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20/12/2012 | MONACO | N°jp-100005

Monaco | Cour de révision, 20 décembre 2012, D. R. P. c/ Ministère Public en province de A.


Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué du Tribunal criminel, M. D. R. P. a été condamné pour viol à une peine d'emprisonnement et à des dommages et intérêts envers la partie civile ;

Attendu que soutenant que n'ayant pas bénéficié du double degré de juridiction prévu par l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D. R. P. demande qu'il plaise à la Cour de révision s

e déclarer compétente pour statuer en tant que juridiction d'appel sur sa déclaration de culpabilité et s...

Motifs

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué du Tribunal criminel, M. D. R. P. a été condamné pour viol à une peine d'emprisonnement et à des dommages et intérêts envers la partie civile ;

Attendu que soutenant que n'ayant pas bénéficié du double degré de juridiction prévu par l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D. R. P. demande qu'il plaise à la Cour de révision se déclarer compétente pour statuer en tant que juridiction d'appel sur sa déclaration de culpabilité et sur sa condamnation ;

Mais attendu qu'en vertu des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, les arrêts définitifs sur le fond prononcés par le Tribunal criminel ne peuvent être attaqués par le condamné devant la Cour de révision qu'en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles ; que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable ;

Sur l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale :

Attendu que la condamnation systématique à une amende de la partie qui succombe dans son pourvoi sanctionnant de fait, même indirectement, l'exercice du droit de se pourvoir en révision, ne s'accorde pas avec les exigences de l'article 35 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, toutefois, qu'eu égard aux circonstances de la cause, il y a lieu de prononcer une condamnation au paiement d'une amende ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

– REJETTE le pourvoi ;

– Condamne M. D. R. P. à une amende de 300 euros et aux dépens.

Composition

Ainsi délibéré et jugé le vingt décembre deux mille douze, par la Cour de Révision de la Principauté de Monaco, composée de Messieurs Jean APOLLIS, Premier-Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Jean-Pierre GRIDEL, Monsieur Guy JOLY, rapporteur, Conseillers.

Et Monsieur Jean APOLLIS, Premier Président, a signé avec Madame Béatrice BARDY, Greffier en Chef, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles.

Le Greffier en Chef, le Premier Président.

Note

Cet arrêt rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal Criminel du 6 juin 2012 qui a condamné le requérant pour viol à une peine d'emprisonnement et à des dommages et intérêts envers la partie civile.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : jp-100005
Date de la décision : 20/12/2012

Analyses

Sur le moyen unique ;Par l'arrêt attaqué du Tribunal criminel, M. D. R. P. a été condamné pour viol à une peine d'emprisonnement et à des dommages et intérêts envers la partie civile ;Soutenant que n'ayant pas bénéficié du double degré de juridiction prévu par l'article 2 § 1 du protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D. R. P. demande qu'il plaise à la Cour de révision se déclarer compétente pour statuer en tant que juridiction d'appel sur sa déclaration de culpabilité et sur sa condamnation ;Mais en vertu des articles 455 et 463 du Code de procédure pénale, les arrêts définitifs sur le fond prononcés par le Tribunal criminel ne peuvent être attaqués par le condamné devant la Cour de révision qu'en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles ; que le moyen, qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué, est irrecevable.

Infractions contre les personnes  - Procédure pénale - Général  - International - Général.

Convention internationaleConvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (art 2 § 1 du protocole additionnel n° 7)Tribunal criminel de Monacoprononçant une peine définitive à défaut du double degré de juridiction imposé par la convention susviséePourvoi en révision du condamnédemandant la réformation de l'arrêt de condamnation en attribuant à la Cour de Révision le rôle d'une juridiction d'appelRejet du pourvoiLes arrêts définitifs sur le fond prononcés par le tribunal criminel ne peuvent être attaqués devant la Cour de Révision qu'en cas de violation de la loi ou d'inobservation des formes substantielles en vertu des articles 455 et 453 du Code de procédure pénale.


Parties
Demandeurs : D. R. P.
Défendeurs : Ministère Public en province de A.

Références :

article 502 du Code de procédure pénale
articles 455 et 453 du Code de procédure pénale
articles 455 et 463 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-12-20;jp.100005 ?

Source

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