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21/02/2013 | MONACO | N°11083

Monaco | Cour de révision, 21 février 2013, SAM CO.MO.GE.DA.BA c/ Mme N.


Motifs

Pourvoi N°2012-57 Hors Session

Civile - TT

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 FEVRIER 2013

En la cause de :

- La société anonyme monégasque dénommée COMPTOIR MONÉGASQUE GÉNÉRAL d'ALIMENTATION et de BAZARS, en abrégé CO. MO. GE. DA. BA., exploitant sous l'enseigne MARCHE U, dont le siège social se trouve 30 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, agissant poursuites et diligences de Monsieur j-c. CA., administrateur délégué domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-

défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame m. l. SA. épouse N...

Motifs

Pourvoi N°2012-57 Hors Session

Civile - TT

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 21 FEVRIER 2013

En la cause de :

- La société anonyme monégasque dénommée COMPTOIR MONÉGASQUE GÉNÉRAL d'ALIMENTATION et de BAZARS, en abrégé CO. MO. GE. DA. BA., exploitant sous l'enseigne MARCHE U, dont le siège social se trouve 30 boulevard Princesse Charlotte à Monaco, agissant poursuites et diligences de Monsieur j-c. CA., administrateur délégué domicilié en cette qualité audit siège ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesse en révision,

d'une part,

Contre :

- Madame m. l. SA. épouse N'G., née le 14 août 1962 à VACOAS (Ile Maurice), de nationalité française, demeurant X à Beausoleil - 06240 ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel et ayant Maître Danièle RIEU, avocat au barreau de Nice, comme avocat plaidant ;

Défenderesse en révision,

d'autre part,

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions des articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 et 458, 459 et 459-4 du code de procédure civile ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'Appel civile, statuant comme juridiction d'appel du tribunal du travail, le 20 mars 2012, signifié le 5 juin 2012 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 3 juillet 2012, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO. MO. GE. DA. BA.) ;

* le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n° 42117, en date du 23 juillet 2012 attestant de la remise par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la demanderesse de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

* la requête à l'appui du pourvoi, déposée au greffe général le 2 août 2012, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO. MO. GE. DA. BA.), accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

* la contre requête, déposée au greffe général le 3 septembre 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de m. l. SA. épouse N'G., accompagnée de 8 pièces, signifiée le même jour ;

* la réplique déposée au greffe général le 6 septembre 2012, par Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom de la SAM Comptoir Monégasque Général d'Alimentation et de Bazars (CO. MO. GE. DA. BA.), signifiée le même jour ;

* le certificat de clôture établi le 5 novembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 7 novembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session du 14 février 2013 sur le rapport de Monsieur Guy JOLY, conseiller,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme N. engagée le 24 juin 1989, en qualité d'employée commerciale au service de la SAM CO.MO.GE.DA.BA a été licenciée le 12 juin 2008 pour faute grave ; que, contestant ce licenciement, elle a saisi le Tribunal du travail en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le comportement de la salariée, s'il constituait bien un motif valable de licenciement, ne revêtait pas le caractère de la faute grave rendant impossible le maintien de celle-ci au sein de l'entreprise pendant la période de préavis alors que l'interruption du travail par Mme N. pour démarcher des clients à l'effet d'obtenir d'eux la délivrance d'attestations pouvant servir à la défense de ses intérêts dans le litige qui l'opposait à un cadre du magasin est constitutif d'une faute grave imposant à l'employeur de se séparer immédiatement du salarié, fût-ce pendant le délai de préavis ; qu'en prononçant ainsi, les juges ont violé l'article 11 de la loi n° 729 ;

Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que le fait pour la salariée d'avoir sollicité, sur les lieux et pendant les heures de travail, la délivrance par des clients d'attestations établissant qu'elle était victime du comportement de son directeur caractérise une attitude fautive préjudiciable à l'image de l'entreprise sans revêtir, en raison du contexte conflictuel dans lequel les faits se sont produits, le caractère d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise même pendant la période de préavis ; que la cour d'appel qui n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que Mme N. n'avait pas commis la faute grave alléguée à son encontre et donné une base légale à sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ;

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt de retenir que le licenciement est abusif pour la seule raison qu'il serait intervenu pendant un arrêt de travail médicalement constaté ; qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel aurait violé la loi n° 729 qui permet la rupture du contrat de travail sans la soumettre à une condition tenant à la situation de la salariée au moment de la notification ;

Mais attendu que la Cour d'appel ne s'est pas déterminée pour le seul motif invoqué au moyen, son arrêt ayant en outre exclu l'existence d'une faute grave ; qu'ainsi l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande de dommages et intérêts ;

Attendu que Mme N. demande que la société CO.MO.GE.DA.BA soit condamnée à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 459-4 du code de procédure civile ainsi que celle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que la succombance de la société CO.MO.GE.DA.BA dans son pourvoi justifie sa condamnation au paiement au profit de Mme N. d'une indemnité de 300 euros ;

Attendu cependant qu'en l'absence de caractère abusif du recours exercé, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en paiement de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme N'G. ;

- Condamne la société CO. MO. GE. DA. BA. à payer à Mme N'G. la somme de 300 euros à titre d'indemnité ;

- La condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens dont distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-et-un février deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Charles BADI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles et Guy JOLY, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11083
Date de la décision : 21/02/2013

Analyses

L'employeur fait grief à l'arrêt de juger que le comportement de la salariée, s'il constituait bien un motif valable de licenciement, ne revêtait pas le caractère de la faute grave rendant impossible le maintien de celle-ci au sein de l'entreprise pendant la période de préavis alors que l'interruption du travail par Mme N. pour démarcher des clients à l'effet d'obtenir d'eux la délivrance d'attestations pouvant servir à la défense de ses intérêts dans le litige qui l'opposait à un cadre du magasin est constitutif d'une faute grave imposant à l'employeur de se séparer immédiatement du salarié, fût-ce pendant le délai de préavis ; en se prononçant ainsi, les juges ont violé l'article 11 de la loi n° 729 ;Mais l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que le fait pour la salariée d'avoir sollicité, sur les lieux et pendant les heures de travail, la délivrance par des clients d'attestations établissant qu'elle était victime du comportement de son directeur caractérise une attitude fautive préjudiciable à l'image de l'entreprise sans revêtir, en raison du contexte conflictuel dans lequel les faits se sont produits, le caractère d'une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée au sein de l'entreprise même pendant la période de préavis ; la Cour d'appel qui n'a fait qu'apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que Mme N. n'avait pas commis la faute grave alléguée à son encontre et donné une base légale à sa décision ; le moyen n'est pas fondé ;

Social - Général  - Contrats de travail.

Contrat de travailLicenciement pour faute graveCaractéristiques de la faute grave - Absence de préavis - Attitude de la salariée préjudiciable à l'entreprise.


Parties
Demandeurs : SAM CO.MO.GE.DA.BA
Défendeurs : Mme N.

Références :

articles 66 alinéa 2 et 67 alinéa 2 de la loi n° 446 du 16 mai 1946
code de procédure civile
article 459-4 du code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-02-21;11083 ?

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