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24/01/2013 | MONACO | N°10280

Monaco | Cour de révision, 24 janvier 2013, B. et B. c/ C.


Motifs

Pourvoi N°2012-55 Hors Session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 JANVIER 2013

En la cause de :

- Madame l. BO., demeurant Y, X ROQUEBRUNE CAP MARTIN ;

- Madame c. BE., prise en sa qualité de curateur de Madame l. BO., nommée à cette fonction par jugement du Tribunal d'Instance de Nice du 23 juin 2008, en remplacement de Madame d. CA., déchargée de cette fonction, demeurant à Nice X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesses en révision,<

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d'une part,

Contre :

- Monsieur a. CH., né le 17 février 1945 à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine), de natio...

Motifs

Pourvoi N°2012-55 Hors Session

Civile

COUR DE REVISION

ARRET DU 24 JANVIER 2013

En la cause de :

- Madame l. BO., demeurant Y, X ROQUEBRUNE CAP MARTIN ;

- Madame c. BE., prise en sa qualité de curateur de Madame l. BO., nommée à cette fonction par jugement du Tribunal d'Instance de Nice du 23 juin 2008, en remplacement de Madame d. CA., déchargée de cette fonction, demeurant à Nice X ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Demanderesses en révision,

d'une part,

Contre :

- Monsieur a. CH., né le 17 février 1945 à Boulogne Billancourt (Hauts de Seine), de nationalité française, demeurant X à Monaco ;

Ayant élu domicile en l'Etude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'Appel ;

Défendeur en révision,

d'autre part,

LA COUR DE REVISION,

Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du code de procédure civile ;

VU :

- l'arrêt de la cour d'appel, statuant en matière civile, rendu le 8 mai 2012, signifié le 6 juin 2012 ;

- la déclaration de pourvoi souscrite au greffe général, le 2 juillet 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de l. BO. et c. BE., prise en sa qualité de curateur de l. BO. ;

- Vu le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le n° 42102, en date du 2 juillet 2012 attestant de la remise par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom des demanderesses de la somme de 600 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi ;

Vu la requête à l'appui du pourvoi, déposée au Greffe Général le 19 juillet 2012, par Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de Mesdames l. BO. et c. BE., prise en sa qualité de curateur de l. BO., accompagnée de 25 pièces, signifiée le même jour ;

Vu la contre requête, déposée au Greffe Général le 16 août 2012, par Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de Monsieur a. CH., accompagnée de 155 pièces, signifiée le même jour ;

- le certificat de clôture établi le 10 septembre 2012, par le Greffier en Chef attestant que tous les délais de la loi sont expirés ;

- les conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 17 septembre 2012 ;

Ensemble le dossier de la procédure,

A l'audience hors session du 17 janvier 2013 sur le rapport de Monsieur François-Xavier LUCAS, conseiller,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. a. CH. et Mme l. BO., tous deux de nationalité française, se sont mariés à Monaco le 15 juillet 1995 ; qu'infirmant le jugement du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal de première instance a décliné sa compétence territoriale pour connaître de la procédure de divorce de ces époux, la cour d'appel, statuant par évocation, en application de l'article 433 du code de procédure civile, a par arrêt du 8 mai 2012 prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme l. BO. et l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que Mme l. BO., assistée de Mme c. BE., sa curatrice, fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en divorce de M. a. CH. aux torts exclusifs de son épouse et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux alors, selon le moyen, d'une part que pour retenir les griefs de harcèlement téléphonique et d'adultère imputables à Mme l. BO., la cour s'est fondée sur des procès verbaux ne présentant pas de caractère probant suffisant, violant ainsi l'article 242 du code civil français ; alors, d'autre part, que les griefs retenus par la cour d'appel pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ne caractérisaient pas des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à l'épouse et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le comportement de l'épouse, à supposer qu'il puisse être qualifié de fautif, était excusable tant en raison de sa maladie mentale, dont la cour d'appel n'a tenu aucun compte, que du comportement de son mari à son égard ; qu'ainsi, la cour a fait droit à la demande en divorce du mari malgré l'absence d'éléments de preuve déterminants produits par celui-ci, violant les articles 242 et 245 du code civil français ; et alors enfin que les rapports d'enquête sociale et d'expertise psychiatrique produits par Mme l. BO. permettaient d'établir que les faits imputables au mari constituaient des griefs graves et renouvelés des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et rendant excusables les fautes de l'épouse à les supposer établies ; qu'ainsi, en refusant toute valeur probante à ces rapports et en rejetant la demande reconventionnelle de Mme l. BO., la cour d'appel a violé les articles 259 et 373-2-12 du Code civil français ;

Mais attendu en premier lieu qu'il résulte des articles 373-2-12 du Code civil français et 205 du Code de procédure civile français qu'une enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce et que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande de divorce ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a refusé, pour établir la relation adultère que Mme l. BO. imputait à son époux, de tenir compte des déclarations des enfants du couple rapportées par l'assistante sociale ; et qu'en second lieu, sous le couvert du grief de violation de la loi au regard des textes susvisés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la réalité et à l'imputabilité à l'épouse des griefs ayant justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen pris en ses deux branches :

Attendu que Mme l. BO., assistée de Mme c. BE., sa curatrice, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part que la cour d'appel n'a exigé ni la communication par le mari des documents prévus à l'article 259-3 du Code civil français, pourtant indispensables pour lui permettre de fixer la prestation compensatoire, ni la remise par celui-ci de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du Code civil français concernant l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, violant ainsi les dispositions de ces articles, et alors d'autre part que la cour d'appel n'a pas recherché si, sur le plan de l'équité, les critères fixés à l'article 271 du code étaient réunis ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 270 et 271 du code civil français ;

