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20/12/2012 | MONACO | N°540516

Monaco | Cour de révision, 20 décembre 2012, S. c/ Ministère Public


Motifs

(en matière de procédure pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par courriers des 21 décembre 2011 et 26 janvier 2012, M. S. par la voie de son conseil a demandé au juge d'instruction chargé de l'exécution d'une commission rogatoire émanant des autorités judiciaires italiennes de lui délivrer copie de cette commission rogatoir

e tendant à placer sous main de justice divers comptes bancaires et des procès-verbaux en retraçant l'exécuti...

Motifs

(en matière de procédure pénale)

La Cour,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par courriers des 21 décembre 2011 et 26 janvier 2012, M. S. par la voie de son conseil a demandé au juge d'instruction chargé de l'exécution d'une commission rogatoire émanant des autorités judiciaires italiennes de lui délivrer copie de cette commission rogatoire tendant à placer sous main de justice divers comptes bancaires et des procès-verbaux en retraçant l'exécution ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale ayant été retournées à l'autorité mandante le 31 décembre 2011, tant le magistrat instructeur que la chambre du conseil chargés du contrôle de ces actes, s'en trouvent dessaisis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure fussent portés à la connaissance de M. S. qui en avait fait la demande, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi,

– Casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel le 22 juin 2012,

– Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée,

– Ordonne la restitution de la somme de 300 euros consignée le 26 juillet 2012, sous le numéro de récépissé 42225, au titre de garantie de paiement de l'amende civile,

– Laisse les dépens à la charge du trésor.

Composition

MMes Apollis prem. prés. rap. Gridel et Joly cons. ; Mme Bardy gref. en chef ; Me Michel

Note

Cet arrêt casse et annule en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Chambre du Conseil de la Cour d'appel le 22 juin 2012 et renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de Révision autrement composée. Indiquons que la Chambre de Conseil avant, en invoquant le dessaisissement des pièces d'exécution, fait valoir que « les autorités du pays requérant et ses juridictions avant pleine compétence pour se prononcer sur d'éventuelles demande et que l'intéressé bénéficiant donc d'un recours effectif et d'un accès au juge tels que garantis par la Convention européenne des droits de l'Homme ».

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 540516
Date de la décision : 20/12/2012

Analyses

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Selon l'arrêt attaqué, par courriers des 21 décembre 2011 et 26 janvier 2012, M. S. par la voie de son conseil a demandé au juge d'instruction chargé de l'exécution d'une commission rogatoire émanant des autorités judiciaires italiennes de lui délivrer copie de cette commission rogatoire tendant à placer sous main de justice divers comptes bancaires et des procès-verbaux en retraçant l'exécution ;Pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient que les pièces d'exécution de la commission rogatoire internationale ayant été retournées à l'autorité mandante le 31 décembre 2011, tant le magistrat instructeur que la chambre du conseil chargés du contrôle de ces actes, s'en trouvent dessaisis ;En statuant ainsi, alors que le respect des droits de la défense exigeait que les éléments de la procédure fussent portés à la connaissance de M. S. qui en avait fait la demande, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure pénale - Enquête.

Commission rogatoire internationaleExécution par le juge d'instruction monégasque d'une commission rogatoire à la demande des autorités judiciaires italiennes tendant à placer sous main de justice divers comptes bancaires - Réponse négative du juge d'instruction à la demande de communication des pièces du dossier en copie - déclarant qu'il n'avait aucune compétence pour délivrer ces pièces - ce qui provoque un appel de l'intéressé devant la Chambre du Conseil de la Cour d'appel - Arrêt de la Chambre de la Cour d'appel déclarant irrecevable la demande de l'intéressé au motif que l'autorité judiciaire monégasque ayant fait retour aux autorités judiciaires italiennes des pièces du dossier après exécution de la Commission rogatoire - se trouve dessaisie - Pourvoi en révision formé contre l'arrêt de la Chambre du Conseil - pour non-respect des droits de la défense exigeant que les éléments de la procédure soient communiqués - Arrêt de la Cour de Révision cassant et annulant l'arrêt de la Chambre du conseil pour non respect des droits de la défense exigeant que les éléments de la procédure fussent portes à la connaissance du requérant - la Cour d'appel n'ayant pas satisfait aux exigences de l'article  de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : Ministère Public

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.revision;arret;2012-12-20;540516 ?

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