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21/02/2013 | MONACO | N°11084

Monaco | Cour de révision, 21 février 2013, M. C et M. M. c/ Ministère public


Motifs

Pourvoi N°2013-1 et 2013-2 Hors Session

Dossier PG n° 2002/000847 pénal

JI n° N24/02

COUR DE REVISION

ARRET DU 21 FEVRIER 2013

Pourvoi n°2013-01

En la cause de :

- c. CE., né le 2 juin 1965 à ROME (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant via

X à CAMOGLI (Italie) ;

Inculpé de :

- FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE

BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

- RECEL D'ESCROQUERIES

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHE

L, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d...

Motifs

Pourvoi N°2013-1 et 2013-2 Hors Session

Dossier PG n° 2002/000847 pénal

JI n° N24/02

COUR DE REVISION

ARRET DU 21 FEVRIER 2013

Pourvoi n°2013-01

En la cause de :

- c. CE., né le 2 juin 1965 à ROME (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, chef d'entreprise, demeurant via

X à CAMOGLI (Italie) ;

Inculpé de :

- FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE

BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

- RECEL D'ESCROQUERIES

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

Pourvoi n°2013-02

En la cause de :

- n. MA., né le 2 décembre 1968 à NAPLES

(Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant via X

X à SORI (Italie) ;

Inculpé de :

- FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE

BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

- RECEL D'ESCROQUERIES

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence de :

- Société anonyme monégasque dénommée SCORPIO SHIP MANAGEMENT, dont le siège social est sis à MONACO, 9 rue du Gabian, agissant poursuites et diligences de son président administrateur délégué en exercice, g. LO-GH., domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée BLUE CIRCLED SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. Monsieur l. SU., domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée SUN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Monsieur l. SU., domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée ROMA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée MILAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

Parties-civiles comparaissant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

- l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, le 8 octobre 2012 ;

- les déclarations de pourvoi souscrites au greffe général, le 12 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de c. CE. et n. MA. ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42549, en date du 26 octobre 2012 attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de c. CE. de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42550, en date du 26 octobre 2012 attestant de la remise par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de n. MA. de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

- les requêtes déposées au Greffe Général, le 29 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de n. MA., accompagnées de 7 pièces,

Vu les notifications du dépôt des requêtes faites aux parties-civiles, par lettre recommandée avec avis de réception du Greffe Général en date du 30 octobre 2012, conformément aux dispositions de l'article 477 du code de procédure pénale ;

- les contre-requêtes déposées au Greffe Général, le 14 novembre 2012, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom des parties-civiles,, accompagnée de 5 pièces, signifiée le même jour ;