Mais attendu d'une part qu'il résulte de l'article 270 du Code civil français que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ; que le moyen qui critique le défaut de communication d'éléments permettant d'établir la situation patrimoniale respective des époux est inopérant dès lors que la cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux mais a considéré que, au vu des fautes commises par Mme l. BO., aucune considération d'équité ne justifiait de lui octroyer le bénéfice d'une prestation compensatoire ; et attendu d'autre part que c'est souverainement que la cour d'appel a décidé que les circonstances particulières de la rupture commandaient le rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par Mme l. BO. ; que la cour d'appel, qui a effectué les recherches propres à justifier sa décision, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

- Rejette le pourvoi ;

- Condamne Mme l. BO. au paiement de l'amende ;

- La condamne aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Giaccardi, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt-quatre janvier deux mille treize, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre DUMAS, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, François-Xavier LUCAS, rapporteur et Jean-Pierre GRIDEL, conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef.-

Le Greffier en Chef, le Premier Président,

4

4

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel du 8 mai 2012.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10280
Date de la décision : 24/01/2013

Analyses

Mme B., assistée de Mme B., sa curatrice, fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en divorce de M. C. aux torts exclusifs de son épouse et de l'avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce aux torts exclusifs de son époux alors, selon le moyen, d'une part que pour retenir les griefs de harcèlement téléphonique et d'adultère imputables à Mme B., la cour s'est fondée sur des procès-verbaux ne présentant pas de caractère probant suffisant, violant ainsi l'article 242 du Code civil français ; alors, d'autre part, que les griefs retenus par la Cour d'appel pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse ne caractérisaient pas des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputables à l'épouse et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que le comportement de l'épouse, à supposer qu'il puisse être qualifié de fautif, était excusable tant en raison de sa maladie mentale, dont la Cour d'appel n'a tenu aucun compte, que du comportement de son mari à son égard ; qu'ainsi, la cour a fait droit à la demande en divorce du mari malgré l'absence d'éléments de preuve déterminants produits par celui-ci, violant les articles 242 et 245 du Code civil français ; et alors enfin que les rapports d'enquête sociale et d'expertise psychiatrique produits par Mme B. permettaient d'établir que les faits imputables au mari constituaient des griefs graves et renouvelés des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et rendant excusables les fautes de l'épouse à les supposer établies ; qu'ainsi, en refusant toute valeur probante à ces rapports et en rejetant la demande reconventionnelle de Mme B., la Cour d'appel a violé les articles 259 et 373-2-12 du Code civil français ;Mais en premier lieu il résulte des articles 373-2-12 du Code civil français et 205 du Code de procédure civile français une enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce et les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande de divorce ; c'est donc à bon droit que la Cour d'appel a refusé, pour établir la relation adultère que Mme B. imputait à son époux, de tenir compte des déclarations des enfants du couple rapportées par l'assistante sociale ; et en second lieu, sous le couvert du grief de violation de la loi au regard des textes susvisés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de révision l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve qui leur ont été soumis quant à la réalité et à l'imputabilité à l'épouse des griefs ayant justifié le prononcé du divorce à ses torts exclusifs ; que le moyen ne peut être accueilli ;Sur le second moyen pris en ses deux branches :Mme B., assistée de Mme B., sa curatrice, fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, d'une part que la Cour d'appel n'a exigé ni la communication par le mari des documents prévus à l'article 259-3 du Code civil français, pourtant indispensables pour lui permettre de fixer la prestation compensatoire, ni la remise par celui-ci de la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 272 du Code civil français concernant l'exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, violant ainsi les dispositions de ces articles, et alors d'autre part que la Cour d'appel n'a pas recherché si, sur le plan de l'équité, les critères fixés à l'article 271 du code étaient réunis ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 270 et 271 du Code civil français ;Mais d'une part il résulte de l'article 270 du Code civil français que le juge peut refuser d'accorder une prestation compensatoire si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation au regard des circonstances particulières de la rupture ; le moyen qui critique le défaut de communication d'éléments permettant d'établir la situation patrimoniale respective des époux est inopérant dès lors que la Cour d'appel n'a pas fondé sa décision sur l'absence de disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux mais a considéré que, au vu des fautes commises par Mme B., aucune considération d'équité ne justifiait de lui octroyer le bénéfice d'une prestation compensatoire ; et attendu d'autre part que c'est souverainement que la Cour d'appel a décidé que les circonstances particulières de la rupture commandaient le rejet de la demande de prestation compensatoire formulée par Mme B. ; la Cour d'appel, qui a effectué les recherches propres à justifier sa décision, n'encourt pas les griefs du moyen ; que le moyen n'est pas fondé.

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps.

DivorcePourvoi en Révision formé contre l'arrêt ayant prononce le divorce aux torts exclusifs de l'épouse - prétendant avoir prouvé l'adultère de son mari et avoir droit à une prestation compensatoire - Rejet du pourvoi : l'enquête sociale ne peut être utilisée selon la loi française applicable comme un moyen probatoire dans une demande de divorce - la requérante ne saurait remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve ses fautes justifient le rejet de la prestation compensatoire.


Parties
Demandeurs : B. et B.
Défendeurs : C.

Références :

article 433 du code de procédure civile
code de procédure civile
Cour d'appel du 8 mai 2012


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2013-01-24;10280 ?

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