaluaient à 554 000 USD ; il est apparu aussi que M. C., administrateur unique de la société italienne Italia Chartering et M. M., son salarié, avaient avec l'aide de M. G., de M. C. et de Mme C., détourné le montant de frais d'affrètements organisés par des « brockers » en falsifiant les données récapitulatives de certains transports figurant sur des « fixure recap » ; le total de ces dernières escroqueries était évalué par les parties civiles pour la période 1998 à 2001 à la somme de 2 113 000 USD ;, par jugement du tribunal correctionnel en date du 22 novembre 2011, Mme T., M. G., Mme G., M. C., Mme C., M. C., M. M. et M. P. étaient condamnés pour faux en écritures privées, de commerce ou de banque et usages de faux et escroqueries et, pour certains pour recel d'escroqueries, à des peines d'emprisonnement ferme et, solidairement, à payer aux parties civiles la somme de 888 447 USD, limitant cette solidarité à la somme de 554 000 USD en ce qui concerne M. P. et à celle de 332 447 USD en ce qui concerne MM. C. et M. ; par arrêt du 8 octobre 2012, la Cour d'appel a confirmé cette décision en ses dispositions pénales et la réformant pour le surplus a fixé le préjudice subi par les parties civiles à la somme de 3 millions d'euros et condamné solidairement les prévenus au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal.Mais, en premier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent le mieux appropriés, fixe ainsi qu'elle fait, l'indemnité devant réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles ; en second lieu, saisie du point de savoir si chacun des prévenus condamné solidairement au paiement avait concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité établie par l'article 1229 du Code civil ; dès lors, le moyen qui, en sa première branche, se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la Cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant.

Pénal - Général  - Infractions en matière de communication  - Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle.

EscroquerieFaux en écritures privées - de commerce et de banque - Fausses factures de carburants payées par un transporteur maritime international - Responsabilité personnelle du salarié - Solidarité des prévenus pour la réparation de l'entier préjudice des parties civiles quel que soit leur degré de contribution au préjudice - Pouvoir souverain de la Cour d'appel.


Parties
Demandeurs : A.P.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 1229 du Code civil
article 1891 du code civil
article 489 du code de procédure pénale
article 502 du code de procédure pénale
article 477 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-02-21;11088 ?

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