- les certificats de clôture établis le 11 décembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions du ministère public en date du 11 janvier 2013 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session du 14 février 2013 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, premier président,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Joignant les pourvois N° 2013/1 et N°2013/2 formés par MM. c. CE. et n. MA. qui attaquent le même arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que pour l'exercice de son activité de transporteur maritime international, la SAM Scorpio Ship Management (la société Scorpio) assure la gestion de huit navires de commerces appartenant à huit sociétés commerciales maltaises ; que le 18 avril 2012, elle s'est plainte d'avoir été victime d'escroqueries imputables à trois de ses salariés, M. GA., M. COZ. et Mme a. DI CU. épouse TA. (Mme TA.) et à des partenaires commerciaux ; que l'enquête et l'information établissaient que l'un des procédés frauduleux mis en place consistait à faire payer de fausses factures de carburant par la société Scorpio et les propriétaires des navires et que, pour ce faire, Mme CO. épouse du précité M. COZ. (Mme COZ.), créait plusieurs sociétés de droit bahaméens dont elle était l'ayant droit économique ; que ces sociétés qui portaient des noms dont la consonance était très proche de ceux appartenant à des courtiers avec lesquels la société Scorpio traitait, disposaient de comptes bancaires ouverts dans les livres de la banque H. S. B. C de Jersey sur lesquels étaient versés les montants de fausses factures ; que c'est ainsi qu'au cours de l'année 2001 MM. COZ., GA. et Mme TA. s'assuraient du concours de la Société italienne PE. et Cie exerçant son activité sous l'enseigne AP Maritime services, laquelle dirigée par M PE. acceptait d'établir six fausses factures de carburant dont cinq seront acquittées par la société Scorpio et, après déduction de ses commissions, de reverser les fonds sur le compte de plusieurs sociétés appartenant à MM. COZ. et GA. et à leurs épouses ; qu'en outre la société Scorpio établissait que lorsque l'acquisition de fuel était réelle et que les navires s'étaient effectivement approvisionnés, M. COZ., son employé, en majorait le prix avec la complicité de la société AP Maritime de M PE. ; que la société Scorpio et les sociétés maltaises qui se sont portées parties civiles ont estimé que, dans le cadre de ce type d'escroqueries, elles avaient subi un préjudice qu'elles évaluaient à 554.000 USD ; qu'il est apparu aussi que M. c. CE., administrateur unique de la société italienne Italia Chartering et M. n. MA., son salarié, avaient, avec l'aide de M. GA., de M. COZ. et de Mme COZ., détourné le montant de frais d'affrétements organisés par des « brockers » en falsifiant les données récapitulatives de certains transports figurant sur des « fixure recap » ; le total de ces dernières escroqueries était évalué par les parties civiles pour la période 1998 à 2001 à la somme de 2.113.000 USD ; que, par jugement du tribunal correctionnel en date du 22 novembre 2011, Mme TA., M. GA., Mme GA., M. COZ., Mme COZ., M. c. CE., M. n. MA. et M. PE. étaient condamnés pour faux en écritures privées, de commerce ou de banque et usages de faux et escroqueries et, pour certains pour recel d'escroqueries, à des peines d'emprisonnement ferme et, solidairement, à payer aux parties civiles la somme de 888.447 USD, limitant cette solidarité à la somme de 554.000 USD en ce qui concerne M PE. et à celle de 332.447 USD en ce qui concerne MM. c. CE. et n. MA. ; que, par arrêt du 8 octobre 2012, la cour d'appel a confirmé cette décision en ses dispositions pénales et la réformant pour le surplus a fixé le préjudice subi par les parties civiles à la somme de 3 millions d'euros et condamné solidairement les prévenus au paiement de ce montant avec intérêts au taux légal ;

Sur le premier moyen des pourvois :

Attendu que MM CE. et n. MA. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la procédure alors, selon le pourvoi, que certains des documents à charge du dossier de poursuite n'ayant pas fait l'objet d'une traduction, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Constitution de la Principauté de Monaco et l'article 6,3-a de la Convention Européenne des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;

Mais attendu que, pour rejeter l' exception de nullité invoquée devant les juges du second degré pour la seule violation de l'article 8 de la Constitution en raison du défaut de traduction de certaines pièces de la procédure d'instruction, l'arrêt retient qu'aucune demande de traduction des pièces litigieuses n'a été formulée par MM CE. et n. MA. dans un litige international conduisant à la production de pièces nécessairement rédigées en langue étrangère et à propos desquelles ils ont disposé du temps nécessaire pour formuler cette demande, que ces pièces constituaient les documents de travail dont ils disposaient habituellement dans le cadre de leur activité professionnelle respective et sur la compréhension desquelles ils ne rencontraient aucune difficulté ; qu'établis comme toutes les décisions de justice en langue française après des débats en cette langue, ni le jugement ni l'arrêt n'ont donc remis en cause l'article 8 de la Constitution du seul fait que les demandeurs au pourvoi n'ont pas jugé utile d'exercer leur droit à faire traduire des pièces d'instruction soumises à leur libre discussion ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen des pourvois :

