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24/01/2013 | MONACO | N°10286

Monaco | Cour de révision, 24 janvier 2013, C. c/ Ministère Public en présence de SAM Scorpio Ship management et de Sociétés de droit maltais


Motifs

Pourvoi N° 2013-7 Hors Session

Dossier PG n°2002/000847 pénal

JI n°N24/02

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 JANVIER 2013

En la cause de :

- a. CO., né la 14 mars 1945 à NAPLES (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant via X à

RAPALLO (Italie) ;

Inculpé de:

- FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

- RECEL D'ESCROQUERIES

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;>
Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence des :

- Société a...

Motifs

Pourvoi N° 2013-7 Hors Session

Dossier PG n°2002/000847 pénal

JI n°N24/02

COUR DE RÉVISION

ARRET DU 24 JANVIER 2013

En la cause de :

- a. CO., né la 14 mars 1945 à NAPLES (Italie), de filiation inconnue, de nationalité italienne, demeurant via X à

RAPALLO (Italie) ;

Inculpé de:

- FAUX EN ECRITURES PRIVEES DE COMMERCE OU DE BANQUE ET USAGE

- ESCROQUERIES

- RECEL D'ESCROQUERIES

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco;

Demandeur en révision,

d'une part,

Contre :

- Le Ministère Public,

Défendeur en révision,

d'autre part,

En présence des :

- Société anonyme monégasque dénommée SCORPIO SHIP MANAGEMENT, dont le siège social est sis à MONACO, 9 rue du Gabian, agissant poursuites et diligences de son président administrateur délégué en exercice, g. LO-GH., domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée BLUE CIRCLED SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice. Monsieur l. SU., domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée SUN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), Exchange Building, Republic Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice Monsieur l. SU., domicilié audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée ROMA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée MILAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée TRISTAN SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée DORIA SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

- Société de droit maltais dénommée JARDINE SHIPPING COMPANY Ltd, dont le siège est sis à VALETTA (Malte), 171 Old Bakery Street, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, Madame r. GU., domiciliée audit siège ;

Parties-civiles comparaissant par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco ;

LA COUR DE RÉVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;

VU :

* l'arrêt rendu par la Cour d'Appel, statuant en matière correctionnelle, le 8 octobre 2012 ;

* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 15 octobre 2012, par Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de a. CO. ;

* le certificat de clôture établi le 3 décembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session du 17 janvier 2013 sur le rapport de Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président,

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu que, par déclaration au greffe général du 15 octobre 2012, M. A. C. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu à son encontre le 8 octobre 2012 par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;

Attendu que le certificat de clôture de la procédure a été établi par Madame le greffier en chef le 27 novembre 2012 ;

Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. A. C. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ;

Qu'il sera donc déchu de son pourvoi ;

Sur la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Attendu toutefois qu'eu égard aux circonstances de la cause exposées ci-dessus il y a lieu de condamner M. A. C. au paiement d'une amende de 300 euros ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Dit M. a. CO. déchu de son pourvoi,

- Le condamne au paiement d'une amende de 300 euros et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre janvier deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, Jean-Pierre GRIDEL, conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

Note

Cet arrêt déclare C. déchu du pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle le 8 octobre 2012.

Le même jour la Cour de Révision a rendu un arrêt similaire concernant le pourvoi formé contre la même décision par l'épouse de C.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10286
Date de la décision : 24/01/2013

Analyses

Par déclaration au greffe général du 15 octobre 2012, M. A. C. s'est pourvu en révision contre l'arrêt rendu à son encontre le 8 octobre 2012 par la Cour d'appel statuant en matière correctionnelle ;Le certificat de clôture de la procédure a été établi par Madame le greffier en chef le 27 novembre 2012 ;Il résulte de l'examen du dossier de la procédure que M. A. C. n'a pas déposé de requête contenant l'indication précise des causes de nullité et des moyens invoqués ainsi que l'exige, à peine de déchéance, l'article 476 du Code de procédure pénale ;Il sera donc déchu de son pourvoi.

Procédure pénale - Général.

Procédure PénalePourvoi en révision :formé par le condamnéDéclaration au greffe non suivie du dépôt d'une requête contenant les causes de nullités et les moyens invoquésDéchéance du pourvoiarticle 476 du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : Ministère Public en présence de SAM Scorpio Ship management et de Sociétés de droit maltais

Références :

article 476 du Code de procédure pénale
article 502 du Code de procédure pénale
article 489 du code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-01-24;10286 ?

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