Motifs
Pourvoi N° 2012-73 Hors Session
Dossier PG n° 2010/000400 pénal
Dossier JI n° N4/10
COUR DE RÉVISION
ARRET DU 24 JANVIER 2013
En la cause de :
- SA CAPEX EUROPE, dont le siège social est 7 rue du Gabian à MONACO, prise en la personne de son administrateur délégué Monsieur u. AT., partie civile suivant plainte en date du 12 février 2010 ;
Ayant primitivement élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco puis en celle de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur auprès de la même cour ;
Demandeur en révision,
d'une part,
Contre :
- Monsieur p. BR., né le 21 mars 1964 à GENES (Italie), demeurant et domicilié X a MONACO,
Ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la cour d'appel de Monaco
Défendeur en révision,
d'autre part,
En présence du : Ministère Public
LA COUR DE RÉVISION,
Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure pénale ;
VU :
* l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, statuant comme juridiction d'instruction, le 28 août 2012 ;
* la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 10 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE ;
* Vu le récépissé délivré par la Caisse des dépôts et consignations sous le n°42378, en date du 10 septembre 2012, attestant de la remise par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de sa cliente, de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;
* Vu la requête aux fins d'examen immédiat d'un pourvoi déposée au greffe général, le 10 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
* Vu la requête déposée au greffe général, le 24 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
* Vu la requête en rectification, annulant et remplaçant celle du 24 septembre 2012, déposée au greffe général, le 26 septembre 2012, par Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de la SA CAPEX EUROPE, accompagnée d'une pièce, signifiée le même jour ;
* Vu l'ordonnance afin qu'il soit statué immédiatement sur le pourvoi, rendue le 5 octobre 2012 par Monsieur le Premier président de la Cour de révision ;
* Vu la contre-requête déposée au greffe général le 9 octobre 2012, par Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur, au nom de M. p. BR., accompagnée de 20 pièces, signifiée le même jour ;
* les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 5 novembre 2012;
Ensemble le dossier de la procédure,
A l'audience hors session du 17 janvier 2013 sur le rapport de Monsieur Jean-François RENUCCI, conseiller,
La Cour,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 476 et 478 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la société CAPEX Europe, partie civile, s'est pourvue contre l'arrêt attaqué par déclaration souscrite au greffe général le 10 septembre 2012 par Maître PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur ; que la requête en révision n'a pas été signifiée aux parties préalablement à son dépôt comme l'exige à peine de déchéance l'article 478 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ; qu'il n'importe que la demanderesse ait déposé au greffe général le 26 septembre 2012 une seconde requête répondant aux exigences du texte susvisé dès lors que celle-ci était irrecevable comme ayant été déposée au-delà du délai de 15 jours fixé par l'article 476 du Code de procédure pénale ;
Sur l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi, sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du pourvoi en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause ci-dessus énoncées il y a lieu au prononcé d'une amende ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
- Déclare irrecevable le pourvoi formé par la société CAPEX Europe contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la chambre du conseil de la Cour d'appel de Monaco ;
- Condamne la société CAPEX Europe au paiement de l'amende prévue à l'article 502 du Code de procédure pénale ;
- La condamne aux dépens dont distraction au profit de Maître MICHEL, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Composition
Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre janvier deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Monsieur Roger BEAUVOIS, président, Madame Cécile PETIT, Messieurs Guy JOLY, et Jean-François RENUCCI, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, rapporteur, conseillers.
Et Monsieur Roger BEAUVOIS, Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.-
Le Greffier en Chef, le Président,
Note
Cet arrêt déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société Capex Europe contre l'arrêt rendu le 28 août 2012 par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel de Monaco.
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