Attendu que MM. CE. et n. MA. font encore grief à l'arrêt d'avoir confirmé le rejet de leur demande de nullité du jugement faute pour celui-ci d'avoir visé dans son dispositif les textes de lois sur lesquels il se fondait, alors selon le moyen, qu'en estimant qu'un tel défaut ne constituait pas un grief susceptible d'entraîner la nullité du jugement, la cour d'appel a violé les articles 361 et 390 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que les demandeurs sont sans intérêt à reprocher à l'arrêt de confirmer le rejet de leur demande d'annulation du jugement, dès lors que la cour d'appel, tenue de se prononcer au fond en cas d'annulation, conformément aux dispositions de l'article 422 du code de procédure pénale, a effectivement statué au fond ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le troisième moyen des pourvois :

Attendu que MM. CE. et n. MA. font aussi grief à la cour d'appel d'avoir rendu une décision irrégulière faute d'y avoir mentionné le nom du représentant du Ministère public ayant pris des réquisitions et d'avoir ainsi violé l'article 335 du code de procédure pénale ;

Mais attendu que si le ministère public doit être présent, non seulement à l'audience où le jugement est rendu, mais encore à toutes les audiences de la cause où il doit être entendu en ses réquisitions, aucune disposition légale n'impose que le nom de son représentant soit précisé dans la décision ; que l'arrêt qui porte mention que le ministère public a été entendu en ses réquisitions au cours des débats et qu'il était présent au prononcé, n'encourt pas le grief du moyen, lequel, tendant à remettre en question le principe de l'indivisibilité du parquet, est inopérant ;

Sur les, quatrième et cinquième moyens des pourvois :

Attendu que MM. CE. et n. MA. font au surplus grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en toutes ses dispositions afférentes à l'action pénale alors selon le moyen, d'une part qu'en énonçant que dans la mesure où ils n'avaient pas conservé pour des raisons fiscales la documentation relative aux opérations litigieuses ils ne pouvaient se prévaloir de l'absence de preuve de l'infraction, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision et ne lui a pas donné de base légale en violation de l'article 361, premier paragraphe du code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, qu'en n'apportant aucune réponse à l'ensemble de moyens déterminants par lesquels ils contestaient leur culpabilité pour se borner à énoncer que leur culpabilité se déduisait de la présence de documents dits « fixture recap» sur l'ordinateur de M. c. GA. dont les montants avaient été modifiés, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision la privant ainsi de base légale ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de révision des faits et des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Et sur le sixième moyen des pourvois :

Attendu que MM. CE. et n. MA. font enfin grief à l'arrêt d'avoir réformé le jugement dans ses seules dispositions civiles afférentes au montant des dommages et intérêts et de les avoir condamnés in solidum à payer aux parties civiles la somme de 3.000.000 euros, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour réformer ainsi le jugement du tribunal correctionnel qui avait fixé le montant des dommages et intérêts auxquels il les condamnait à la somme de 332.447 USD, la cour d'appel qui se borne à énoncer que chacun des prévenus a concouru par ses agissements à la réalisation de l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles, n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 1229 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en les condamnant au paiement d'une somme de 3.000.000 d'euros montant qui représente près de six fois celui qui est la conséquence des opérations litigieuses mises à leur charge et ce, en se bornant à énoncer que la société Scorpio et l'ensemble des parties civiles justifieraient d'un préjudice supplémentaire du fait de la privation de sommes pendant la durée de la procédure et de l'atteinte portée à leur crédibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent le mieux appropriés, fixe ainsi qu'elle fait, l'indemnité devant réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles ; attendu, en second lieu, que saisie du point de savoir si chacun des prévenus condamné solidairement au paiement avait concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge, la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité établie par l'article 1229 du code civil ; que dès lors, le moyen qui en sa première branche se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant ;

D'où il suit qu'inopérant en sa première branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35§1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'homme et des Libertés Fondamentales ;

Attendu, toutefois, qu' eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de prononcer à l'encontre de M c. CE. et de M. n. MA. une condamnation au paiement d'une amende de 300 euros chacun ;

Sur la condamnation de MM. c. CE. et n. MA. au paiement de dommages et intérêts au profit des parties civiles :

Attendu que ces dernières demandent que M. CE. et M n. MA. soient condamnés chacun à payer à chacune d'elle la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir engagé un pourvoi dilatoire leur ayant occasionné un préjudice :

Attendu, qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que MM CE. et n. MA. aient abusé de leur droit de se pourvoir en révision ; que la demande sera donc rejetée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi,

- Rejette le demande de dommages et intérêts formulée par les parties civiles à l'encontre de M c. CE. et de M. n. MA..

- Condamne M. c. CE. et M. n. MA. au paiement chacun d'une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Richard MULLOT, avocat défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-et-un février deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, Conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 11084
Date de la décision : 21/02/2013

Analyses

MM C. et M. font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de nullité de la procédure alors, selon le pourvoi, que certains des documents à charge du dossier de poursuite n'ayant pas fait l'objet d'une traduction, la Cour d'appel a violé l'article 8 de la Constitution de la Principauté de Monaco et l'article 6,3-a de la Convention Européenne des Droits de l'homme et des Libertés fondamentales ;Mais, pour rejeter l'exception de nullité invoquée devant les juges du second degré pour la seule violation de l'article 8 de la Constitution en raison du défaut de traduction de certaines pièces de la procédure d'instruction, l'arrêt retient qu'aucune demande de traduction des pièces litigieuses n'a été formulée par MM C. et M. dans un litige international conduisant à la production de pièces nécessairement rédigées en langue étrangère et à propos desquelles ils ont disposé du temps nécessaire pour formuler cette demande, que ces pièces constituaient les documents de travail dont ils disposaient habituellement dans le cadre de leur activité professionnelle respective et sur la compréhension desquelles ils ne rencontraient aucune difficulté ; qu'établis comme toutes les décisions de justice en langue française après des débats en cette langue, ni le jugement ni l'arrêt n'ont donc remis en cause l'article 8 de la Constitution du seul fait que les demandeurs au pourvoi n'ont pas jugé utile d'exercer leur droit à faire traduire des pièces d'instruction soumises à leur libre discussion ;le moyen n'est pas fondé.Si le ministère public doit être présent, non seulement à l'audience où le jugement est rendu, mais encore à toutes les audiences de la cause où il doit être entendu en ses réquisitions, aucune disposition légale n'impose que le nom de son représentant soit précisé dans la décision ; l'arrêt qui porte mention que le ministère public a été entendu en ses réquisitions au cours des débats et qu'il était présent au prononcé, n'encourt pas le grief du moyen, lequel, tendant à remettre en question le principe de l'indivisibilité du parquet, est inopérant.En premier lieu, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la Cour d'appel se référant à la méthode et au mode de calcul qui lui paraissent le mieux appropriés, fixe ainsi qu'elle fait, l'indemnité devant réparer intégralement le préjudice invoqué par les parties civiles ; en second lieu, saisie du point de savoir si chacun des prévenus condamné solidairement au paiement avait concouru par ses agissements à l'ensemble du préjudice subi par les parties civiles du fait des infractions retenues à leur charge, la Cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la responsabilité établie par l'article 1229 du Code civil ; dès lors, le moyen qui en sa première branche se borne à invoquer des dispositions légales étrangères au litige et dont la Cour d'appel n'avait pas à faire application, est inopérant.

Infractions en matière de communication.

EscroquerieSolidarité des prévenus pour la réparation de l'entier préjudice des parties civiles quel que soit leur degré de contribution au préjudice - Pouvoir souverain de la Cour d'appelFaux en écriture privée de commerce ou de banque et usage.


Parties
Demandeurs : M. C et M. M.
Défendeurs : Ministère public

Références :

article 489 du code de procédure pénale
article 422 du code de procédure pénale
articles 361 et 390 du code de procédure pénale
article 335 du code de procédure pénale
article 1229 du Code civil
code de procédure pénale
article 8 de la Constitution
article 477 du code de procédure pénale
article 502 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-02-21;11084 ?

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